L’Essentiel : Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10]. De cette union est né un enfant, [U] [J], le [Date naissance 2] 2019. Le 13 décembre 2023, Madame [Z] a assigné Monsieur [J] en divorce. Le 02 avril 2024, le juge a établi des mesures provisoires, attribuant la jouissance du logement à Madame [Z] et fixant la résidence de l’enfant chez elle. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec des décisions concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant.
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Contexte du mariageMadame [B] [Z] et Monsieur [O] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [U] [J], le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10]. Demande de divorceLe 13 décembre 2023, Madame [Z] a assigné Monsieur [J] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 02 avril 2024, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, établissant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Il a attribué la jouissance du logement familial à Madame [Z], fixé la résidence habituelle de l’enfant chez elle, et déterminé les modalités de visite de Monsieur [J] ainsi que la contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien de l’enfant. Prétentions de Madame [Z]Dans son assignation, Madame [Z] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et la fixation des effets du divorce au 25 décembre 2021. Elle a également sollicité la confirmation de l’exercice commun de l’autorité parentale et la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant à 300 euros par mois. Audience et décisionL’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 22 janvier 2025. Le juge a déclaré le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance, et a rappelé que Madame [Z] ne pourrait plus utiliser le nom de son conjoint. Conséquences du jugementLe jugement a également constaté la révocation des donations entre époux, maintenu l’autorité parentale conjointe, et confirmé la résidence de l’enfant chez Madame [Z]. Les droits de visite de Monsieur [J] ont été maintenus selon les modalités précédemment établies, et la demande d’augmentation de la contribution à l’entretien de l’enfant a été rejetée. Madame [Z] a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce et d’autorité parentale ?Le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, conformément à l’article 14 du Code civil, qui stipule : « Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France, notamment lorsque l’un des époux a son domicile en France. » Dans le cas présent, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que le juge français était compétent pour traiter les demandes de divorce et d’autorité parentale, ce qui est en accord avec les dispositions légales. De plus, l’article 373-2 du Code civil précise que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sauf décision contraire du juge. » Ainsi, le tribunal a confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant [U] est exercée en commun par les deux parents, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Quelles sont les conditions pour prononcer un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune a cessé depuis plus de deux ans. » L’article 238 précise que : « La cessation de la vie commune est constatée par la preuve de la séparation des époux. » Dans cette affaire, Madame [Z] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur la cessation de la vie commune depuis le 25 décembre 2021, ce qui respecte les conditions légales pour prononcer un divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur les donations et avantages consentis entre époux ?Les conséquences du divorce sur les donations et avantages consentis entre époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui stipule : « Les donations et avantages consentis à l’autre époux sont révoqués de plein droit par le jugement de divorce. » Dans le jugement rendu, il a été constaté que les donations et avantages consentis entre les époux sont révoqués en conséquence du divorce, conformément à cette disposition légale. Comment se déroule la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux après le divorce ?La liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux est encadrée par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. L’article 1359 précise que : « Les parties peuvent convenir de procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant un notaire de leur choix. » En cas de litige, il est prévu que les parties saisissent le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage. Dans le jugement, il a été rappelé que les parties peuvent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de difficulté, saisir le juge compétent. Quelles sont les modalités de fixation de la résidence habituelle de l’enfant après le divorce ?La fixation de la résidence habituelle de l’enfant est régie par l’article 373-2-9 du Code civil, qui stipule que : « Le juge détermine la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’intérêt de celui-ci. » Dans cette affaire, le tribunal a maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [B] [Z], ce qui a été décidé en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et des circonstances de la situation familiale. Comment sont déterminées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants après le divorce ?Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui précise que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. » Dans le jugement, il a été fixé à 200 euros par mois la contribution mensuelle que devra régler Monsieur [O] [J] à Madame [B] [Z] pour l’entretien de l’enfant, conformément aux dispositions légales. Le tribunal a également rappelé que les frais de scolarité et autres dépenses exceptionnelles seraient partagés entre les deux parents, ce qui est en accord avec l’article 371-2. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/12068 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6BT
Minute : 24/02678
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B], [P], [E] [Z]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (93)
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro N-93008-23-007724 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 281
Et
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
– [U] [J] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 13 décembre 2023, Madame [Z] a assigné Monsieur [J] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 02 avril 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment :
– constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
– attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 4] à Madame [B] [Z], à charge pour elle de régler le loyer courant et les charges courantes à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur;
– constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [U], né le [Date naissance 7] 2019 est exercée en commun par les deux parents,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [B] [Z],
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [J] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
Tant que Monsieur [O] [J] ne justifiera pas de ses conditions d’hébergement de l’enfant :
*les samedis de 10h00 à 18h00,
Dès lors que Monsieur [O] [J] justifiera de ses conditions d’hébergement :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– fixé à la somme de 200 euros par mois, la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [O] [J] à Madame [B] [Z],
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales à Madame [B] [Z].
Dans son assignation, Madame [Z] demande :
– de prononcer le divorce de Madame [B] [Z] et de Monsieur [O] [J] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,
– d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage,
– de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [B] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
– de fixer la date des effets du divorce au 25 décembre 2021, date de la cessation de la vie commune,
– de dire que Madame [Z] fera usage que de son seul nom de jeune fille à savoir [Z] à compter du prononcé du divorce,
– de rappeler qu’en application de l’article 265 du code civil, que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
– de juger que Madame [Z] n’entend pas formuler une demande de prestation compensatoire,
– de dire il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
– de constater que Madame [Z] et Monsieur [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
– de fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [Z],
– de dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes :
* Dire que Monsieur [J] bénéficiera d’un droit de visite les samedis de 10h à 18h
* Dès qu’il justifiera des conditions d’hébergement de l’enfant, dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : – Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, – Pendant les petites et grandes vacances scolaires: La première moitie des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires,
– de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation du père à la somme de 300 euros par mois,
– de juger que les frais de scolarité, les voyages scolaires et les frais extra-scolaires outre les frais de santé exceptionnels non remboursés par la mutuelle soient partagés par moitié entre les deux parents,
– de rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution,
– de statuer sur les dépens.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 13 décembre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (Tunisie),
et
de Madame [B] [P] [E] [Z] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
Mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), ,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à Madame [Z] qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 décembre 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 avril 2024,
DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande tendant à augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de sa demande de partage entre les parents des frais des enfants,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 avril 2024,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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