L’Essentiel : Madame [R] [K] et Monsieur [G] [H] se sont mariés en Tunisie en 2005, sans contrat de mariage. Trois enfants sont nés de cette union. En janvier 2023, Madame [R] a demandé le divorce, entraînant des décisions sur la résidence alternée des enfants et une contribution financière de 70 euros par mois par enfant. Le jugement de divorce a été prononcé en janvier 2025, déclarant l’altération définitive du lien conjugal. L’autorité parentale a été conjointe, avec des modalités de garde précisées pour les périodes scolaires et les vacances. Monsieur [G] est également tenu de verser une pension alimentaire.
|
Contexte du mariageMadame [R] [K] et Monsieur [G] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 en Tunisie, sans contrat de mariage. Leur union a été transcrite sur les actes d’état civil français le 13 juin 2006. De ce mariage, trois enfants sont nés : [I] [H] en 2007, [V] [H] en 2008, et [Z] [H] en 2011, tous nés à [Localité 12] dans les Bouches-du-Rhône. Procédure de divorceLe 16 janvier 2023, Madame [R] [K] a assigné son époux en divorce, invoquant les articles 237 et 238 du Code civil, tout en demandant des mesures provisoires. Le 21 juin 2023, une ordonnance a été rendue, déboutant Madame [R] de sa demande de médiation familiale et fixant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ainsi que la résidence alternée des enfants. Décisions sur la résidence et la contributionLa résidence des enfants a été établie en alternance, avec des semaines paires chez la mère et des semaines impaires chez le père. Pour les vacances, des modalités spécifiques ont été définies. De plus, une contribution de 70 euros par mois et par enfant a été fixée, totalisant 210 euros par mois, à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants. Jugement de divorceLe jugement a été prononcé le 22 janvier 2025, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la mention de ce jugement en marge des actes de mariage et de naissance des époux, et a fixé les effets du divorce au 19 décembre 2023. Les parties ont été informées de la perte de l’usage du nom de leur conjoint suite au divorce. Autorité parentale et modalités de gardeL’autorité parentale a été conjointe, et la résidence habituelle des enfants a été confirmée en alternance entre les deux parents. Les modalités de garde ont été précisées pour les périodes scolaires et les vacances, avec des dispositions spécifiques pour les vacances de Noël et d’été. Obligations financièresMonsieur [G] [H] est tenu de verser une pension alimentaire, qui sera revalorisée annuellement. Des précisions ont été apportées concernant le recouvrement des pensions alimentaires en cas de défaillance, ainsi que les conséquences pénales en cas de non-paiement. Dépens et exécution des mesuresMadame [R] [K] a été condamnée à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 237 du Code civil ?Le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 237 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, depuis au moins deux ans, les époux vivent séparés de fait. » Dans le cas présent, Madame [R] [K] a assigné son époux en divorce sur ce fondement, ce qui implique que la séparation de fait doit être prouvée. Il est important de noter que l’assignation en divorce doit être faite par un acte d’huissier, et que le jugement de divorce doit être prononcé par le juge aux affaires familiales. La décision de divorce entraîne également la dissolution du régime matrimonial, comme le rappelle l’article 265 du Code civil, qui précise que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » Ainsi, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se basant sur les éléments de preuve fournis par Madame [R] [K]. Comment est fixée l’autorité parentale et la résidence des enfants après le divorce ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article 372 du Code civil, qui dispose que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » Dans le jugement, il a été décidé que la résidence des enfants serait fixée en alternance au domicile de chaque parent. Les modalités de cette alternance sont précisées dans le jugement, stipulant que : – Les semaines paires, les enfants résident chez la mère, Cette alternance s’applique également pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été, où des modalités spécifiques sont établies. L’article 373-2 du Code civil précise que : « Le juge fixe les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. » Ainsi, le juge a pris en compte l’intérêt des enfants pour établir un cadre de vie équilibré entre les deux parents. Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants après le divorce ?Les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent à leurs enfants des obligations d’entretien et d’éducation. » Dans le jugement, il a été fixé à 70 euros par mois et par enfant, soit un total de 210 euros, la contribution due par Monsieur [G] [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants. Cette contribution est due jusqu’à la majorité des enfants, et même au-delà, tant que ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. L’article 373-2-2 du Code civil précise que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due par chaque parent en fonction de ses ressources. » Le jugement prévoit également que cette pension sera revalorisée automatiquement chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation, garantissant ainsi que la contribution reste adaptée aux besoins des enfants. Quelles sont les conséquences de la défaillance dans le paiement des pensions alimentaires ?En cas de défaillance dans le paiement des pensions alimentaires, l’article 465-1 du Code de procédure civile prévoit plusieurs voies d’exécution pour le créancier. Le créancier peut obtenir le paiement forcé par : – Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, De plus, le débiteur défaillant risque des sanctions pénales, comme le stipulent les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes. L’article 227-4 1° du Code pénal précise également que : « Est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas notifier son changement de domicile au créancier. » Ces dispositions visent à garantir le respect des obligations alimentaires et à protéger les droits des enfants. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/02900 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VD2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021028409 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
Madame [R] [K] et Monsieur [G] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ( Tunisie) ,sans contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit sur les actes d’état civil français le 13 juin 2006.
Trois enfants sont issus de cette union:
– [I] [H] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône),
– [V] [H] né le[Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône),
-[Z] [H] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône).
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, Madame [R] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, avec demandes de mesures provisoires.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2023 , il a été:
– débouté Madame [R] [K] de sa demande de médiation familiale,
– fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale
-Fixé la résidence en alternance au domicile de chaque parent, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père du lundi soir sortie des classes au lundi matin suivant reprise des classes, avec poursuite de l’alternance pendant les vacances autre que celles de Noël et d’été,
-Dit que pour les vacances de Noël et d’été, les enfants seront avec la mère la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et avec leur père la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
– Fixee à 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros au total le montant de la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Madame [R] [K] n’ayant pas déposé de conclusions à la suite de son assignation, les demandes sont celles mentionnées dans l’acte introductif d’instance, soit :
– Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
-Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] pour avoir satisfait à l’obligation de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil,
-Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les trois enfant:
>[I] [H] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône),
> [V] [H] né le[Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône),
>[Z] [H] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône).
– Fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires au domicile de la mère, les semaines impaires au domicile du père
– Dire que cette alternance se fera du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin, rentrée des classes, la résidence se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,
– Dire que cette alternance aura lieu le lundi matin rentrée des classes au lundis soir, sortie des classes;
– Fixer à la somme de 70 euros par mois et par enfant , soit 210 euros au total la contribution due par le père au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Bien que cité à personne, Monsieur [G] [H] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile
Par ordonnance du 5 juin 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 19 novembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 10] ( Tunisie
Vu l’assignation en date du 19 décembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[R] [K]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14] ( Tunisie)
et
[G] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 19 décembre 2023,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents,
DIT que cette alternance s’exercera librement et sera ainsi établie à défaut de meilleur accord:
> Hors vacances scolaires:
*les semaines paires chez la mère,
* les semaines impaires chez le père,
du lundi soir sortie des classes au lundi matin suivant reprise des classes,
> Pendant les vacances , hors celles de Noël et d’été :
* les semaines paires chez la mère,
* les semaines impaires chez le père,
du vendredi sortie des classes au vendredi matin suivant reprise des classes,
>Pendant les vacances de Noël et d’été :
*les années paires : Au domicile de la mère durant la première moitié des vacances et au domicile du père la seconde moitié,
* les années impaires : Au domicile du père la première moitié et au domicile de la mère la seconde moitié,
FIXE à la somme de 70 euros par mois et par enfant ( SOIXANTE DIX EUROS) , soit 210 euros par mois ( DEUX CENT DIX EUROS ) au total le montant dû par Monsieur [G] [H] à Madame [R] [K] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension due par Monsieur [G] [H] à Madame [R] [K] pour les enfants :
– [I] [H] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11]( Bouches du Rhône),
– [V] [H] née le[Date naissance 3] 2008 à [Localité 11]( Bouches du Rhône),
-[Z] [H] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône).
sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [G] [H] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [K], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2025 ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
– Autres saisies ;
– Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
DIT que Madame [R] [K] supportera les entiers dépens et que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire