Divorce et droits parentaux : enjeux de résidence et de contribution financière

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Divorce et droits parentaux : enjeux de résidence et de contribution financière

L’Essentiel : Madame [D] [G] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 au Mali, sans contrat de mariage. Ils ont eu cinq enfants. Le 5 mars 2024, Madame [D] [G] a demandé le divorce, sans avocat pour Monsieur [B] [T]. Le tribunal a attribué à Madame la jouissance du logement familial et a fixé des modalités de visite pour les enfants. Le 30 janvier 2025, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [B] [T], qui a été condamné à verser une prestation compensatoire de 5.000 euros et une contribution mensuelle de 720 euros pour l’entretien des enfants.

Contexte du mariage

Madame [D] [G] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 9] (MALI). L’acte de mariage ne contient aucune mention d’un contrat de mariage ou de la loi applicable.

Enfants issus de l’union

Le couple a eu cinq enfants : [Z] [B] (né le [Date naissance 5] 1999), [K] [B] (née le [Date naissance 1] 2001), [H] [B] (né le [Date naissance 8] 2007), [W] [B] (né le [Date naissance 6] 2009) et [S] [B] (né le [Date naissance 7] 2016).

Procédure de divorce

Le 5 mars 2024, Madame [D] [G] a assigné Monsieur [B] [T] en divorce devant le tribunal de Créteil, sans préciser le fondement de la demande. Monsieur [B] [T] n’a pas constitué avocat.

Ordonnance du tribunal

Le 6 juin 2024, le juge a rendu une ordonnance attribuant à Madame [D] [G] la jouissance du logement familial et a fixé des modalités de résidence et de visite pour les enfants, tout en imposant une contribution à l’entretien des enfants à Monsieur [B] [T].

Demandes de Madame [D] [G]

Dans ses conclusions du 2 septembre 2024, Madame [D] [G] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [T], ainsi que diverses compensations financières et la fixation de la résidence des enfants.

Absence de Monsieur [B] [T]

Monsieur [B] [T] n’ayant pas constitué avocat, il a été considéré comme non comparant. La juge a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative pour les enfants.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée le 23 octobre 2024, avec un renvoi du prononcé du jugement au 30 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [T], fixé la date d’effet au 5 avril 2024, et a statué sur les conséquences financières et parentales du divorce.

Conséquences financières

Monsieur [B] [T] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 5.000 euros et des dommages et intérêts de 1.500 euros à Madame [D] [G].

Autorité parentale et résidence des enfants

L’autorité parentale a été exercée conjointement, avec la résidence des enfants fixée au domicile de la mère et des modalités de visite pour le père.

Contributions à l’entretien des enfants

Monsieur [B] [T] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 720 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités de paiement précisées.

Mesures accessoires

Le tribunal a ordonné la notification de la décision et a condamné Monsieur [B] [T] à payer des frais supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la loi applicable au divorce entre Madame [D] [G] et Monsieur [B] [T] ?

La loi applicable au divorce entre Madame [D] [G] et Monsieur [B] [T] est la loi française.

En effet, selon l’article 3 du Code civil, « la loi personnelle des époux est celle de leur nationalité ». Dans ce cas, bien que le mariage ait été célébré au Mali, les époux sont considérés comme résidant en France, ce qui rend la loi française applicable.

De plus, l’article 5 du Code civil stipule que « les lois de la République s’appliquent à tous les Français, sans distinction de nationalité ».

Ainsi, le tribunal a déclaré qu’il était compétent pour statuer sur le divorce en vertu de la loi française.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que, suite au divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Le tribunal a fixé au 5 avril 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à l’article 267 du Code civil, qui stipule que « le divorce produit ses effets à la date de la décision de divorce ».

Comment est déterminée la résidence habituelle des enfants après le divorce ?

La résidence habituelle des enfants est déterminée par l’article 373-2 du Code civil, qui dispose que « la résidence de l’enfant est fixée chez l’un ou l’autre des parents ».

Dans cette affaire, le tribunal a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [D] [G].

L’article 373-2-1 précise également que « les parents exercent en commun l’autorité parentale », ce qui implique qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité et son éducation.

Quelles sont les modalités du droit de visite et d’hébergement du père ?

Les modalités du droit de visite et d’hébergement du père sont établies par l’article 373-2-9 du Code civil, qui prévoit que « le juge fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ».

Dans ce cas, le tribunal a déterminé que Monsieur [B] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :

– Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.

– Pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires.

Ces modalités visent à garantir le maintien des liens entre le père et ses enfants tout en respectant l’organisation de la vie familiale.

Comment est calculée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans cette affaire, le tribunal a fixé la contribution à 180 euros par enfant et par mois, soit un total de 720 euros pour les quatre enfants.

L’article 373-2 précise que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière.

De plus, la contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui prévoit que « la pension alimentaire est révisable en fonction de l’évolution de l’indice ».

Ainsi, la contribution sera revalorisée chaque année en fonction des variations de cet indice.

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01537 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6UD / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [D] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [O] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Dina COHEN-SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC457

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [B]
né en1963 à [Localité 13] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant

1 G Me Dina COHEN-SABBAN
1 ex Mme [D] (IFPA)
1 ex M. [B] (IFPA)
enregistrement

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [G] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 9] (MALI), aucune énonciation relative au contrat de mariage ou à la désignation de la loi applicable n’étant contenue dans l’acte étranger.

Cinq enfants sont nés de leur union :
– [Z] [B] , né le [Date naissance 5] 1999,à [Localité 14]
– [K] [B] , née le [Date naissance 1] 2001,à [Localité 11] (VAL-DE-MARNE)
– [H] [B] , né le [Date naissance 8] 2007, à [Localité 11] (VAL-DE-MARNE)
– [W] [B] , né le [Date naissance 6] 2009, à [Localité 11] (VAL-DE-MARNE)
– [S] [B] , né le [Date naissance 7] 2016, à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Madame [D] [G] a assigné à bref délai Monsieur [B] [T] devant le tribunal de CRETEIL aux fins de voir prononcer le divorce sans en indiquer le fondement.

Monsieur [B] [T], cité, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

Relativement aux époux :
– attribué à Madame [D] [G] la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé [Adresse 2] à [Localité 10],
– accordé à l’époux non attributaire un délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance, à peine d’expulsion,
– fait interdiction à Monsieur [B] [T] de troubler Madame [D] [G] en sa résidence,

Relativement aux enfants :
– constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
– fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
– déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant lesvacances : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
– mis à la charge de Monsieur [B] [T] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H], [W], et [S] de 180 euros chacun.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [D] [G] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [B] [T] et demande au juge :

Relativement aux époux :
– de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 mars 2024, jour de l’assignation,
– de lui attribuer la jouissance du droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 10],
– de condamner Monsieur [B] [T] à lui payer 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– de condamner Monsieur [B] [T] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros,
– de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraint pas conformes aux prétentions de la requérante,

Relativement aux enfants :
– de dire conjoint l’exercice l’autorité parentale,
– de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
– de dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
– d’ordonner à Monsieur [B] [T] d’informer Madame [D] [G] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonner qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ; les délais de prévenance fixés étant les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
– de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [B] [T] à 180,00 euros par enfant et par mois, soit une pension mensuelle totale de 720 euros,

Et sur les mesures accessoires :
– de condamner Monsieur [B] [T] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Monsieur [B] [T] aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir.

Monsieur [B] [T], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de CRETEIL à l’égard des mineurs.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.

A cette date le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 novembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024 pauis au 30 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Madame S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M. BREZE, greffier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent pour statuer,

DIT que la loi française est applicable,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [B] [T] le divorce entre les époux :

Madame [G] [O] [D]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (MALI)

Et

Monsieur [T] [B]
né en1963 à [Localité 13] (MALI)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 5 avril 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Madame [D] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 10],

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [D] [G] la somme de 5.000 euros à titre de prestation compensatoire,

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [D] [G] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

DIT que Madame [D] [G] et Monsieur [B] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [T] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
à charge pour Monsieur [B] [T] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent, au besoin par une personne de confiance,

PRÉCISE que :
– Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
– Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
– En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
– Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

ORDONNE à Monsieur [B] [T] d’informer Madame [D] [G] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [B] [T] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,

DIT que si Monsieur [B] [T] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,

ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères,

FIXE à 180 € (CENT QUATRE VINGT) la contribution que doit verser Monsieur [B] [T] à Madame [D] [G] pour les enfants [K], [H], [W] et [S] soit au total 720 € (SEPT CENT VINGT), toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [B] [T] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [G],

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Sur les mesures accessoires :

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [D] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

CONDAMNE Monsieur [B] [T] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente janvier, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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