L’Essentiel : M. [C] et Mme [K] se sont mariés en 2002 et ont eu trois enfants. Le 23 mai 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, ils ont demandé le prononcé du divorce accepté et la fixation d’une prestation compensatoire de 45 000 euros. Le juge a prononcé le divorce, fixant la résidence de l’enfant [U] chez le père et celle de [F] chez la mère, tout en établissant des droits de visite. M. [C] devra verser une prestation compensatoire et une contribution mensuelle pour l’entretien de [F].
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Contexte du mariageM. [T] [C] et Mme [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 12] sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [L], [U], et [F], nés respectivement en 2003, 2007, et 2013. Demande de divorceLe 23 mai 2024, M. [C] et Mme [K] ont déposé une requête conjointe pour divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires le 28 novembre 2024, où les parties ont demandé au juge de statuer au fond sans renvoi. Propositions des épouxDans leur requête conjointe datée du 25 novembre 2024, les époux ont demandé le prononcé du divorce accepté, la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation d’une prestation compensatoire de 45 000 euros, avec des modalités de paiement spécifiques. Ils ont également proposé des arrangements concernant la résidence des enfants et les droits de visite. Décisions du jugeLe juge a prononcé le divorce de M. [C] et Mme [K] en se basant sur les articles 233 et 234 du code civil. Il a ordonné la publicité de la décision et a précisé que le divorce produirait ses effets à la date de la demande. Les époux ne conserveront pas l’usage du nom de l’autre après le divorce. Mesures concernant les enfantsLa résidence habituelle de l’enfant [U] a été fixée au domicile du père, tandis que celle de [F] a été établie au domicile de la mère. Des droits de visite ont été établis pour les deux parents, avec des modalités précises pour les vacances scolaires. Contributions financièresM. [C] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 45 000 euros à Mme [K], avec un premier versement de 10 000 euros et le reste en mensualités. De plus, il a été fixé à 180 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F]. Exécution et appelLe jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. Les parties ont été informées de leur droit d’appel dans le mois suivant la notification de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les bases juridiques du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement. Il est prononcé lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. » Cet article établit que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou par les deux, ce qui est le cas ici avec la requête conjointe des époux. L’article 234 précise que : « Le divorce est prononcé lorsque les époux ont convenu de ses conséquences. » Cela signifie que les époux doivent également s’accorder sur les conséquences du divorce, ce qui inclut la répartition des biens, la garde des enfants, et d’autres aspects liés à leur séparation. Ainsi, dans cette affaire, le juge a constaté que M. [C] et Mme [K] avaient formulé une proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ce qui a permis de prononcer le divorce. Quelles sont les implications de la prestation compensatoire ?La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui dispose que : « Lorsque le divorce est prononcé, le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. » Dans cette affaire, M. [C] a été condamné à verser à Mme [K] une prestation compensatoire de 45 000 euros. L’article 271 précise que : « La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente. » Dans ce cas, la prestation compensatoire est fixée avec un premier versement de 10 000 euros, suivi de 35 000 euros répartis en 95 mensualités. Cette décision vise à compenser la disparité financière qui pourrait résulter du divorce, en tenant compte des besoins de Mme [K] et de la capacité de M. [C] à payer. Comment sont déterminées les modalités de garde des enfants ?Les modalités de garde des enfants sont régies par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que : « Les décisions concernant la résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant. » Dans cette affaire, le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile paternel et celle de l’enfant [F] au domicile maternel. L’article 373-2-9 précise que : « Le juge peut également déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement. » Ainsi, le juge a établi que Mme [K] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d'[U], tandis que M. [C] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[F] selon un calendrier précis. Ces décisions visent à garantir le bien-être des enfants tout en respectant les droits des deux parents. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux est prévue par l’article 262 du Code civil, qui indique que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par les époux. » Dans cette affaire, le jugement rappelle que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les dispositions prises par les époux en matière de biens sont annulées. L’article 262-1 précise que : « Les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont également révoquées. » Cela implique que tout avantage accordé par l’un des époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou par d’autres moyens, n’est plus valable après le divorce. Cette mesure vise à protéger les droits de chaque époux et à assurer une séparation équitable des biens. Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants ?Les obligations alimentaires des parents sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. » Dans cette affaire, M. [C] a été condamné à verser une contribution de 180 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F]. L’article 373-2-2 précise que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière. » Cela signifie que l’obligation de contribuer à l’entretien des enfants ne cesse pas à leur majorité, mais se prolonge tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Le jugement rappelle également que le non-paiement de cette contribution constitue un délit, ce qui souligne l’importance de cette obligation pour le bien-être des enfants. |
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01734 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW7V / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [K] / [C]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [V] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0846 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Ivana HAGUIER, avocat plaidant au barreau de LISIEUX, ayant pour avocat Me Anne DESLANDES, avocat postulant au barreau d’EURE, vestiaire : 18,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats :
Expédition parties :
Extrait exécutoire IFPA :
M. [T] [C] et Mme [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur relation sont issus trois enfants :
– [L] né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 15] (Royaume-Uni),
– [U] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 16] (Tahiti – Polynésie Française),
– [F] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (Emirats Arabes Unis).
Par requête conjointe reçue au greffe le 23 mai 2024, M. [C] et Mme [K] ont saisi d’une demande en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux.
Après un premier renvoi pour régularisation du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture, l’affaire a été utilement appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2024. A cette occasion, les parties ont sollicité du juge de ne pas prononcer de mesures provisoires et de statuer au fond, sans renvoi à la mise en état ni audience de plaidoiries.
Aux termes de la requête conjointe signée par les époux et leurs conseils respectifs et datée au 25 novembre 2024, il est demandé au juge de :
– prononcer le divorce accepté, sur le fondement de l’article 233 du code civil,
– ordonner les mesures de publicité du divorce prévues par la loi,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
– constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– fixer la prestation compensatoire due par M. [C] à Mme [K] à la somme de 45 000 euros,
– dire que cette prestation compensatoire sera versée comme suit :
* un versement de la somme de 10 000 euros au jour où le jugement de divorce deviendra définitif,
* le versement de la somme de 35 000 euros en 95 mensualités de 364,58 euros et une dernière mensualité de 364,90 euros, à compter du jour où le jugement de divorce deviendra définitif,
– fixer la résidence habituelle d'[U] au domicile paternel,
– dire que Mme [K] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d'[U],
– fixer la résidence habituelle d'[F] au domicile maternel,
– dire que M. [C] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[F] :
* la totalité des vacances de février et de la toussaint,
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de noël, de pâques et d’été,
A charge pour le père ou toute personne de confiance d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner,
– fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation d'[F] à la somme de 180 euros par mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter à la requête conjointe des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens.
Conformément aux articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, les enfants mineures ont été informées de leur droit à être entendues et assistées par un avocat dans le cadre de la procédure les concernant. Toutefois, aucune demande d’audition n’est parvenue à la présente juridiction.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite qu’aucune procédure en assistance éducative n’est en cours concernant les enfants.
La clôture de la procédure a été prononcée par le juge de la mise en état au jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [C] et Mme [K] ont formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
ET DE
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 12] (28).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Condamne M. [C] à payer à Mme [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45 000 euros,
Condamne M. [C] à payer à Mme [K] cette prestation compensatoire de la manière suivante :
– avec un premier versement de 10 000 euros, au jour où le jugement de divorce deviendra définitif,
– avec le versement de la somme de 35 000 euros en 95 mensualités de 364,58 euros et une dernière mensualité de 364,90 euros, à compter du jour où le jugement de divorce deviendra définitif,
Fixe la résidence habituelle d'[U] au domicile de son père,
Dit que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d'[U],
Fixe la résidence habituelle d'[F] au domicile de sa mère,
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[F] de la manière suivante :
– pendant les vacances scolaires d’hiver et de la toussaint : l’intégralité des vacances,
– pendant les vacances scolaires de noël, de pâques et d’été : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Dit que le père devra aller chercher ou faire chercher [F] par toute personne de confiance, et la ramener ou la faire ramener à l’issue de sa période d’accueil,
Dit que le décompte des vacances scolaires est effectué à partir du premier jour de la date officielle des vacances, le calendrier à prendre en considération étant celui de l’académie dans laquelle chaque enfant est scolarisée,
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Dit n’y avoir lieu de fixer la part contributive de l’un ou l’autre des parents à l’entretien et à l’éducation d'[U],
Fixe la part contributive de M. [C] à l’entretien et à l’éducation d'[F] à la somme de 180 euros par mois et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [K],
Dit que cette contribution est due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et que pour les mois à venir, elle devra être payée en plus des prestations familiales, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d’accueil,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[F] [C] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (Emirats Arabes Unis) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [V] [K],
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois,
Dit que cette contribution sera révisée chaque année le 1er janvier, à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
————————————————————————————- = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à compter de la majorité de chaque enfant, tous les ans, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celle-ci se trouve toujours à charge,
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Janvier, la minute étant signée par :
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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