L’Essentiel : Madame [C] [H] et Monsieur [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10]. De cette union sont nés deux enfants. Le 9 janvier 2024, Madame [C] [H] a assigné son époux en divorce, demandant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et une prestation compensatoire. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la résidence des enfants au domicile de la mère. Monsieur [S] [X] a été condamné à verser une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants, et un droit de visite a été établi pour le père.
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Contexte du mariageMadame [C] [H] et Monsieur [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (Bouches du Rhône), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [M] [X], né le [Date naissance 6] 2016, et [Z] [X], né le [Date naissance 8] 2020, tous deux à [Localité 11] et [Localité 12] respectivement. Demande de divorceLe 9 janvier 2024, Madame [C] [H] a assigné son époux en divorce devant le tribunal, sans demander de mesures provisoires. Elle a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la conservation de son nom marital, une prestation compensatoire de 14.400 euros, l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants, et la fixation de leur résidence au domicile de la mère. Elle a également proposé un droit de visite pour le père et une contribution mensuelle de 250 euros par enfant pour l’entretien des enfants. Procédure judiciaireMonsieur [S] [X] n’a pas constitué avocat malgré sa citation. Le jugement a été réputé contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 22 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Madame [C] [H] et Monsieur [S] [X]. Il a ordonné la publicité du divorce, fixé la date des effets au 9 janvier 2024, et autorisé Madame [C] [H] à porter le nom marital à titre d’usage. L’autorité parentale a été maintenue conjointe, et la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère. Contributions et droits de visiteMonsieur [S] [X] a été condamné à verser une contribution de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros, pour l’entretien des enfants. Le droit de visite du père a été établi pour les samedis des semaines paires, avec des suspensions pendant certaines périodes de vacances scolaires. Des précisions ont été données concernant les modalités de communication entre les parents et le respect des liens avec les enfants. Conséquences financières et obligationsLe jugement a rappelé que la pension alimentaire est due même après la majorité des enfants, sous certaines conditions. Des sanctions ont été mentionnées pour le non-respect des obligations de versement de la pension. Madame [C] [H] a été condamnée aux dépens de l’instance, et les autres demandes des parties ont été déboutées. ConclusionLe jugement a été mis à disposition au greffe de la quatrième chambre au Palais de Justice de Marseille le 22 janvier 2025, signifiant la fin de la procédure de divorce et les décisions prises concernant les enfants et les obligations financières des parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par les articles 237 et suivants du Code civil. L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ». Cette altération est généralement caractérisée par une séparation de fait d’au moins deux ans, ce qui est le cas ici, puisque Madame [C] [H] a assigné son époux en divorce le 9 janvier 2024, et leur mariage a eu lieu en 2017. Il est important de noter que le juge doit vérifier que cette condition est remplie pour prononcer le divorce. En l’espèce, le jugement a été rendu en se fondant sur cette altération définitive, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?Le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 262 du Code civil. Cet article précise que « le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ». Cela signifie que tous les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés et partagés entre les époux, sauf si un contrat de mariage stipule autrement. Le jugement rappelle également que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne se font en justice qu’en cas d’échec du partage amiable. Les parties peuvent choisir de procéder à un partage amiable, qui peut être total ou partiel, et qui doit respecter certaines formalités, notamment pour les biens soumis à publicité foncière. Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est régie par les articles 371-1 et suivants du Code civil. L’article 371-1 stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Elle appartient aux deux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Dans le jugement, il est rappelé que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant. Le juge a décidé de maintenir l’autorité parentale conjointe, ce qui implique que les deux parents doivent continuer à collaborer pour le bien-être de leurs enfants, même après le divorce. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil. Cet article précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives ». Dans ce cas, le jugement fixe la contribution à 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros. Cette somme est due à compter du jugement et doit être versée par Monsieur [S] [X] à Madame [C] [H]. Il est également précisé que cette pension sera révisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, ce qui garantit que la contribution reste adaptée aux besoins des enfants. Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?Les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire sont prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal. L’article 227-3 stipule que « le débiteur défaillant encourt deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ». De plus, l’article 227-4 1° précise que « le fait de ne pas notifier son changement de domicile au créancier est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ». Ces dispositions visent à protéger les droits des créanciers alimentaires, en l’occurrence, les enfants, en assurant que les obligations alimentaires soient respectées. Le jugement rappelle que la pension alimentaire est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle peut être exigée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision judiciaire supplémentaire. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4GXW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-6956 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillant
Madame [C] [H] et Monsieur [S] [X] , se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 10] ( Bouches du Rhône) , sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[M] [X] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11]( Bouches du Rhône),
-[Z] [X] né [Date naissance 8] 2020 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône),
Par acte en date du 9 janvier 2024, Madame [C] [H] a assigné son époux en divorce devant le tribunal de ce siège, sans mesures provisoires.
Elle a sollicité de voir :
– Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– Ordonner les mesures de publicité prévues la la loi,
– Constater qu’elle sollicite de conserver l’usage du nom marital,
– Condamner Monsieur [S] [X] à lui verser la somme de 14.400 euros de prestation compensatoire payable sous forme de mensueliaté de 150 euros pendant huit ans,
-Juger l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère,
– Fixer la résidence des enfats au domicile de la mère,
– Juger que le droit de visite du père s’exercera librement et à défaut d’accord entre les parties uniquement les samedis des semaines paires du 14 heures à 18 heures, excepté pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
– Condamner Monsieur [S] [X] à verser à Madame [C] [H] la somme de 250 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
-Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Bien que cité à étude, Monsieur [S] [X] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en divorce en date du 9 janvier 2024
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[C] [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] Bouches du Rhône)
et
[S] [X]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] ( Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 janvier 2024;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
AUTORISE Madame [C] [H] à porter le nom marital à l’issue du divorce, à titre de simple usage,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de prestation compensatoire ,
MAINTIENT l’autorité parentale conjointe sur les enfants communs par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit d’accueil libre, lequel à défaut de meilleur accord entre les parents sera ainsi fixé :
>les samedis des semaines paires du 14 heures à 18 heures,
DIT que ce droit sera suspendu pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires.
DIT qu’il appartiendra au père l’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au lieu où ils sont gardé et de les y raccompagner ou de les faire raccompagner par une personne de confiance, sans frais pour la mère,
DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite des fins de semaines , il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,sauf accord contraire des parents,
PRECISE que :
– les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
FIXE à la somme de 150 euros ( CENT CINQUANTRE EUROS ) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS ) au total au titre de la contribution à l’entretien des enfants [M] [X] et [Z] [X],
que Monsieur [S] [X] devra verser à Madame [C] [H] , à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [X] devra continuer à verser cette contribution à Madame [C] [H] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er novembre de chaque année, par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Pension indexée : pension initiale x B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision ( janvier 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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