L’Essentiel : Monsieur [M] [X] [N] et Madame [P], [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12]. Leur union, sans contrat de mariage, est soumise à la communauté réduite aux acquêts. Un enfant, [O] [N] [J], est né le [Date naissance 5] 2017. Le 16 mai 2022, Madame [X] [N] a assigné son époux en divorce. Le 7 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la résidence de l’enfant chez la mère et établissant un droit de visite pour le père, ainsi qu’une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de l’enfant.
|
Contexte du mariageMonsieur [M] [X] [N] et Madame [P], [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à la mairie de [Localité 12]. Leur union a été réalisée sans contrat de mariage, les soumettant ainsi au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. De cette union est né un enfant, [O] [N] [J], le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11]. Procédure de divorceLe 16 mai 2022, Madame [X] [N] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [M] [X] [N] a constitué avocat le 27 février 2023. Le 28 mars 2023, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile commun à Madame [J] et fixant la résidence de l’enfant au domicile de celle-ci, tout en établissant un droit de visite pour Monsieur [X] [N]. Demandes de Madame [J]Dans ses conclusions du 19 septembre 2023, Madame [J] a demandé au Juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de mentionner le jugement en marge de l’acte de mariage, et de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel. Elle a également sollicité un droit de visite pour Monsieur [X] [N] et la fixation d’une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de l’enfant. État de la procédureLe 14 mai 2024, l’avocat de Monsieur [X] [N] a indiqué qu’il ne représentait plus son client. L’enfant n’a pas pu être avisé de son droit à être entendu en raison de son jeune âge. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024, et l’affaire a été appelée le 1er octobre 2024, mise en délibéré au 7 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal le 7 janvier 2025. Le jugement a été publié conformément aux dispositions légales, et le divorce a entraîné la révocation des avantages matrimoniaux. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père. La contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée à 150 euros par mois, payable d’avance. Obligations et droits des parentsLes parents exercent conjointement l’autorité parentale, devant prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’enfant. Le jugement précise également les modalités de communication entre l’enfant et le parent non gardien, ainsi que les conséquences en cas de non-respect des droits de visite. Les frais de recouvrement de la pension alimentaire sont à la charge du parent débiteur, et des mesures de recouvrement forcé sont prévues en cas de défaillance dans le paiement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 237 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il soit besoin d’établir une faute, il est établi que le lien conjugal est définitivement altéré. » Dans cette affaire, le juge a constaté que les conditions d’altération définitive du lien conjugal étaient réunies, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce. Il est important de noter que l’altération définitive du lien conjugal peut être prouvée par des éléments tels que la séparation des époux, l’absence de vie commune, ou des comportements qui témoignent d’une rupture irréversible de la relation. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le divorce entraîne des conséquences sur le régime matrimonial, notamment la révocation des avantages matrimoniaux. Selon l’article 265 du Code civil : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans cette affaire, le juge a précisé que le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de signification de l’assignation en divorce, soit le 16 mai 2022. Cela signifie que les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, en tenant compte des biens acquis durant leur mariage. Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article Parents 373-2 du Code civil, qui stipule que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. » Le jugement a également rappelé que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, telles que la scolarité, la santé, et les loisirs. Il est également précisé que le parent chez lequel réside l’enfant est habilité à prendre des décisions urgentes concernant l’entretien courant de l’enfant, ce qui est en accord avec l’article 377 du Code civil. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à 150 euros par mois, comme le prévoit l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives. » Cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Le jugement précise également que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, et qu’elle sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation. En cas de défaillance dans le paiement, le créancier peut obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile. Quelles sont les implications de la décision sur le droit de visite du parent non gardien ?Le droit de visite du parent non gardien est établi par le juge, qui a fixé des modalités précises. Selon l’article 373-2-11 du Code civil : « Le juge fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. » Dans cette affaire, le juge a déterminé que Monsieur [X] [N] pourrait exercer son droit de visite les mardis et jeudis de 18 heures à 19 heures, ainsi que le dimanche des semaines impaires de 11 heures à 18 heures. Il est également précisé que le parent qui a le droit de visite doit aller chercher l’enfant et le ramener au domicile de l’autre parent, et que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre parent. En cas de non-respect de ces modalités, le parent qui refuse de permettre l’exercice du droit de visite peut encourir des sanctions, conformément à l’article 227-5 du Code pénal, qui prévoit des peines pour le refus indû de représenter un enfant mineur. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39464 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMWD
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [J] épouse [X] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X] [N]
domicilié : chez Monsieur [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [M] [X] [N] et Madame [P], [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à la mairie de [Localité 12]. Cette union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage, de sorte que les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union est issu un enfant :
– [O] [N] [J], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11]
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2022 à personne, Madame [X] [N] a assigné son époux en divorce sans en indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [M] [X] [N] a régulièrement constitué avocat le 27 février 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue sur les mesures provisoires rendue le 28 mars 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
– Attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Madame [J], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
– Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
– Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] ;
– Dit que Monsieur [X] [N] exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite, à défaut de meilleur accord, comme suit : les mardis et jeudis de 17h30 à 19h, et les dimanches impairs de 11h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est en région parisienne ;
– Condamné Monsieur [X] [N] à verser la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Madame [J] demande au Juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce des époux [J] / [X] [N] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
– Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2016 par devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 12], et des actes de naissance des époux ;
– Constater que Madame [J] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom patronymique de son époux à l’issue du divorce ;
– Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la signification de l’assignation en divorce, soit le 16 mai 2022 ;
– Constater que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [J] et Monsieur [X] [N] ;
– Fixer la résidence habituelle de [O] au domicile maternel ;
– Attribuer à Monsieur [X] [N] un droit de visite simple qui s’exercera comme suit :
Les mardis et jeudis de 18 heures à la sortie de l’école à 19h au domicile de Madame,Le dimanche des semaines impaires de 11 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires lorsque l’enfant est en région parisienne.
– Condamner Monsieur [X] [N] à payer la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de [O] ;
Par message électronique communiqué en date du 14 mai 2024, l’avocat du défendeur a indiqué ne plus intervenir en qualité de conseil de Monsieur [X] [N] dans le cadre de la présente instance. Aucune nouvelle constitution n’a été communiquée depuis. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’enfant mineur n’a pu être avisé de son droit à être entendu, conformément à l’article 388-1 du Code civil, compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement
Le 3 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue.
L’affaire a été appelée le 1er octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 16 mai 2022,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [M] [X] [N],
Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8], Etat du [Localité 9] (Brésil),
ET DE
Madame [P], [V] [J]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13], Etat de [Localité 13] (Brésil),
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à la mairie de [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 mai 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [O] au domicile de la mère,
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant selon les modalités suivantes :
Les mardis et jeudis de 18 heures à la sortie de l’école à 19h au domicile de la mère
Le dimanche des semaines impaires de 11 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires lorsque l’enfant est en région parisienne
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la contribution due par Monsieur [M] [X] [N] à Madame [P], [V] [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] à la somme de 150 euros par mois,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que Madame [P], [V] [J] aura la charge des entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de Madame [P], [V] [J] à Monsieur [M] [X] [N] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
Laisser un commentaire