Le litige concerne un couple marié sans contrat de mariage, composé d’une épouse et d’un époux, unis depuis le 9 août 2014, et ayant deux enfants. L’épouse a introduit une procédure de divorce devant le Juge aux affaires familiales, demandant la dissolution du mariage pour altération définitive du lien conjugal. Le Juge a constaté que les conditions pour prononcer le divorce étaient remplies, en raison de la séparation prolongée. La résidence des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents, qui doivent contribuer à leur entretien et éducation selon leurs ressources respectives.. Consulter la source documentaire.
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Sur la demande en divorceLe divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, qui doivent vivre séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, il est établi que les époux vivent séparément depuis le 24 décembre 2021, ce qui justifie la demande de divorce pour altération du lien conjugal. Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an, selon l’article 1126 du Code de procédure civile. Ainsi, la demande de divorce est recevable et doit être prononcée. Sur les conséquences entre les épouxConcernant la mention du divorce sur les actes d’état civil, l’article 1082 du Code de procédure civile précise que « mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ». Il est donc ordonné que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux. En ce qui concerne l’usage du nom marital, l’article 264 du Code civil dispose qu’« à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Madame reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce, n’ayant pas demandé à conserver l’usage du nom marital. Pour la date des effets patrimoniaux du divorce, l’article 262-1 du Code civil indique que « le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ». Madame a demandé que cette date soit fixée au 24 décembre 2021, ce qui est justifié par les attestations produites. Sur la révocation des avantages matrimoniauxL’article 265 du Code civil précise que « le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage ». Cependant, le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial. Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des épouxL’article 267 du Code civil stipule qu’à défaut d’un règlement conventionnel, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux. Il est constaté que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. Les parties sont renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Sur les conséquences du divorce pour les enfantsConcernant l’audition des enfants mineurs, l’article 388-1 du Code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ». Les enfants ont été informés de cette possibilité, mais ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité. Pour l’exercice de l’autorité parentale, les articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil précisent que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». L’autorité parentale s’exerce en commun par le père et la mère, ce qui est le cas ici. Sur la résidence des enfantsL’article 373-2-9 du Code civil permet de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Madame a sollicité une résidence alternée, ce qui est dans l’intérêt des enfants, permettant de maintenir des liens réguliers avec chacun des parents. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantsLes articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil stipulent que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources ». Madame a demandé le partage des frais exceptionnels, sans demander de pension alimentaire, ce qui est justifié par sa situation financière. Sur les dépensÉtant donné la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour assurer sa défense. Le jugement est prononcé, et les parties sont informées de leurs droits et obligations respectifs. |
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