Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions clés

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Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions clés

L’Essentiel : Monsieur [Z] [Y] et Madame [V] [C] se sont mariés en 2009 sous un régime de séparation de biens et ont eu trois enfants. En août 2018, Madame [C] a déposé une requête en divorce, suivie d’une ordonnance de non-conciliation en novembre, établissant la résidence des enfants chez elle. En mai 2021, elle a assigné son époux en divorce, mais leurs demandes de modification des droits de visite ont été déboutées. En mars 2024, les deux parties ont demandé le divorce, qui a été prononcé en janvier 2025, avec des dispositions concernant la résidence des enfants et une prestation compensatoire.

Contexte du mariage

Monsieur [Z] [Y] et Madame [V] [C] se sont mariés en 2009, après avoir établi un contrat de mariage qui stipule un régime de séparation de biens. Ils ont trois enfants mineurs issus de leur union.

Procédure de divorce

Madame [C] a déposé une requête en divorce en août 2018. Une tentative de conciliation a eu lieu, mais a échoué, entraînant une ordonnance de non-conciliation en novembre 2018. Cette ordonnance a établi la résidence des enfants chez la mère et a fixé des droits de visite pour le père.

Assignations et décisions judiciaires

En mai 2021, Madame [C] a assigné son époux en divorce. Par la suite, des demandes de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été présentées, mais le juge a débouté les parties de leurs demandes concernant les droits de visite et la contribution financière.

Auditions des enfants

Les enfants ont été entendus par le Juge aux Affaires Familiales en juin 2023, mais l’un d’eux a choisi de ne pas s’exprimer. Un compte rendu des auditions a été mis à disposition des avocats.

Décisions récentes et demandes des parties

En mars 2024, Madame [C] a formulé plusieurs demandes, y compris le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et la fixation de la date des effets du divorce. Monsieur [Y] a également demandé le divorce et a contesté certaines demandes de Madame [C].

Jugement final

Le juge a prononcé le divorce en janvier 2025, déclarant que le divorce prend effet pour les biens à compter de novembre 2018. Il a ordonné une prestation compensatoire et a maintenu la résidence des enfants chez la mère, tout en fixant les modalités de visite pour le père. Les frais relatifs aux enfants seront partagés entre les parents.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de divorce en cas d’altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune a cessé depuis plus de deux ans ».

Cet article établit donc un délai de deux ans de séparation pour que l’un des époux puisse demander le divorce.

L’article 238 précise que « le juge aux affaires familiales prononce le divorce lorsque l’un des époux en fait la demande et que la cessation de la vie commune est établie ».

Ainsi, dans le cas présent, Madame [C] a assigné son époux en divorce sur le fondement de ces articles, ce qui a conduit à la décision du juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Cela signifie que, suite au divorce, les époux perdent les avantages liés à leur régime matrimonial, sauf stipulation contraire dans leur contrat de mariage.

Dans le cas présent, le jugement a précisé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 20 novembre 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation.

Les parties ont également été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives ».

Dans le jugement, il a été décidé que Monsieur [Y] devra verser une contribution de 235 euros par mois et par enfant, soit un total de 705 euros par mois pour les trois enfants.

Cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses.

De plus, l’article 465-1 du Code de procédure civile rappelle que, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est régi par l’article Parents 371-1 du Code civil, qui précise que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ».

Dans le jugement, il a été rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les parents, ce qui implique que les décisions importantes concernant les enfants doivent être prises d’un commun accord.

Le jugement a également maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et a fixé les droits de visite et d’hébergement du père selon des modalités précises, afin de garantir le bien-être des enfants.

Quelles sont les implications de la décision de justice sur les frais liés aux enfants ?

Les implications de la décision de justice sur les frais liés aux enfants sont régies par l’article 373-2-2 du Code civil, qui stipule que « les frais non courants relatifs aux enfants, notamment les frais d’activité extra-scolaire, scolaire, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels, seront partagés par moitié entre les parents ».

Le jugement a précisé que ces frais doivent être partagés sous réserve d’un justificatif de la dépense et d’un accord préalable entre les parties.

Il a également été stipulé que si l’un des parents procède au paiement de l’intégralité d’un de ces frais, l’autre parent s’engage à le rembourser dans un délai maximum d’un mois à compter de la transmission de la facture.

Cela garantit une répartition équitable des charges financières liées à l’éducation et au bien-être des enfants.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 18/37403
N° Portalis 352J-W-B7C-CNQI7

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [V] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Agnès REMY, Avocat au barreau de Paris, #A0772

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 16]

Ayant pour conseil Me Karine SHEBABO, Avocat au barreau de Paris, #B1183

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité française et Madame [V] [C], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’Officier d’état civil de [Localité 16]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage passé le 19 mai 2009 devant Maître [H], Notaire à [Localité 16], par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De leur union sont issus trois enfants mineurs :

– [M] [Y], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15],
– [O] [Y], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (Hauts de Seine),
– [U] [Y], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (Hauts de Seine).

Madame [C] a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, enregistrée au greffe le 21 août 2018.

Par acte d’huissier signifié le 24 août 2018 à l’étude, Madame [C] a assigné son époux à jour fixe aux fins de tentative de conciliation devant le Juge aux Affaires Familiales.

Le Juge aux Affaires Familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article 252-1 du Code civil. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2018, le juge conciliateur a :
– Constaté la résidence séparée des époux,
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
– Débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
– Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
– Fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère,
– Fixé des droits de visite et d’hébergement habituels au profit du père (les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires),
– Fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 235 euros par mois et par enfant, soit 705 euros au total, à la charge du père,
– Interdit la sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation écrite des deux parents.

Par acte d’huissier signifié le 19 mai 2021 à l’étude, Madame [C] a assigné l’époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Par acte d’huissier en date du 7 juin 2021, Madame [C] a assigné Monsieur [Y] à bref délai devant le Juge aux Affaires Familiales aux fins de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Par jugement sur assignation à bref délai du 22 juillet 2021, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
– Débouté Madame [V] [C] de sa demande d’autorisation d’inscription de l’enfant [M] au sein du collège [17] à [Localité 14] pour l’année scolaire 2020/2021,
– Autorisé Monsieur [Z] [Y] à inscrire l’enfant [M] au collège [11] à [Localité 9] pour l’année scolaire 2020/2021,
– Débouté les parties de leurs demandes de modification des droits de visite et d’hébergement,
– Débouté les parties de leurs demandes d’augmentation et de diminution de la contribution
– Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le 4 avril 2022 l’épouse a saisi le juge de la mise en état par le dépôt de conclusions d’incident.

A leur demande, les enfants [M] et [O] ont été entendus le 14 juin 2023 par le Juge aux Affaires Familiales. L’enfant [O] n’a finalement pas voulu s’exprimer. Le compte rendu des auditions a été mis à la disposition des avocats pour consultation.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le Juge de la mise en état a débouté Madame [C] de l’ensemble de ses demandes et renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [C] demande au Juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce des époux [Y] [C] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
– Ordonner la mention du dispositif du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 23 mai 2009 par l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 16] et en marge des actes de naissance respectifs des époux,
– Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par Madame [C],
– Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage,
– Dire et juger que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 20 novembre 2018, date à laquelle l’ordonnance de non-conciliation a été rendue, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil,
– Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes,
– Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [C] la somme de 100 000 €, en capital, à titre de prestation compensatoire,
– Dire que l’autorité parentale s’exerce en commun à l’égard des enfants mineurs
– Maintenir la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [C] ;
– Accorder au père des droits de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exerceront comme suit :
En période scolaire : les 1er, 3 ème et 5 ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduite au lieu de leur résidence- Fixer la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 705 € par mois, soit 235 € par enfant et en tant que de besoin condamne le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze.
– Ordonner la sortie du territoire française des enfants mineurs sans l’autorisation écrite des deux parents ;
– Ordonner que les frais non courants relatifs aux enfants notamment les frais d’activités extra-scolaires, les frais liés à la scolarité (fournitures, sorties scolaires, photos de classe etc…), les frais médicaux non remboursés, les frais exceptionnels, soient partagés par moitié et au besoin – – Condamner Monsieur [Y] à supporter ces frais au prorata de ses revenus.
– Déclarer que si l’un des parents procède au paiement de l’intégralité d’un de ces frais, l’autre parent s’engage à le rembourser dans un délai maximum d’un mois à compter de la transmission de la facture.
– Condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 3 000 € à Madame [C] en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [Y] demande au Juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce des époux [Y] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Y] en date du 23 mai 2019, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– Constater que Madame [C] perdra l’usage du nom de son époux au prononcé du divorce,
– Constater qu’en l’absence de régime matrimonial, il n’y a pas lieu d’en ordonner la liquidation,
– Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
– Fixer la date des effets du divorce à la date de prononcé de l’ordonnance de non-conciliation,
– Constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
– Accorder à Monsieur [Y] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront de la façon suivante :
• En période scolaire : les 1ères , 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin et tous les mardis soirs sortie des classes jusqu’au jeudi matin, avec à chaque remise des enfants celle des cartes d’identité, passeports et carnets de santé.
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec à chaque remise des enfants celle des cartes d’identité, passeports et carnets de santé.
– Ordonner le maintien des autres mesures provisoires relatives aux enfants telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2018,
– Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC
– Condamner Madame [C] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant. En l’espèce, aucune procédure n’est en cours les concernant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2018,

DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [Z] [Y],
Né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (Tunisie)
Et de
Madame [V] [C],
Née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15]

Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 16]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 20 novembre 2018,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital par Monsieur [Y] à Madame [C] d’un montant de 12.000 euros (douze mille euros), et au besoin l’y condamne,

RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les parents,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :

En période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduite au lieu de leur résidence
MAINTIENT la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [Y], [O] [Y] et [U] [Y] à la somme de 235 euros par mois et par enfant, soit 705 euros par mois au total, et au besoin le condamne à la verser,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

RAPPELLE que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que les frais non courants relatifs aux enfants, notamment les frais d’activité extra-scolaires, scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un justificatif de la dépense et d’un accord préalable entre les parties,

DIT que si l’un des parents procède au paiement de l’intégralité d’un de ces frais, l’autre parent s’engage à le rembourser dans un délai maximum d’un mois à compter de la transmission de la facture,

ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation écrite des deux parents fixée par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Paris en date du 20 novembre 2018 s’agissant des enfants [M], [O], et [U] [Y],

TRANSMET la présente décision au Procureur de la République de ce Tribunal pour effacement de la précédente interdiction du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que Madame [C] aura la charge des dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 10 Janvier 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge


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