L’Essentiel : Madame [T] [Z] et Monsieur [C] [L] se sont mariés en 2008 et ont eu trois enfants. En avril 2021, Madame [T] a demandé le divorce, entraînant des mesures provisoires. La juge a attribué la jouissance d’un véhicule à Madame [T] et a fixé la résidence des enfants chez elle, avec un droit de visite pour Monsieur [C]. Après plusieurs expertises, le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] en juillet 2023, lui imposant une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l’entretien des enfants.
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Contexte du mariageMadame [T] [Z] et Monsieur [C] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 13] (Iran) sans contrat préalable. De cette union sont nés trois enfants : [I] [L] en 2005, [S], [H] [L] en 2011, et [F] [L] en 2018. Demande de divorceLe 21 avril 2021, Madame [T] [Z] a assigné Monsieur [C] [L] devant le juge aux affaires familiales pour demander le divorce, sans préciser le fondement juridique, tout en sollicitant des mesures provisoires. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 7 juillet 2021, la juge a attribué la jouissance d’un véhicule à Madame [T] [Z] et a ordonné la remise de documents administratifs et d’affaires scolaires des enfants. Concernant l’autorité parentale, elle a constaté un exercice commun pour [S] et [F], tandis que Madame [T] [Z] a obtenu l’exercice exclusif pour [I]. La résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère, avec des droits de visite pour le père. Expertises et rapportsUn rapport d’expertise psychologique familiale a été déposé le 29 octobre 2021, suivi d’un compte-rendu sur le droit de visite le 31 mars 2022, et d’un rapport d’expertise psychiatrique le 9 juin 2022. Conclusions des partiesMadame [T] [Z] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [L], l’attribution du véhicule, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et le maintien de la résidence des enfants chez elle. Monsieur [C] [L] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’attribution du véhicule à son épouse, et un droit de visite élargi. Clôture de l’instruction et audienceLe 4 janvier 2023, le juge a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour plaidoiries au 16 mai 2023. Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2023, avec des ordonnances pour la production de documents d’état civil. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [L] et a fixé la date des effets du divorce au 21 août 2021. L’autorité parentale a été attribuée exclusivement à Madame [T] [Z], avec la résidence des enfants chez elle. Monsieur [C] [L] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien des enfants. Conséquences financières et obligationsLe tribunal a précisé que la pension alimentaire serait réévaluée annuellement et a rappelé les obligations de Monsieur [C] [L] concernant le paiement de cette pension. Il a également été condamné aux dépens de l’instance, tandis que les autres demandes des parties ont été déboutées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé par le tribunal ?Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux, conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code civil. L’article 242 du Code civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal. » Dans ce cas, le tribunal a constaté que les conditions de l’article 242 étaient remplies, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce. Il est important de noter que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, comme le rappelle l’article 265 du Code civil, qui précise que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, le tribunal a agi en conformité avec ces articles pour prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’autorité parentale ?La décision de divorce a des conséquences directes sur l’exercice de l’autorité parentale. Selon le jugement, l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur les enfants communs, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui dispose que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Toutefois, lorsque les parents ne vivent pas ensemble, l’autorité parentale peut être exercée par un seul d’entre eux. » Dans ce cas, le tribunal a jugé que l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère était dans l’intérêt des enfants, ce qui est également en ligne avec l’article 371-2 du Code civil, qui rappelle que : « Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. » Cela signifie que même si l’autorité parentale est exercée par un seul parent, l’autre parent conserve des droits et des devoirs concernant l’éducation et le bien-être de l’enfant. Comment le tribunal a-t-il statué sur la contribution à l’entretien des enfants ?Le tribunal a fixé la contribution à l’entretien des enfants à 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 150 euros par mois. Cette décision est conforme aux articles 371-2 et 373-2 du Code civil, qui établissent les obligations des parents envers leurs enfants. L’article 371-2 précise que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. » De plus, l’article 373-2 indique que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due par les deux parents, en fonction de leurs ressources respectives. » Le tribunal a également rappelé que cette pension alimentaire est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle doit être versée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision judiciaire supplémentaire. Enfin, il a été précisé que la pension alimentaire sera réévaluée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, garantissant ainsi que la contribution reste adaptée aux besoins des enfants. Quelles sont les implications de la décision sur le partage des biens ?La décision de divorce entraîne également des implications sur le partage des biens des époux. Selon le jugement, le tribunal a rappelé que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable, conformément à l’article 815 du Code civil, qui stipule que : « Les indivisaires peuvent convenir de la manière dont ils veulent partager les biens. » Le tribunal a également précisé que le partage amiable peut être total ou partiel et doit intervenir selon les modalités choisies par les parties, sauf pour les biens soumis à publicité foncière, où un acte authentique devant notaire est requis. En cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage doit comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, conformément à l’article 832 du Code civil, qui exige que : « L’assignation en partage doit indiquer les biens à partager et les intentions du demandeur quant à la répartition. » Ainsi, le tribunal a mis en garde les parties sur l’importance de parvenir à un accord amiable pour éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/02848 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4U5N
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 11] (IRAN)
de nationalité Afghane
domiciliée : chez [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120212923 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y] [L]
né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055001202113660 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [T] [Z] et Monsieur [C] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 13] ( Iran) sans contrat préalable.
De cette union sont issus 3 enfants :
– [I] [L], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13] (Iran),
– [S], [H] [L], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes),
– [F] [L], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (Haute-Garonne).
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2021, Madame [T] [Z] a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal en présentant une demande en divorce sans mention du fondement juridique et en sollicitant des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2021, la juge aux affaires familiales a:
En ce qui concerne les époux :
dit que la jouissance du véhicule Peugeot 205 est attribuée à Madame [T] [Z],ordonné la remise à Madame [T] [Z] de ses documents administratifs et de ceux des enfants, des affaires d’école des enfants et de leurs jouets,En ce qui concerne les enfants :
rejeté la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale envers [S] et [F],constaté que Madame [T] [Z] et Monsieur [C] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [S] et [F],dit que Madame [T] [Z] exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur l’enfant [I],fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [Z],dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, a :réservé le droit de visite envers [I] sauf demande de l’enfant,accordé à Monsieur [C] [L], pour une durée de six mois, à raison de une fois par mois pendant deux mois puis deux fois par mois, un droit de visite en lieu neutre dans les locaux d’une association, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, renouvelable une fois,dit que Monsieur [C] [L] pourra sortir des locaux de l’association pendant le temps prévu pour la visite avec les enfants sur autorisation de la structure, à compter du 4e mois,fixé à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros outre indexation au total, la somme que doit verser Monsieur [C] [L] à Madame [T] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, depuis le mois de mai 2021, premier mois suivant l’assignation,rejeté la demande de médiation,rejeté la demande d’enquête sociale,ordonné une expertise psychologique familiale,ordonné une expertise psychiatrique familiale.
Le rapport d’expertise psychologique familiale a été déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2021.
Le compte-rendu de l’association ayant mis en œuvre le droit de visite en lieu neutre du père a été adressé au tribunal le 31 mars 2022.
Le rapport d’expertise psychiatrique familiale a été déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par le RPVA le 29 mars 2022 comprenant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [T] [Z] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux et l’application des conséquences de droit, de :
lui attribuer le véhicule automobile,lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale,maintenir la résidence des trois enfants communs à son domicile,réserver le droit de visite de l’époux,maintenir la condamnation de ce dernier à verser une contribution paternelle mensuelle d’un montant de 50 euros par enfant, avec le bénéfice de l’intermédiation financière,le condamner aux entiers dépens.
En réponse et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA du 4 octobre 2022, comprenant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [L] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de :
attribuer le véhicule commun à son épouse ;la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros correspondant à la moitié de la valeur dudit véhiucle ;dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;fixer la résidence des enfants commun au domicile maternel ;lui accorder un droit de visite et d’hébergement sur ses deux filles cadettes, un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classe, outre la moitié des vacances scolaires; sur sa fille aînée [I], dans un premier temps, un droit de visite le samedi et le dimanche entre 11 heures et 18 heures une semaine sur deux y compris pendant les vacances scolaires d’été 2021, puis à partir du mois de septembre 2021 un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires,réserver la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 16 mai 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2023, date à laquelle le tribunal a :
– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2023;
– renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 décembre 2023 à 8 heures 30 sans la présence physique des avocats;
– enjoint à Madame [T] [Z] de produire la copie du certificat de mariage et de son acte de naissance datant de moins de trois mois;
-enjoint à Monsieur [C] [L] de produire la copie de son acte de naissance datant de moins de trois mois;
-dit qu’à défaut de diligence, la procédure fera l’objet d’une radiation.
Dans l’attente, il a été sursis à statué sur l’ensemble des demandes et lesdépens ont été reservés
Après dépôt des actes d’état civil sollicités tous datés du 14 février 2024, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024, fixant l’afffaire à l’audience de plaidoirie de juge unique le 19 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 25 août 2008 à [Localité 13] ( IRAN)
Vu l’assignation en divorce en date du 21 août 2021,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
[T] [Z]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 11] ( IRAN)
et
[C] [Y] [L]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] ( AFGHANISTAN)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 août 2021;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
DECLARE irrecevable la demande relative à l’attribution du véhicule;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur les enfants communs:
– [I] [L], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13] (Iran),
– [S], [H] [L], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes),
– [F] [L], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (Haute-Garonne),
RAPPELLE que parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’accueil du père;
MAINTIENT à la somme de 50 euros ( CINQUANTE EUROS ) par mois et par enfant, soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS ) au total au titre, le montant de la contribution à l’entretien de:
– [I] [L], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13] (Iran),
– [S], [H] [L], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes),
– [F] [L], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (Haute-Garonne),
que Monsieur [C] [L] devra verser à Madame [T] [Z] et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [L] devra continuer à verser cette contribution à Madame [T] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er novembre de chaque année, par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Pension indexée : pension initiale x B
A ( Indice de juillet 2021)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires (juillet 2021)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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