Divorce et autorité parentale : enjeux de la résidence et des contributions alimentaires

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Divorce et autorité parentale : enjeux de la résidence et des contributions alimentaires

L’Essentiel : Monsieur [W] et madame [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 8]. Le 20 juillet 2021, madame [B] a assigné monsieur [W] en divorce. Le 8 novembre 2021, le juge a statué sur des mesures provisoires, établissant l’autorité parentale conjointe et la résidence des enfants chez la mère, avec une contribution alimentaire de 100€ par enfant. Le jugement de divorce, prononcé le 13 janvier 2025, a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la contribution alimentaire à 300€ par mois, indexée annuellement. Les décisions sont exécutoires de droit.

Contexte du mariage

Monsieur [W] [O] et madame [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 8] sans contrat de mariage préalable.

Demande de divorce

Le 20 juillet 2021, madame [B] a assigné monsieur [W] en divorce.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a statué sur des mesures provisoires, établissant l’autorité parentale conjointe, la résidence des enfants chez la mère, et a fixé la contribution alimentaire du père à 100€ par mois et par enfant.

Conclusions des parties

Madame [B] a demandé le divorce et l’exercice exclusif de l’autorité parentale, tandis que monsieur [W] a souhaité maintenir l’autorité parentale conjointe et a proposé un droit de visite progressif, ainsi qu’une réduction de sa contribution alimentaire.

Jugement de divorce

Le jugement a été rendu le 13 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ordonnant la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux.

Autorité parentale et résidence des enfants

Le jugement a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, avec la résidence habituelle des enfants chez leur mère, et a établi un droit de visite pour le père.

Contribution alimentaire

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 300€ par mois, soit 100€ par enfant, avec indexation annuelle sur l’indice des prix à la consommation.

Exécution des décisions

Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire sont exécutoires de droit, à titre provisoire, et le jugement a été communiqué aux parties pour exécution.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. »

Cet article établit que l’altération définitive du lien conjugal est une cause légitime de divorce.

Dans le cas présent, le juge a constaté que les conditions de l’article 237 étaient remplies, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce.

Il est important de noter que cette disposition permet à un époux de demander le divorce sans avoir à prouver une faute de l’autre époux, ce qui simplifie la procédure.

Le jugement a été rendu après des débats contradictoires, respectant ainsi le droit à un procès équitable.

Comment l’autorité parentale est-elle régie par le Code civil dans ce cas ?

L’exercice de l’autorité parentale est régi par les articles 371-1 et suivants du Code civil.

L’article 371-1 précise que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. »

Dans cette affaire, le juge a décidé que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, conformément à l’article 371-1.

Cela signifie que les deux parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, telles que la scolarité, la santé, et les sorties du territoire national.

Le juge a également fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, ce qui est en accord avec l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que :

« La résidence habituelle de l’enfant est déterminée par le juge en fonction de l’intérêt de l’enfant. »

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil.

L’article 371-2 dispose que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois pour les trois enfants.

Cette décision est conforme à l’article 373-2-2, qui précise que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est déterminée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent. »

Le juge a également prévu une indexation de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 373-2-5, qui permet de réévaluer la pension alimentaire en fonction de l’évolution des ressources.

Cette indexation est essentielle pour garantir que la contribution reste adaptée aux besoins des enfants au fil du temps.

Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur les avantages matrimoniaux ?

La décision de divorce entraîne des conséquences sur les avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Dans cette affaire, le juge a constaté que la décision de divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les époux ne peuvent plus bénéficier des dispositions favorables qu’ils auraient pu se concéder dans le cadre de leur mariage.

Cette révocation prend effet à compter de la dissolution du mariage, ce qui est en accord avec l’article 262-1, qui précise que :

« Les effets du divorce sur les biens des époux sont régis par les règles du régime matrimonial applicable. »

Le juge a également invité les parties à saisir un notaire pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, ce qui est une étape importante pour régler les questions patrimoniales après le divorce.

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la pension alimentaire ?

Les modalités de mise en œuvre de la pension alimentaire sont régies par l’article 373-2-5 du Code civil, qui précise que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due à compter de la demande en justice. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné que la pension alimentaire soit versée avant le 10 de chaque mois, ce qui est conforme aux pratiques habituelles en matière de pension alimentaire.

Il a également précisé que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier.

Cette mesure vise à garantir que les enfants reçoivent effectivement le soutien financier dont ils ont besoin.

Le juge a également rappelé que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur, ce qui signifie que c’est au parent qui doit verser la pension de s’assurer qu’elle est correctement ajustée en fonction des variations de l’indice des prix.

Enfin, une notice d’information sur la pension alimentaire a été jointe en annexe de la décision, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, afin d’informer les parties sur leurs droits et obligations.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 21/01743 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLIL
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [D] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (71)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3923 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (01), demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON – 63

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour IFPA

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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [O] et madame [B] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2012 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (21) sans contrat préalable.

Par acte du 20 juillet 2021, madame [B] a fait assigner monsieur [W] en divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 08 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
– dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère,
– organisé les périodes d’accueil des enfants auprès du père à LARPE, une fois par mois, sans autorisation de sortie en présence d’un tiers pendant 10 mois ;
– fixé à 100€ par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation d’usage.

Par conclusions au fond, madame [B] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et le maintien des autres mesures provisoires concernant les enfants.

Par conclusions en réponse, monsieur [W] a sollicité le maintien d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement paternel progressif : pendant deux mois un samedi et un dimanche sur deux, de 9H à 18H puis selon des modalités usuelles, la réduction de sa contribution alimentaire paternelle à 50 euros par mois et par enfant.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [B] [D] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (71)
et de :
Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (01) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 08 janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [W] [O] hébergera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires
– les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18H au dimanche 18 H,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté ;

à charge pour monsieur [W] [O], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [W] [S] née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 7], [W] [N] née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 7], [J] [W] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7], due par Monsieur [W] [O] à la somme mensuelle de 300 € (.trois cent euros), soit 100€ (cent euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)

Dit que la première revalorisation intervient en janvier 2023 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [W] [O] à payer à madame [B] [D] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 20 juillet 2021, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [W] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [B] [D] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [B] [D] et recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.

Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON


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