Divorce et effets patrimoniaux : enjeux de la date de séparation

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Divorce et effets patrimoniaux : enjeux de la date de séparation

L’Essentiel : Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (77) sans contrat préalable. Le 2 octobre 2024, Monsieur [B] a assigné Madame [T] en divorce, l’audience s’étant tenue le 4 décembre 2024. Les deux époux ont demandé le divorce et le report des effets patrimoniaux au 1er décembre 2020. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la mention du jugement en marge de l’acte de mariage. Les époux ont été condamnés aux dépens, sans liquidation des intérêts patrimoniaux.

Contexte du mariage

Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (77), sans établir de contrat de mariage préalable. Leur union n’a pas donné naissance à des enfants.

Procédure de divorce

Le 2 octobre 2024, Monsieur [B] [L] a assigné Madame [T] [E] en divorce, en se présentant à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, qui s’est tenue le 4 décembre 2024. Les parties n’ont pas formulé de demandes relatives aux mesures provisoires, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce.

Demandes des époux

Monsieur [B] [L] a demandé le prononcé du divorce et a souhaité que les effets patrimoniaux de celui-ci soient reportés à la date du 1er décembre 2020. De son côté, Madame [T] [E] a également demandé le divorce et a formulé une demande similaire concernant le report des effets patrimoniaux, tout en demandant la condamnation de Monsieur [B] aux dépens.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E]. Il a ordonné la mention de ce jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, et a rappelé que chacun ne pourra plus utiliser le nom de l’autre après le divorce.

Effets du divorce

Le jugement stipule que le divorce produira effet sur les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre les époux à compter du 1er décembre 2020. Il a également été précisé qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, laissant aux parties la responsabilité de procéder à ces opérations amiablement.

Condamnation aux dépens

Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E] ont été condamnés aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle. Les parties ont été déboutées de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et suivants du Code civil.

L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ».

Cette altération est généralement caractérisée par une séparation de fait d’au moins deux ans,

ou par des comportements qui rendent la vie commune impossible.

Dans le cas présent, Monsieur [B] [L] a demandé le divorce sur ce fondement,

ce qui implique que le juge a constaté l’absence de vie commune et l’impossibilité de réconciliation.

Le jugement a donc été prononcé en tenant compte de ces éléments,

confirmant ainsi la volonté des époux de mettre fin à leur union.

Quels sont les effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux ?

Les effets du divorce sur le plan patrimonial sont régis par l’article 262 du Code civil,

qui précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que tous les avantages liés au mariage,

tels que les donations entre époux, sont annulés à la date du divorce.

Dans le jugement, il est mentionné que les effets patrimoniaux du divorce

sont reportés à la date du 1er décembre 2020,

ce qui implique que les rapports pécuniaires entre les époux

ne seront pris en compte qu’à partir de cette date.

Les époux sont également rappelés à leur obligation de procéder

à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

ce qui peut se faire amiablement ou par voie judiciaire

en cas de litige, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?

La révocation des avantages matrimoniaux, selon l’article 262 du Code civil,

entraîne la perte de tous les droits et avantages que les époux

s’étaient accordés mutuellement par contrat de mariage ou par donation.

Cela signifie que, suite au divorce,

les époux ne peuvent plus revendiquer les avantages

qui auraient été prévus pour l’un ou l’autre en cas de décès ou de dissolution du mariage.

Le jugement rappelle également que les parties doivent

procéder à la liquidation de leurs biens,

ce qui implique une évaluation et un partage des biens acquis

durant le mariage, en tenant compte des contributions respectives.

En cas de désaccord, les époux peuvent saisir le juge aux affaires familiales

pour trancher les litiges relatifs à cette liquidation.

Il est donc essentiel pour chaque époux de bien comprendre

les implications de cette révocation sur leur situation patrimoniale.

Comment se déroule la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ?

La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux sont encadrés par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1359 précise que « les parties doivent prouver les faits qui leur sont favorables ».

Cela signifie que chaque époux doit apporter la preuve de ses droits

et de ses contributions aux biens communs.

Le partage peut se faire amiablement,

mais en cas de désaccord, il est nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales.

Le juge peut alors ordonner une expertise pour évaluer les biens

et déterminer les parts respectives de chaque époux.

Il est également possible de recourir à un notaire pour faciliter

les opérations de compte et de partage.

Il est donc recommandé aux époux de bien se préparer

et de rassembler tous les documents nécessaires

pour une liquidation équitable et conforme à la loi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 1 – DIV

Affaire :

[B] [P] [L]

C/

[T] [E] épouse [L]

N° RG 24/04456 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU7B

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 10 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [B] [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (77)
[Adresse 4]
[Localité 6]

DEMANDEUR : représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [T] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (77)
[Adresse 1]
[Localité 6]

DEFENDERESSE : représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 4 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024, Monsieur [B] [L] a fait assigner Madame [T] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 4 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2020 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [E] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2020 et de condamner le demandeur aux dépens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [B], [P] [L], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (77)

et Madame [T] [E], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (77)

mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er décembre 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] ete Madame [T] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le greffier, La juge aux affaires familiales,


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