Conséquences juridiques du divorce sur les droits parentaux et la gestion des biens communs

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Conséquences juridiques du divorce sur les droits parentaux et la gestion des biens communs

L’Essentiel : Le mariage de Madame [Z] [R] et de Monsieur [N] [U] a été célébré en 2016, donnant naissance à un enfant en 2020. Madame [Z] [R] a demandé le divorce en juin 2023, entraînant une ordonnance sur mesures provisoires en décembre. Monsieur [N] a obtenu la jouissance du logement familial, tandis que des droits de visite ont été accordés pour l’enfant. Le jugement, prononcé le 31 décembre 2024, a établi une autorité parentale conjointe, fixant la résidence de l’enfant chez sa mère et imposant à Monsieur [U] une contribution mensuelle de 200 euros pour son entretien.

Contexte du mariage

Le mariage de Madame [Z] [R] et de Monsieur [N] [U] a été célébré en 2016 à [Localité 10], sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [H] [R] [U], en 2020.

Demande de divorce

Madame [Z] [R] a introduit une demande de divorce par assignation le 5 juin 2023. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 5 décembre 2023.

Mesures provisoires ordonnées

L’ordonnance a attribué à Monsieur [N] la jouissance du logement familial, avec obligation de payer les charges courantes. Elle a également ordonné la remise des effets personnels et attribué à Monsieur [U] la jouissance d’un véhicule, tout en lui imposant de prendre en charge les prêts liés au domicile conjugal.

Conclusions des parties

Dans leurs conclusions des 10 septembre et 27 novembre 2024, les époux ont demandé le prononcé du divorce, la fixation des effets du divorce au 1er juillet 2022, et des modalités concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.

Décisions concernant l’enfant

Le jugement a établi que l’autorité parentale serait exercée conjointement et que la résidence de l’enfant serait fixée chez sa mère. Des droits de visite et d’hébergement ont été accordés à Monsieur [U], avec des modalités précises.

Contribution à l’entretien de l’enfant

Monsieur [U] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien de l’enfant, avec des précisions sur le paiement et l’indexation de cette somme.

Obligations des parents

Les frais de santé et les dépenses liées à l’éducation de l’enfant seront partagés entre les deux parents, sous certaines conditions. Le jugement rappelle également les conséquences en cas de non-paiement de la contribution.

Conclusion du jugement

Le jugement a été prononcé le 31 décembre 2024, avec des dispositions sur les dépens et la mise en œuvre des mesures concernant l’autorité parentale. Les parties ont été déboutées de leurs demandes contraires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux selon le Code civil ?

Le divorce entraîne des conséquences significatives sur les avantages matrimoniaux, comme le stipule l’article 265 du Code civil. Cet article précise que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Ainsi, à compter du prononcé du divorce, tous les avantages qui auraient pu être accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés. Cela signifie que les époux ne peuvent plus bénéficier des dispositions à cause de mort ou des avantages qui n’entrent en vigueur qu’à la dissolution du mariage.

Il est donc essentiel pour les époux de prendre en compte ces dispositions lors de la liquidation de leur régime matrimonial, car cela peut avoir un impact sur la répartition des biens et des droits entre eux.

Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce selon le Code civil ?

L’article Parents 373-2 du Code civil stipule que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sauf décision contraire du juge. »

Dans le cadre de ce jugement, il a été décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [R]. Cela implique que les deux parents doivent se concerter et s’accorder sur les décisions importantes concernant leur enfant, [H] [R] [U].

De plus, l’article 373-2-1 précise que :

« Les parents doivent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant. »

Cela souligne l’importance de la communication et de la coopération entre les parents pour le bien-être de l’enfant, même après la séparation.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant après le divorce ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans ce cas, il a été fixé que Monsieur [N] [U] devra verser une contribution mensuelle de 200 euros à Madame [Z] [R] pour l’entretien de leur enfant. Cette contribution est due chaque mois, avant le 5 du mois, et doit être versée sans frais pour le créancier.

L’article 465-1 du Code de procédure civile précise également que :

« En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé. »

Cela signifie que si Monsieur [N] [U] ne respecte pas ses obligations de paiement, Madame [Z] [R] peut recourir à des voies d’exécution pour obtenir le paiement de la contribution.

Quelles sont les implications de la résidence de l’enfant après le divorce ?

La résidence de l’enfant est un aspect crucial du droit de la famille, et l’article 373-2 du Code civil indique que :

« La résidence de l’enfant est fixée par le juge en fonction de l’intérêt de l’enfant. »

Dans ce jugement, il a été décidé que la résidence habituelle de l’enfant, [H] [R] [U], sera au domicile de sa mère, Madame [Z] [R]. Cela signifie que l’enfant vivra principalement avec elle, tandis que Monsieur [N] [U] aura des droits de visite et d’hébergement.

Il est important de noter que cette décision doit toujours être prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et le juge doit évaluer les circonstances de chaque cas pour déterminer la solution la plus appropriée.

Quelles sont les conséquences de la défaillance dans le paiement de la contribution alimentaire ?

En cas de non-paiement de la contribution alimentaire, l’article 465-1 du Code de procédure civile prévoit plusieurs mesures. Il stipule que :

« Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution, saisie sur rémunération, ou recouvrement public. »

Cela signifie que si Monsieur [N] [U] ne respecte pas son obligation de paiement, Madame [Z] [R] peut demander l’exécution forcée de la contribution due.

De plus, le débiteur encourt des sanctions pénales, comme le précise l’article 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes en cas de non-paiement des contributions alimentaires.

Il est donc crucial pour le débiteur de respecter ses obligations, car les conséquences peuvent être sévères tant sur le plan civil que pénal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

———————–

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02067 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMA6

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7] (LIBAN),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [E] [X] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (45),
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de Madame [Z] [R] et de Monsieur [N] [U] a été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10], sans contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :
– [H] [R] [U], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12], âgée de 3 ans.

Par assignation du 5 juin 2023, Madame [Z] [R] a sollicité le divorce.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 5 décembre 2023 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
– Attribué à Monsieur [N] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 4] à [Localité 13] (bien commun), à charge pour lui de s’acquitter des charges courantes afférentes, notamment de la taxe foncière,
– Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– Attribué à Monsieur [U] la jouissance du véhicule Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 9],
– Dit que Monsieur [U] prendra en charge les mensualités des prêts grevant le domicile conjugal et l’assurance qui est attachée, soit :
Le prêt immobilier du [8], N°10000364629,
Le prêt immobilier du [8], N°10000364630, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA les 10 septembre 2024 et 27 novembre 2024, Madame [R] et Monsieur [U] demandent au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité légales, de :
– Donner acte à Madame [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
– Constater que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial où les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux se trouvent révoqués de plein droit à compter du prononcé du divorce,
– Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’acte introductif d’instance soit au 1er juillet 2022 ;
– Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur [H]
– Fixer la résidence d’[H] au domicile de sa mère Mme [R] ;
– Accorder à Monsieur [U] des droits de visite et d’hébergement s’exerçant de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : les 1er, 3ème et 4ème weekend du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires et les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été les années impaires,
– Dire que Monsieur [U] devra aller chercher l’enfant et la raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [R],
– Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation d’[H] due par Monsieur [U] à la somme mensuelle de 200€,
– Dire que seront partagés par moitié les frais exceptionnels, les frais extra scolaires, les frais liés à la scolarité (voyages, sorties scolaires), les dépenses imprévues et les frais médicaux non remboursés à la condition d’avoir été engagés d’un commun accord ;
– Juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il convient de se référer à ces conclusions pour l’exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’enfant étant dépourvue de discernement, elle n’a pas été informée de son droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendue et assistée par un avocat.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des mineurs.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 9 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 décembre 2023,

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux:

Monsieur [N] [E] [X] [U]
Né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Loiret)

Et

Madame [Z] [R]
Née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7] (Liban)

Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10] (Loiret)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 1er juillet 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[H] [R] [U] est exercée en commun par Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [R],

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,

MAINTIENT la résidence habituelle d’[H] [R] [U] au domicile de Madame [Z] [R],

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [U] à l’égard d’[H] s’exercera de la façon suivante :
– pendant les périodes scolaires : les premier, troisième et quatrième weekend du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
– pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfants,
– pendant les vacances d’été :
les 1er et 3e quarts des vacances d’été les années paires et les 2e et 4e quarts des vacances d’été les années impaires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfants,

DIT que Monsieur [N] [U] devra aller chercher l’enfant et la raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [R],

FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [N] [U] devra verser à Madame [R] à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [Z] [R] et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision,

RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [R],

DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,

PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,

INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,

DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais extra scolaires, les frais liés à la scolarité (voyages, sorties scolaires), exposés pour l’enfant avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [R] au paiement de ces sommes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales


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