Divorce et droits parentaux : enjeux et dispositions financières

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Divorce et droits parentaux : enjeux et dispositions financières

L’Essentiel : Madame [N] [M] et Monsieur [D] [S] se sont mariés en 1995 au Maroc et ont eu quatre enfants. En octobre 2020, une requête en divorce a été déposée, suivie d’une ordonnance de non-conciliation en mai 2021. En septembre 2023, Monsieur [D] [S] a assigné Madame [N] [M] en divorce, demandant la liquidation amiable de leur régime matrimonial et la résidence de l’enfant mineur chez elle. Madame [N] [M] a également demandé le divorce et une prestation compensatoire. Le tribunal a prononcé le divorce, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, et établi des contributions financières pour les enfants.

Contexte du mariage

Madame [N] [M], de nationalité française, et Monsieur [D] [S], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 à [Localité 14] (MAROC) sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés : [I] [S] en 1998, [W] [S] en 2001, [E] [S] en 2003, et [X] [S] en 2010.

Procédure de divorce

Le 21 octobre 2020, une requête en divorce a été enregistrée. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance de non-conciliation le 10 mai 2021, autorisant les époux à assigner en divorce. Cette ordonnance a également établi des mesures provisoires concernant la résidence séparée, la jouissance du logement, et les droits de visite des enfants.

Demandes de Monsieur [D] [S]

Monsieur [D] [S] a assigné Madame [N] [M] en divorce le 19 septembre 2023, demandant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la publication du jugement, et la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Il a également proposé des contributions financières pour l’entretien des enfants et a demandé la fixation de la résidence de l’enfant mineur chez Madame [N] [M].

Demandes de Madame [N] [M]

En réponse, Madame [N] [M] a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi qu’une prestation compensatoire de 38 400 euros. Elle a également souhaité que la résidence de l’enfant mineur soit fixée chez elle.

Décisions du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, a fixé la date des effets du divorce au 10 mai 2021, et a attribué à Madame [N] [M] le droit au bail du domicile conjugal. Monsieur [D] [S] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 30 000 euros, payable en mensualités. L’autorité parentale a été reconnue comme conjointe, avec la résidence de l’enfant mineur chez la mère.

Conditions financières et d’hébergement

Le tribunal a fixé les contributions mensuelles à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi que les modalités de droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [D] [S]. Les pensions alimentaires ont été établies pour chaque enfant, avec des conditions de paiement précises.

Conclusion et exécution

Le jugement a été rendu le 10 janvier 2025, avec des dispositions pour l’exécution des décisions financières et parentales. Les parties conservent la charge de leurs dépens respectifs.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises dans cette affaire de divorce ?

La compétence des juridictions françaises est établie par le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, qui précise les règles relatives à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Selon l’article 3 de ce règlement, la compétence est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de l’introduction de la demande.

En l’espèce, le tribunal judiciaire de Versailles a été saisi, ce qui indique que les époux résident en France.

De plus, la loi française est applicable à tous les chefs du litige, conformément à l’article 8 du même règlement, qui stipule que la loi applicable est celle de l’État membre dans lequel les époux ont leur résidence habituelle.

Ainsi, la compétence des juridictions françaises est confirmée par les dispositions légales en vigueur, et la loi française s’applique à cette affaire.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui stipule que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Dans le jugement rendu, il est précisé que les effets du divorce sur les rapports patrimoniaux des époux remontent à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 10 mai 2021.

Cela signifie que les biens acquis après cette date ne seront pas considérés comme communs, et chaque époux conservera la propriété de ses biens personnels, sauf stipulation contraire.

L’article 1082 du Code de procédure civile prévoit également que le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, ce qui formalise les effets du divorce sur leur statut matrimonial.

Comment sont fixées les contributions alimentaires pour les enfants ?

Les contributions alimentaires pour les enfants sont fixées selon les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil.

L’article 371-2 stipule que les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, et l’article 373-2-2 précise que la contribution est due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins.

Dans le jugement, il est indiqué que Monsieur [D] [S] devra verser des contributions mensuelles pour chacun des enfants, avec des montants spécifiques fixés pour chaque enfant.

Ces contributions sont dues douze mois sur douze et doivent être versées d’avance, le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [N] [M].

De plus, il est précisé que ces pensions alimentaires seront revalorisées chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 2004-728 du 23 juillet 2004.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est régie par l’article 371-1 du Code civil, qui stipule que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Dans le jugement, il est précisé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ce qui implique qu’ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant.

Les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement, sont également définies dans le jugement.

Il est stipulé que la résidence habituelle de l’enfant [X] sera fixée chez la mère, et que Monsieur [D] [S] pourra exercer son droit de visite selon un calendrier précis, en dehors des vacances scolaires et pendant celles-ci.

Ces dispositions visent à garantir le bien-être de l’enfant et à assurer une communication et une coopération continues entre les parents.

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 20/05264 – N° Portalis DB22-W-B7E-PT7E

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 21], [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Maître Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245

DEFENDEUR :

Madame [N] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19] (78)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Maître Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013254 du 20/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à :Maître Laure COLLIOT, Maître Sophie CENTONI-COLLIGNON
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [D] [S] (LRAR), Madame [N] [M] épouse [S] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [M], de nationalité française, et Monsieur [D] [S], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 à [Localité 14] (MAROC) sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union :

[I] [S] née le [Date naissance 8] 1998, à [Localité 15],[W] [S], né le [Date naissance 3] 2001, à [Localité 18],[E] [S], né le [Date naissance 5] 2003, à [Localité 18],- [X] [S], née le [Date naissance 9] 2010, à [Localité 18].

A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 21 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciairede VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a
– constaté la résidence séparée des époux ;
– attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame [N] [M] laquelle devra s’acquitter des loyers et charges afférentes ;
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
– ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
– attribué la jouissance du véhicule Renault Scénic à Madame [N] [M] et la jouissance du véhicule Citroën Xsara Picasso à Monsieur [D] [S] à charge pour chacun d’assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;
– dit que Madame [N] [M] et Monsieur [D] [S] devront assurer, chacun pour moitié le règlement de la taxe d’habitation de l’année 2021 ;
– dit que Monsieur [D] [S] supportera le règlement provisoire des mensualités de 381,26€ afférentes au prêt personnel [17] ;
– fixé à 200€, avec indexation, la pension alimentaire que Monsieur [D] [S] devra verser mensuellement à Madame [N] [M] au titre du devoir de secours et l’a, en tant que de besoin, condamné au paiement de cette somme ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence habituelle de [X] chez la mère ;
– dit que Monsieur [D] [S] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche 18h ;
* pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
– dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
– dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
– dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
– fixé à la somme de 100€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] que Monsieur [D] [S] devra verser à Madame [N] [M] ;
– fixé à la somme de 250€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] que Monsieur [D] [S] devra verser à Madame [N] [M] ;
– fixé à la somme de 100€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] que Monsieur [D] [S] devra verser à Madame [N] [M] ;
– fixé à la somme de 200€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] que Monsieur [D] [S] devra verser à Madame [N] [M] ;
– condamné Monsieur [D] [S] au paiement desdites pensions ;
– dit que lesdites pensions seront payables le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [N] [M] ;
– dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
– dit que ces pensions alimentaires seront dues jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
– dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E ;
– dit que Monsieur [D] [S] devra supporter les frais de scolarité afférents à [E].

Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2023, Monsieur [D] [S] a assigné Madame [N] [M] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civildevant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Monsieur [D] [S], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 08 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce , pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance,
– dire et juger satisfactoires les propositions de règlements des intérêts pécuniaires des époux formulées par Monsieur [S] ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à liquidation de leur régime matrimonial,
– ordonner la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir,
– attribuer à Madame [M] les droits locatifs du bien sis [Adresse 6] à [Localité 15] (78),
– débouter Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire tant dans son quantum que dans son principe,
– subsidiairement, si une contribution était fixée, ordonner le règlement de celle-ci par mensualités étalées sur une période de 8 années,
– dire et Juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur,
– fixer la résidence de l’enfant mineur chez Madame [N] [M],
– fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [S] :
* en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
– fixer la contribution de Monsieur [D] [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € par mois pour l’enfant [E],
– fixer la contribution de Monsieur [D] [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 € par mois pour l’enfant [X],
– rappeler que Madame [N] [M] doit justifier de la situation scolaire et/ou professionnelle des enfants au plus tard le 1er Octobre de chaque année,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [N] [M], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 06 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– déclarer le juge français compétent, et la loi française applicable.
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
– inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
– dire que les effets du divorce remonteront dans ses rapports patrimoniaux avec son époux à la date du 10 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
– dire que Madame [M] épouse [S] ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital,
– dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que
* s’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire ;
* s’agissant des avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandis que ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire,
– donner acte à Madame [S] de la proposition qu’elle a formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– dire que le bénéfice des droits locatifs relatifs au domicile conjugal situé [Adresse 6], sera attribué à Madame [S],
– condamner Monsieur [S] à verser à Madame [S] une prestation compensatoire de TRENTE HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (38.400€).
– constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les parents,
– fixer la résidence habituelle de [X] chez la mère.
– dire que Monsieur [D] [S] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche 18h ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– dire que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
– dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
– dire que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
– supprimer la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [I] et de l’enfant majeur [W].
– fixer à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] que Monsieur [D] [S] devra verser à Madame [N] [M],
– fixer à la somme de 200€ (DEUX CENTS EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] que Monsieur [D] [S] devra verser à Madame [N] [M],
– condamner Monsieur [D] [S] au paiement desdites pensions,
– dire que lesdites pensions seront payables le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [N] [M],
– dire que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze.
– dire que ces pensions alimentaires seront dues jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge,
– dire que cette part contributive variera de plein droit le 1 er juin de chaque année et pour la première fois le 1 er juin 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E
– dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2021 ;

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [M] [N], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19],

et de

Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 21]/[Localité 16] (MAROC),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 à [Localité 14] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 mai 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [N] [M] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [N] [M] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30.000€), en 96 mensualités égales de TROIS CENTS DOUZE EUROS CINQUANTE CENTS (312,50€, outre indexation) ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– autres saisies,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] [S] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 18] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [D] [S] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
– en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche 18h ;
– pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

FIXE à 100€ (CENT EUROS) la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS) la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] et en tant que de besoin le condamne au paiment ;

DIT ces pensions alimentaires seront dues jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;

DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que les pensions alimentaires seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [M] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [S] doit verser les pensions alimentaires directement entre les mains de Madame [N] [M] ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 11]
[Localité 12]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 20/05264 – N° Portalis DB22-W-B7E-PT7E
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND

Dans la cause entre :

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 21], [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245

ET :

DEFENDEUR :

Madame [N] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013254 du 20/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier


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