L’Essentiel : Mme [O] [U] et M. [N] [C] se sont mariés en 2015 et ont eu un enfant en 2016. Le 7 mars 2024, Mme [O] [U] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a attribué à Mme [O] [U] la jouissance du logement familial et a fixé la résidence de l’enfant chez elle, avec un droit de visite pour M. [N] [C]. Le jugement, prononcé le 14 janvier 2025, a confirmé le divorce, attribuant à Mme [O] [U] le droit au bail et fixant la contribution de M. [N] [C] à 160 euros par mois pour l’entretien de l’enfant.
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Contexte du mariageMme [O] [U] et M. [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] sans contrat de mariage, ce qui les soumet au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Leur union a donné naissance à un enfant, [K] [C], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11]. Demande de divorceLe 7 mars 2024, Mme [O] [U] a déposé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil. M. [N] [C] n’a pas constitué avocat dans le délai imparti, mais a assisté à l’audience d’orientation où la juge lui a conseillé de se faire représenter. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 18 juin 2024, le juge a rendu une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires, attribuant à Mme [O] [U] la jouissance du logement familial et du mobilier, tout en fixant la résidence de l’enfant chez elle. M. [N] [C] a obtenu un droit de visite organisé, et sa contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée à 160 euros par mois. Demandes de Mme [O] [U]Dans son assignation, Mme [O] [U] a demandé le prononcé du divorce, la mention de la décision en marge des actes d’état civil, l’attribution du droit au bail du logement familial, et la possibilité de conserver l’usage du nom de son époux. Elle a également sollicité la fixation de la date des effets du divorce au 31 mars 2022. Absence de représentation de M. [N] [C]M. [N] [C] n’ayant pas constitué avocat, il a été considéré comme non comparant. Toutefois, le tribunal a statué sur le fond en vertu des dispositions du code de procédure civile. La juge a également veillé à ce que l’enfant soit informé de son droit à être entendu, mais aucune demande d’audition n’a été faite. Clôture de l’instruction et prononcé du jugementL’instruction a été clôturée le 8 octobre 2024, et le jugement a été renvoyé au 14 janvier 2025 pour délibération. Le jugement a été prononcé par la juge aux affaires familiales, Mme DI ZAZZO, et a été considéré comme contradictoire et susceptible d’appel. Décisions relatives au divorceLe jugement a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec effet au 31 mars 2022. Chaque époux a perdu l’usage du nom de l’autre, et Mme [O] [U] a obtenu le droit au bail du logement familial. Les parties ont été invitées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Conséquences pour les enfantsLe jugement a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence de l’enfant chez Mme [O] [U], et organisé le droit de visite de M. [N] [C]. Sa contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée à 160 euros par mois, avec des modalités de paiement précises. Mesures accessoires et exécutionLe tribunal a rejeté d’autres demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens, et a condamné Mme [O] [U] à leur paiement. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les mesures relatives aux enfants, tandis que d’autres mesures ont été laissées à l’appréciation des parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le divorce prononcé entre Mme [O] [U] et M. [N] [C] entraîne des conséquences directes sur leur régime matrimonial, qui est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts, conformément à l’article 1401 du Code civil. Cet article stipule que « les époux sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sauf si un contrat de mariage en dispose autrement ». Ainsi, à la dissolution du mariage, les biens acquis durant la vie commune seront partagés entre les époux, après liquidation de la communauté. L’article 265 du Code civil précise également que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés, et les époux doivent procéder à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée par le juge aux affaires familiales, en tenant compte des besoins de l’enfant et des ressources des parents, conformément à l’article 371-2 du Code civil. Cet article stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de leurs ressources respectives ». Dans le cas présent, le juge a fixé la contribution à 160 euros par mois, comme le prévoit l’article 373-2-2 du Code civil, qui précise que « la contribution est due même après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière ». De plus, l’article 373-2-3 du même code indique que « la contribution peut être indexée sur l’indice national des prix à la consommation », ce qui permet d’ajuster le montant en fonction de l’évolution du coût de la vie. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe ?L’exercice de l’autorité parentale conjointe est régi par l’article 372 du Code civil, qui précise que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Dans cette affaire, le jugement a constaté que Mme [O] [U] et M. [N] [C] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant, ce qui implique plusieurs obligations. L’article 373-2 du Code civil stipule que « les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité et son éducation ». Cela implique également une communication régulière entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant, afin de respecter le cadre de vie de chacun et de permettre une libre communication de l’enfant avec l’autre parent. Quelles sont les implications de la non-comparution de M. [N] [C] ?La non-comparution de M. [N] [C] a des conséquences sur la procédure de divorce, notamment en vertu des articles 1106 et 760 du Code de procédure civile. L’article 1106 précise que « le défendeur qui ne comparaît pas est réputé avoir renoncé à ses droits ». De plus, l’article 760 indique que « le juge peut statuer sur le fond de l’affaire même en l’absence de l’une des parties, à condition que celle-ci ait été régulièrement citée ». Dans ce cas, bien que M. [N] [C] n’ait pas constitué avocat et soit considéré comme non comparant, le juge a pu statuer sur le fond en vertu de l’article 472, qui permet de juger en l’absence d’une partie si celle-ci a été dûment informée de la procédure. Cela souligne l’importance de la représentation légale dans les affaires de divorce, car l’absence d’un avocat peut avoir des conséquences significatives sur les droits et obligations des parties. |
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01618 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5IJ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [U] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] [B] [U]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001184 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W] [C]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
1 G Me Bertrand CHARLES
1 G + 1 EX M [C]
1 EX Mme [U]
IFPA
Mme [O] [U] et M. [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (77), sans contrat de mariage, de sorte que les époux sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De leur union est issue [K] [C] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11].
Par assignation du 7 mars 2024 remise au greffe le 11 mars 2024, Mme [O] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
M. [N] [C] n’a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation mais s’est présenté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. La juge aux affaires familiales lui a expliqué la nécessité de prendre un avocat pour la suite de la procédure.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
– attribué à Mme [U] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’en régler les frais ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O] [U],
– réservé le droit d’hébergement de M.[N] [C],
– organisé le droit de visite de M.[N] [C] selon les modalités suivantes:
* les dimanches des fins de semaines paires de 12h à 20h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant est en dehors de la région parisienne, ce dont la mère devra informer le père au moins 48h à l’avance,
A charge pour M.[N] [C] d’effectuer les trajets,
– fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 160 euros par mois.
Dans son assignation délivrée le 7 mars 2024, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [O] [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
– déclarer recevable la demande de divorce de Mme [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
– de juger sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir,
– d’attribuer à Mme [U] le droit au bail sur le logement familial,
– de juger que Mme [U] pourra conserver l’usage du nom de son époux,
– de fixer la date des effets du divorce au 31 mars 2022,
– de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux,
– de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
– de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à 160 euros par mois ;
– de condamner M.[C] aux dépens ;
M. [C], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assuré que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 14 janvier 2025.
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 7 mars 2024 remise au greffe le 11 mai 2024 par Mme [O] [U],
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 18 juin 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [O] [U]
Née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (VENDEE)
De nationalité française
et de
Monsieur [N] [C]
Né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (VAL DE MARNE)
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (SEINE ET MARNE) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 31 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Mme [O] [U] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [O] [U] et M. [N] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O] [U],
RÉSERVE le droit d’hébergement de M. [N] [C] ,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* les dimanches des fins de semaines paires, de 12 h à 20 h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant est en dehors de la région parisienne ce dont la mère devra informer le père au moins 48 h à l’avance ;
à charge pour M. [N] [C] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [O] [U], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
– le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
– par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
– les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
DÉCIDE que si M. [N] [C] n’est pas venu chercher l’enfant
– dans l’heure pour les fins de semaine,
– dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser M. [N] [C] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande relative aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [U] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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