L’Essentiel : Monsieur [E] [I] [D] [J] et Madame [H] [R] épouse [J] se sont mariés en 2014 et ont eu un enfant, [X] [D] [J], né en 2012. En novembre 2020, Madame [H] [R] a demandé le divorce, suivi par Monsieur [E] [J]. Le juge a autorisé l’action en divorce en juillet 2021, statuant sur des mesures provisoires. En mai 2024, Madame [H] [R] a demandé le divorce pour faute, tandis que Monsieur [E] [J] a accepté cette demande. Le 3 septembre 2024, le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [J], fixant la résidence de l’enfant en alternance.
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Mariage et EnfantMonsieur [E] [I] [D] [J] et Madame [H] [R] épouse [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [X] [D] [J], le [Date naissance 3] 2012. Demandes de DivorceMadame [H] [R] épouse [J] a déposé une requête en divorce le 26 novembre 2020, suivie par Monsieur [E] [J] le 3 décembre 2020, tous deux sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Ordonnance de Non-ConcilationLe 19 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’action en divorce, constaté la séparation des époux depuis le 10 septembre 2020, et a statué sur des mesures provisoires, incluant la jouissance du domicile conjugal pour Madame [H] [R] et une pension alimentaire de 1 500 euros par mois à son bénéfice. Expertise JudiciaireLe 15 mars 2022, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les patrimoines des époux, avec un rapport déposé le 4 août 2023. Conclusions de Madame [H] [R]Le 22 mai 2024, Madame [H] [R] a demandé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [J], ainsi que diverses compensations financières et la fixation de la résidence de l’enfant en alternance. Conclusions de Monsieur [E] [J]Le 28 juin 2024, Monsieur [E] [J] a accepté le divorce pour faute à ses torts exclusifs et a formulé des demandes concernant la liquidation des biens et la contribution à l’entretien de l’enfant. Audition de l’EnfantL’enfant, capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu, mais aucune demande d’audition n’a été faite au tribunal. Clôture de la ProcédureLe 3 septembre 2024, le juge a prononcé la clôture de la procédure, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie prévue pour le 15 octobre 2024. Jugement du Juge aux Affaires FamilialesLe juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [J], ordonné la mention du divorce en marge des actes de l’état civil, et a fixé la résidence de l’enfant en alternance. Monsieur [E] [J] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 60 000 euros et des dommages et intérêts à Madame [H] [R]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour faute selon le Code civil ?Le divorce pour faute est régi par les articles 242 et suivants du Code civil. Selon l’article 242, « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison des fautes commises par l’autre époux ». Pour qu’un divorce soit prononcé pour faute, il est nécessaire de prouver que l’un des époux a commis des manquements graves aux obligations du mariage, tels que l’adultère, la violence, ou le non-respect des devoirs conjugaux. Il est également important de noter que la demande de divorce pour faute doit être introduite dans un délai raisonnable après la découverte de la faute, conformément à l’article 243 du Code civil, qui stipule que « la demande en divorce pour faute ne peut être accueillie si l’époux demandeur a pardonné à l’autre époux ». En résumé, le divorce pour faute nécessite la démonstration d’une faute grave, le respect des délais de demande, et l’absence de pardon de la part du demandeur. Comment se déroule la procédure de divorce et quelles sont les mesures provisoires possibles ?La procédure de divorce est encadrée par le Code de procédure civile, notamment par les articles 254 et suivants. Lorsqu’une demande de divorce est introduite, le juge aux affaires familiales peut ordonner des mesures provisoires pour protéger les intérêts des époux et des enfants pendant la durée de la procédure. L’article 254 précise que « le juge peut, à tout moment, ordonner des mesures provisoires concernant la résidence des époux, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi que l’usage du domicile conjugal ». Dans le cas présent, le juge a ordonné plusieurs mesures provisoires, telles que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, le versement d’une pension alimentaire, et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents. Ces mesures sont essentielles pour garantir la stabilité des enfants et des époux pendant la procédure de divorce, et elles peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la situation. Quelles sont les conséquences financières du divorce, notamment en matière de prestation compensatoire ?Les conséquences financières du divorce sont régies par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 stipule que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou en rente, en fonction des disparités de revenus et de patrimoine entre les époux ». La prestation compensatoire vise à compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le montant et la forme de cette prestation sont déterminés par le juge en tenant compte de plusieurs critères, tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, ainsi que leurs qualifications professionnelles. Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [E] [J] à verser à Madame [H] [R] une prestation compensatoire de 60 000 euros, ce qui illustre l’application de ces principes. Il est également important de noter que les dommages et intérêts peuvent être demandés en cas de faute, conformément à l’article 266 du Code civil, qui prévoit que « l’époux qui a commis une faute peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l’autre époux ». Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants après le divorce ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives ». Le juge aux affaires familiales fixe le montant de cette contribution en tenant compte des besoins de l’enfant et des capacités financières des parents. Dans le cas présent, la contribution mensuelle a été fixée à 250 euros, ce qui reflète l’obligation des parents de subvenir aux besoins de leur enfant. Il est également précisé que les frais exceptionnels, tels que les frais scolaires ou médicaux, doivent être partagés entre les parents, ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil. Cette approche vise à garantir que l’enfant bénéficie d’un niveau de vie adéquat, même après la séparation de ses parents, et que les deux parents participent équitablement à son éducation et à son entretien. |
Répertoire Général : N° RG 20/02999 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HUHO / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [H] [J] née [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [Z] [P]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Maxime JOFFROY
Me Amandine THIRY
Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [R]
M. [J]
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
Monsieur [E] [I] [D] [J] et Madame [H] [R] épouse [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union, est issu un enfant : [X] [D] [J], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14].
Madame [H] [R] épouse [J], assistée de son conseil, a déposé au greffe le 26 novembre 2020 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Monsieur [E] [J], assisté de son conseil, a déposé au greffe le 3 décembre 2020 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2021, le Juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et notamment :
– autorisé les époux à introduire l’action en divorce ;
– renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
– constaté que les époux résident séparément depuis le 10 septembre 2020 ;
– attribué à Madame [H] [R] épouse [J] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour cette dernière de reprendre le bail à son seul nom, de payer le loyer et les charges éventuelles ;
– condamné Monsieur [E] [J] à verser à Madame [H] [R] épouse [J] une pension alimentaire de 1 500 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
– constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] s’exerce en commun par les deux parents ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes :
En dehors des périodes de vacances scolaires :Les semaines impaires chez son père, du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant et les semaines paires chez sa mère, du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant,Pendant les périodes de vacances scolaires :les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires chez son père, la seconde moitié chez sa mère,les années paires, durant seconde moitié des vacances scolaires chez son père, la première moitié chez sa mère,Étant précisé que le découpage des vacances d’été se fera par quinzaines.
– fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] à la somme mensuelle de 250 euros par mois.
* * *
Par assignation signifiée à étude le 18 novembre 2021, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] épouse [J] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux.
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Par ordonnance sur incident en date du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
– ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [T], expert-comptable inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de NANCY, avec pour mission :
D’entendre les parties en leurs explications, se faire remettre par elles tous éléments d’information et documents lui permettant d’appréhender les renseignements relatifs aux revenus, pensions de retraite et patrimoines respectifs des époux,De procéder le cas échéant à toutes investigations auprès du fichier national des comptes bancaires et assimilés et de tous autres organismes ou institutions bancaires et financières afin de dresser l’inventaire le plus complet des patrimoines tant mobilier qu’immobilier des époux sur les huit dernières annéesD’interroger les caisses de retraite, et de retraite complémentaire, des deux époux afin de connaître leurs droits respectifs à retraite,De se faire remettre les bilans, comptes d’exploitation et procès verbaux d’assemblée générale des 8 dernières années, des sociétés suivantes : ◦SARL [9],
◦SARL [11],
◦SARL [7],
◦SCI [16],
◦SCI [15],
◦SCI [13],
◦SCI [12],
D’analyser lesdits documents pour déterminer la valeur des parts sociales détenues par chacun des époux au sein de ces sociétés et ses avoirs en compte courant d’associé, ainsi que les bénéfices effectués par les sociétés des 8 dernières années,De déterminer les revenus que peuvent procurer les éléments de patrimoine tant mobilier qu’immobilier des deux époux et venant s’ajouter à leurs revenus professionnels,De déterminer le patrimoine propre de chacun des époux à la date du mariage, à la date de la cessation de la cohabitation et à la date de l’expertise,De répondre aux dires des parties en leur soumettant, avant le dépôt du rapport définitif un projet de rapport ;
– que Monsieur [E] [J] et Madame [H] [R] épouse [J] devront verser chacun par moitié la consignation au service de la régie du Tribunal judiciaire de NANCY avant le 1er juin 2022
– renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 août 2023 et transmis aux conseils des parties.
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2024,
auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [H] [R] épouse [J] sollicite du juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [J] ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes de l’état civil respectifs des époux ;
– ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et parage ;
– dire et juger que Madame [H] [R] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– fixer la date des effets du divorce au 10 septembre 2020 ;
– condamner Monsieur [E] [J] à lui payer une somme de 300.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
– condamner Monsieur [E] [J] à lui payer à titre de dommages et intérêts, une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil et une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
– constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
– ordonner la résidence de l’enfant en alternance chez chacun des deux parents ;
– dire qu’à défaut d’accord, l’enfant résidera :
en dehors des périodes de vacances scolaires, les semaines impaires chez son père, du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant, les semaines paires chez sa mère, du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant ; pendant les périodes de vacances scolaires, les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires chez son père, la seconde moitié chez sa mère et les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires chez son père et la première moitié chez sa mère,étant précisé que le découpage des vacances d’été se fera par quinzaines ;
– fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] à la charge de Monsieur [E] [J] d’un montant mensuel de 500 euros par mois et, en tant que de besoin, le condamner à lui verser cette somme ainsi que les majorations futures ;
– juger que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents ;
– débouter Monsieur [E] [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
– condamner Monsieur [E] [J] à payer à Madame [H] [R] épouse [J] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même Code au profit de Maître THIRY.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [E] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux ;
– lui donner acte de ce qu’il accepte que le divorce intervienne pour faute à ses torts exclusifs ;
– ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectifs ;
– rapporter à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts présentées par l’épouse au titre des articles 266 et 1240 du Code civil ;
– dire que dans les rapports entre époux et concernant leurs biens, le divorce prend effet à la date du 10 septembre 2020 ;
– rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, mais inviter néanmoins les parties à les réaliser amiablement sous couvert du notaire de leur choix ;
– débouter Madame [H] [R] épouse [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
– dire que l’autorité parentale à l’égard de [X] demeure exercée conjointement ;
– dire que la résidence habituelle de l’enfant demeure fixée en alternance chez chacun des deux parents, comme suit :
en dehors des périodes de vacances scolaires, les semaines impaires chez son père, du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant et les semaines paires chez sa mère, du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant ; pendant les périodes de vacances scolaires, les années impaires, durant la première moitié des vacances chez son père, la seconde moitié chez sa mère et les années paires, durant la seconde moitié des vacances chez son père et la première moitié chez sa mère,- étant précisé que le découpage des vacances d’été se fera par quinzaines ;
– dire que la contribution mensuelle d’entretien et d’éducation de l’enfant due par Monsieur [E] [J] à Madame [H] [R] épouse [J] demeure fixée à 250 euros par mois ;
– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouter Madame [H] [R] épouse [J] de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
– dire et juger que les dépens d’instance seront intégralement partagés, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire antérieure.
* * * * *
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie en juge unique du 15 octobre 2024 où elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2021,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [I] [D] [J]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14]
et
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8]
aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 septembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Madame [H] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 euros), avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Madame [H] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Madame [H] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [X] [D] [J], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [X] [J] en alternance au domicile de Monsieur [E] [J] et au domicile de Madame [H] [R], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
En dehors des périodes de vacances scolaires :
Les semaines impaires chez son père, du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant et les semaines paires chez sa mère, du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
– les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires chez son père, la seconde moitié chez sa mère,
– les années paires, durant seconde moitié des vacances scolaires chez son père, la première moitié chez sa mère,
Étant précisé que le découpage des vacances d’été se fera par quinzaines ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez son père et le jour de la fête des Mères chez sa mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant à sa résidence principale,
RAPPELLE que tout changement de domicile de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises, et notamment des frais de cantine et de garderie qui seront assumés par chaque parent pour les jours qui le concerne ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire fixée ci-après, les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales et frais de santé non remboursés engagés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de mois sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;
DIT que sauf en ce qui concerne les frais de santé, l’engagement desdits frais devra avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût intégral ;
RAPPELLE, qu’en application de l’article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Madame [H] [R], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [J], une pension alimentaire de 250 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [H] [R], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale à savoir qu’elle sera revalorisée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er août 2022 puis tous les ans au 1er août et que le prochain réajustement interviendra au 1er août 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’août 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à Madame [H] [R] épouse [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Amandine THIRY ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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