L’Essentiel : Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7]. Le 18 avril 2024, Madame [N] [Y] a assigné son époux en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec effet au 18 avril 2024. Les conséquences incluent la dissolution du régime matrimonial et la révocation des avantages matrimoniaux. Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [N] [Y], le jugement étant disponible au greffe le 15 janvier 2025.
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Union et contexte matrimonialMonsieur [G] [T] et Madame [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 18 avril 2024, Madame [N] [Y] a assigné son époux en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil, tout en proposant un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dans ses écritures, elle a demandé au juge d’appliquer les conséquences légales du divorce. Procédure judiciaireLe défendeur, cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, a été réputée contradictoire selon l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, avec un délibéré fixé au 15 janvier 2025. Jugement prononcéLa juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Y]. La date des effets du divorce a été fixée au 18 avril 2024, et les parties ont perdu l’usage du nom de leur conjoint. Conséquences du divorceLe jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil. En cas d’échec du partage amiable, une assignation devra être faite avec un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Révocation des avantages matrimoniauxLe divorce entraîne également la révocation des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 265 du Code civil. Le jugement sera non avenu si aucune signification n’est faite dans les six mois suivant sa date. Dépens à la charge de Madame [N] [Y]Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [N] [Y]. Le jugement a été mis à disposition au greffe de la quatrième chambre au Palais de justice de Marseille le 15 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal selon le Code civil ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par l’article 237 du Code civil, qui stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il soit besoin d’établir une faute, le lien conjugal est définitivement altéré. » Pour que le divorce soit prononcé sur ce fondement, il est nécessaire de prouver que la vie commune entre les époux est devenue impossible, ce qui peut être établi par des éléments de preuve tels que la séparation de fait ou des comportements qui témoignent d’une rupture des liens affectifs. Il est important de noter que la demande de divorce doit être formulée par l’un des époux, comme cela a été le cas dans cette affaire où Madame [N] [Y] a assigné son époux en divorce. Quelles sont les conséquences légales du divorce selon le Code civil ?Les conséquences légales du divorce sont principalement énoncées dans les articles 265 et suivants du Code civil. L’article 265 précise : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Cela signifie que, suite au divorce, les époux perdent les droits et avantages qui leur étaient accordés par le contrat de mariage ou pendant l’union. De plus, le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, ce qui est également rappelé dans le jugement. Les époux doivent alors procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, qui peut se faire de manière amiable ou judiciaire, selon les circonstances. Comment se déroule la liquidation et le partage des biens après le divorce ?La liquidation et le partage des biens après le divorce sont régis par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile. L’article 835 du Code civil stipule : « Les époux peuvent convenir de la liquidation de leur régime matrimonial. » En principe, le partage amiable est privilégié et doit être réalisé avant d’envisager une procédure judiciaire. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l’assignation en partage doit comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, ainsi que les intentions du demandeur concernant la répartition des biens. Il est également précisé que pour les biens soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage doit être établi en la forme authentique devant notaire. Quelles sont les implications de l’article 478 du Code de procédure civile concernant le jugement de divorce ?L’article 478 du Code de procédure civile dispose : « Le jugement sera non avenu à défaut de signification dans les six mois de sa date. » Cela signifie que pour que le jugement de divorce ait force obligatoire, il doit être signifié aux parties dans un délai de six mois. À défaut de signification dans ce délai, le jugement perd son effet, ce qui peut avoir des conséquences importantes pour les parties, notamment en ce qui concerne la répartition des biens et les droits liés au divorce. Il est donc crucial pour les parties de veiller à ce que le jugement soit signifié dans les délais impartis pour éviter toute nullité. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/04641 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SWL
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Mme [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Y] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit en date du 18 avril 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [N] [Y] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 avril 2024, elle demande au juge d’appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.
Cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et vainement recherché, le défendeur n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 18 avril 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
– Monsieur [G] [T],
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (Algérie)
et de
– Madame [N] [Y],
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 18 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [Y];
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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