Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la procédure et des droits des époux.

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Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la procédure et des droits des époux.

L’Essentiel : Monsieur [D] [V] et Madame [U] [F] [T] se sont mariés en 1983 au Guatemala. Après une première demande de divorce en 2005, Monsieur [D] [V] a assigné à nouveau Madame [U] [F] [T] en 2023 pour altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience du 7 juin 2023, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. Le tribunal a prononcé le divorce, effectif rétroactivement au 10 novembre 2005, entraînant la perte des avantages matrimoniaux. Les parties ont été déboutées de toutes prétentions supplémentaires, et les dépens ont été à la charge de Monsieur [D] [V].

Contexte du mariage

Monsieur [D] [V], de nationalité française, et Madame [U] [F] [T], de nationalité guatémaltèque et française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 au Guatemala sans contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit à l’Ambassade de France au Guatemala le 20 juin 1983. De cette union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs.

Procédure de divorce initiale

Le 10 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé les époux à délivrer une assignation en divorce, suite à une requête de Madame [U] [F] [T] en date du 7 juin 2005. Le juge a constaté que Madame [U] [F] [T] résidait à son choix, tandis que Monsieur [D] [V] a obtenu la jouissance du domicile conjugal et d’un véhicule, tandis que l’autre véhicule a été attribué à Madame [U] [F] [T]. Un emprunt commun a également été convenu pour régler les impôts sur les revenus.

Nouvelle demande de divorce

Le 20 février 2023, Monsieur [D] [V] a assigné Madame [U] [F] [T] en divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec dépôt au greffe le 29 mars 2023. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2023, il a été constaté que les époux n’avaient pas formulé de demande sur les mesures provisoires. Madame [U] [F] [T] a constitué avocat sans conclure sur les mesures.

Décision du tribunal

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Monsieur [D] [V] et de Madame [U] [F] [T] sur le fondement de l’article 237 du code civil. La mention du divorce doit être portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. La date des effets du divorce a été fixée au 10 novembre 2005, et les parties ont perdu l’usage du nom de leur conjoint.

Conséquences du divorce

Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre. Les parties ont été déboutées de toutes prétentions supplémentaires, et les dépens ont été laissés à la charge de Monsieur [D] [V]. La décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil français.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il y ait lieu d’établir une faute, la vie commune a cessé depuis plus de deux ans. »

Cet article établit donc que la cessation de la vie commune pendant une période de plus de deux ans constitue une base légale pour demander le divorce.

L’article 238 précise quant à lui que :

« La demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être formée par l’un des époux, même si l’autre n’y consent pas. »

Cela signifie que même si l’un des époux ne souhaite pas divorcer, l’autre peut toujours initier la procédure, à condition de prouver l’altération définitive du lien conjugal.

Ainsi, dans le cas présent, Monsieur [D] [V] a fondé sa demande de divorce sur ces articles, affirmant que la vie commune était rompue depuis plus de deux ans.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?

Les conséquences du divorce sur le nom des époux sont régies par l’article 1082 du Code civil.

Cet article dispose que :

« À compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint. »

Cela signifie que, suite au prononcé du divorce, chaque époux a le droit de reprendre son nom de naissance et de ne plus utiliser le nom marital.

Dans le cas présent, le jugement a explicitement mentionné que Madame [U] [F] [T] reprendra l’usage de son nom de naissance, ce qui est conforme à la disposition légale précitée.

Il est important de noter que cette disposition vise à protéger l’identité personnelle des époux après la dissolution du mariage.

Comment se déroule la mention du divorce sur les actes d’état civil ?

La mention du divorce sur les actes d’état civil est régie par l’article 1082 du Code civil et l’article 506 du même code.

L’article 1082 stipule que :

« La mention du divorce doit être portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux. »

De plus, l’article 506 précise que :

« La mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère. »

Dans le cas présent, le jugement a ordonné que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, conformément à ces dispositions.

Cela garantit que le statut marital des époux est clairement indiqué dans leurs documents d’état civil, ce qui est essentiel pour des raisons juridiques et administratives.

Quelles sont les implications financières du divorce selon le Code civil ?

Les implications financières du divorce sont principalement régies par l’article 252 du Code civil.

Cet article stipule que :

« Les époux doivent régler leurs intérêts pécuniaires, notamment en ce qui concerne la liquidation de leur régime matrimonial. »

Dans le cas présent, Monsieur [D] [V] a proposé un règlement des intérêts pécuniaires dans son acte introductif d’instance, conformément à cette disposition.

Il est également important de noter que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, comme le précise le jugement.

Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre du mariage ne sont plus valables après le divorce, ce qui peut avoir des conséquences financières significatives pour les deux parties.

Ainsi, la liquidation des biens et des dettes doit être effectuée de manière équitable, en tenant compte des contributions de chaque époux durant le mariage.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 21 Novembre 2024

N° RG 23/01844 – N° Portalis DB22-W-B7H-REKJ

DEMANDEUR :

Monsieur [D], [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-christine FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 479

DEFENDEUR :

Madame [U], [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (GUATÉMALA)
domiciliée : chez Mme [B] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]/SUISSE
représentée par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL

Copie exécutoire à : Me FRANCOIS, Me MULLER-TAILLEFER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [V], de nationalité française, et Madame [U] [F] [T], de nationalité guatémaltèque et française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 au Guatemala (République du Guatemala), sans contrat de mariage préalable. L’acte de mariage a été transcrit à l’Ambassade de France au Guatemala le 20 juin 1983.

De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs.

Par ordonnance de non conciliation en date du 10 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES, saisi par requête de Madame [U] [F] [T] en date du 7 juin 2005, a autorisé les époux à délivrer une assignation en divorce. Le juge aux affaires familiales a constaté que Madame [U] [F] [T] demeure à la résidence de son choix et Monsieur [D] [V] [Adresse 4] à [Localité 6], a attribué à Monsieur [D] [V] la jouissance dudit domicile à titre onéreux ainsi que le véhicule Renault 19 et a attribué le véhicule TWINGO à Madame [U] [F] [T]. Le juge aux affaires familiales a donné acte aux époux de leur accord pour souscrire un emprunt commun, à hauteur de 50% chacun, afin de régler les impôts sur les revenus.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, délivré par transmission à un autre état membre en application du règlement CE n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, remis au greffe le 29 mars 2023, Monsieur [D] [V] a assigné Madame [U] [F] [T] en divorce pour altération définitive du lien conjugal, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2023 au tribunal judiciaire de VERSAILLES sans formuler de demande sur les mesures provisoires.

Le 5 juin 2023, Madame [U] [F] [T] a constitué avocat sans conclure sur les mesures provisoires ni au fond.

Par ordonnance d’orientation en date du 7 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES a constaté que les époux n’ont pas formulé de demande sur les mesures provisoires.

Monsieur [D] [V] maintient les demandes aux termes de son assignation et demande au juge aux affaires familiales de :
– Déclarer Monsieur [D] [E] [V] recevable en sa demande en divorce ;
– Prononcer en conséquence le divorce des époux [V] pour altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil ;
– Par application de l’article 1115 du code de procédure civile, donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il a développé dans l’acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue à l’article 252 du code civil, contenant un descriptif sommaire du patrimoine des époux et ses intentions quant à sa liquidation,
– Fixer la date des effets du divorce au 10 novembre 2005,
– Dire que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de naissance et ne fera plus usage du nom marital,
– Par application de l’article 1127 in fine du code de procédure civile, dire que chaque époux conservera ses propres dépens.

Madame [U] [F] [T], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas déposé de conclusion et n’a donc formulé aucune prétention.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 10 novembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;

Vu l’assignation en divorce du 20 février 2023, déposée au greffe le 29 mars 2023 ;

Vu l’ordonnance d’orientation du 7 juin 2023 ;

CONSTATE que Monsieur [D] [V] a satisfait à l’obligation légale de l’article 252 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Monsieur [D] [E] [V]
Né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9] (Cher)
 
et de

Madame [U] [F] [T]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (République du Guatémala)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 à [Localité 10] (République du Guatémala) ;

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du code civil, que la mention du divorce :
– soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 10 novembre 2005 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [V] ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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