L’Essentiel : Madame [U] et Monsieur [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 12]. Le 19 juillet 2022, une ordonnance de protection a été délivrée en faveur de Madame [U], interdisant tout contact avec Monsieur [C]. Le 18 janvier 2023, elle a assigné son époux en divorce. Lors de l’audience du 6 juin 2023, aucune mesure provisoire n’a été demandée. Dans ses conclusions du 24 avril 2024, Madame [U] a demandé le divorce aux torts de Monsieur [C], ainsi qu’une prestation compensatoire. Le tribunal a prononcé le divorce le 22 janvier 2025, condamnant Monsieur [C] à verser 1€ à Madame [U].
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Contexte du mariageMadame [H] [U] et Monsieur [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Ordonnance de protectionLe 19 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [U], interdisant à Monsieur [C] d’entrer en contact avec elle. Procédure de divorceMadame [U] a assigné Monsieur [C] en divorce le 18 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Lors de l’audience d’orientation du 06 juin 2023, les parties étaient présentes, mais aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. Demandes de Madame [U]Dans ses conclusions du 24 avril 2024, Madame [U] a sollicité le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [C], la mention du jugement en marge de leur acte de mariage, la perte du droit d’usage du nom de l’autre, la fixation des effets financiers du divorce à la date de l’assignation, et le paiement d’une somme symbolique de 1€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que d’une prestation compensatoire de 24 133 €. Retard de Monsieur [C]Le 25 juin 2024, Monsieur [C] a demandé un délai pour constituer avocat, mais à l’audience du 20 novembre 2024, il n’avait toujours pas fait cette démarche. Décision du tribunalLe 22 janvier 2025, le tribunal a déclaré le juge français compétent et a appliqué la loi marocaine pour le divorce. Il a prononcé le divorce aux torts de Monsieur [C] pour préjudice, ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance, et a constaté la révocation des donations entre époux. Monsieur [C] a été condamné à verser 1€ à Madame [U] en dommages et intérêts, tandis que sa demande de prestation compensatoire a été rejetée. Madame [U] a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?La compétence du juge français est affirmée par le jugement rendu, qui déclare le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux [C] et [U]. Cette compétence est fondée sur le principe de la nationalité et de la résidence des parties, conformément à l’article 14 du Code civil français, qui stipule : « Les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger. » En l’espèce, bien que le mariage ait été célébré en France, les époux sont de nationalité marocaine. Cependant, le juge a retenu la compétence française en raison de la résidence des parties sur le territoire français au moment de l’assignation. Il est également important de noter que la compétence peut être déterminée par la loi applicable au divorce, qui dans ce cas est la loi marocaine, mais cela n’exclut pas la compétence des juridictions françaises pour traiter de la demande de divorce. Quelles sont les dispositions applicables du Code de la famille marocain concernant le divorce ?Le jugement fait référence aux articles 98 et 99 du Code de la famille marocain, qui régissent les conditions de divorce. L’article 98 stipule : « Le divorce peut être prononcé pour préjudice causé à l’un des époux. » L’article 99 précise : « Le juge peut prononcer le divorce aux torts de l’un des époux lorsque celui-ci a causé un préjudice à l’autre. » Dans cette affaire, le juge a prononcé le divorce aux torts de Monsieur [C] pour préjudice causé à Madame [U], ce qui est conforme aux dispositions précitées. Le juge a donc appliqué ces articles pour justifier la décision de divorce, en tenant compte des éléments de preuve présentés par Madame [U] concernant le préjudice subi. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?Le jugement rappelle que, suite au prononcé du divorce, les époux ne pourront plus user du nom de leur conjoint. Cette règle est fondée sur l’article 225-1 du Code civil français, qui dispose : « Le divorce emporte, pour chacun des époux, la perte du droit d’user du nom de l’autre. » Ainsi, Madame [U] retrouvera l’usage de son nom de jeune fille, conformément à la décision du juge. Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle des époux après la dissolution du mariage et à éviter toute confusion quant à leur statut marital. Comment sont déterminés les effets financiers du divorce ?Le jugement précise que les effets financiers du divorce seront fixés à la date de l’assignation, soit le 18 janvier 2023. Cette règle est conforme à l’article 267 du Code civil, qui stipule : « Les effets du divorce sont rétroactifs à la date de l’assignation. » Cela signifie que toutes les obligations financières entre les époux, y compris la prestation compensatoire, seront évaluées à partir de cette date. Dans cette affaire, le juge a également constaté la révocation de plein droit des donations et avantages consentis entre les époux, ce qui est en accord avec l’article 262 du Code civil. Quelles sont les implications de la demande de prestation compensatoire ?La demande de prestation compensatoire a été déboutée par le juge, ce qui signifie que Monsieur [C] n’a pas été condamné à verser une somme à titre de compensation financière à Madame [U]. L’article 270 du Code civil précise : « Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’époux qui subit une disparité dans le niveau de vie résultant du divorce. » Dans ce cas, le juge a estimé que les conditions ne justifiaient pas l’octroi d’une prestation compensatoire, ce qui peut être dû à l’absence de preuves suffisantes de la disparité de niveau de vie entre les époux. Cette décision souligne l’importance de la démonstration des besoins et des ressources de chaque époux pour justifier une telle demande. Quelles sont les règles concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ?Le jugement renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Cette procédure est régie par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui établissent les règles de partage des biens entre époux lors d’un divorce. L’article 1359 stipule : « Les parties peuvent convenir d’un partage amiable de leurs biens. » En cas de litige, il est précisé que les parties devront saisir le juge aux affaires familiales pour trancher les différends relatifs à la liquidation. Cette approche vise à encourager les époux à trouver un accord amiable avant de recourir à la justice, ce qui peut être moins coûteux et plus rapide. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12640 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XB7U
Minute : 25/00134
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (MAROC)
domiciliée : chez Association [9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/027879 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
Madame [H] [U] et Monsieur [D] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [U] à l’encontre de Monsieur [C], et a, notamment, interdit à Monsieur [C] d’entrer en contact avec son épouse.
Par acte du 18 janvier 2023, Madame [U] a assigné Monsieur [C] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
A l’audience d’orientation du 06 juin 2023, les parties étaient présentes et représentées par leurs conseils respectifs.
Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2024, signifiées au défendeur le 16 mai 2024, Madame [U] sollicite notamment :
– de prononcer le divorce d’entre les époux [C] à l’encontre de Monsieur [C], conformément aux dispositions du Code de la Famille Marocain, en son article 99 pour préjudice causé à Madame [U],
– de dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux [U] – [C] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chaque époux,
– de dire que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre, et qu’ainsi Madame reprendra l’usage de son nom de jeune naissance,
– de dire que la date des effets financiers du divorce sera fixée à la date de l’assignation,
– de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1€ symbolique à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1260 du Code Civil,
– de condamner Monsieur [C] à verser à Madame [U] la somme de 24 133 € en capital au titre de la prestation compensatoire,
– de juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
– de prononcer un non-lieu à liquidation, à défaut, RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
– de constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
– de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 25 juin 2024, Monsieur [C] a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel il sollicitait un délai afin de constituer avocat. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024. Toutefois, à cette audience du 20 novembre 2024, Monsieur [C], n’avait toujours pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent,
DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce, et la loi française applicable aux obligations alimentaires,
VU l’assignation en divorce du 18 janvier 2023,
PRONONCE le divorce aux torts de l’époux pour préjudice en application des articles 98 et 99 du code de la famille marocain :
de Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (Maroc),
et
de Madame [H] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 janvier 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que Monsieur [C] devra payer à Madame [U] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [U] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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