Divorce et conséquences parentales : enjeux d’une séparation sans contrat préalable.

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Divorce et conséquences parentales : enjeux d’une séparation sans contrat préalable.

L’Essentiel : Madame [F] [O] et Monsieur [X] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (Sénégal) et ont eu un enfant, [E], né le [Date naissance 6] 2020. Le 5 novembre 2024, l’épouse a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal a prononcé le divorce le 9 décembre 2024, fixant la résidence de l’enfant chez la mère avec un droit d’accueil pour le père. Ce dernier a été condamné à verser 180 € par mois pour l’entretien de l’enfant, avec des décisions judiciaires concernant la sortie du territoire.

Contexte du mariage

Madame [F] [O] et Monsieur [X] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (Sénégal), sans avoir établi de contrat de mariage au préalable. De cette union est né un enfant, [E], le [Date naissance 6] 2020.

Procédure de divorce

Le 5 novembre 2024, l’épouse a déposé une assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée, et la procédure a été clôturée le même jour, l’affaire étant prête à être jugée.

Jugement et décisions du tribunal

Le Juge aux Affaires Familiales a statué publiquement, déclarant la compétence du Juge français et l’applicabilité de la loi française. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec mention à faire en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Le jugement a été mis à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

Dispositions concernant l’enfant

La résidence de l’enfant a été fixée au domicile maternel, avec un exercice conjoint de l’autorité parentale. Le père a obtenu un droit d’accueil, organisé selon un calendrier précis durant les périodes scolaires et les vacances.

Contribution à l’entretien de l’enfant

Monsieur [X] [L] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 180 € à Madame [F] [O] pour l’entretien et l’éducation de [E]. Ce versement sera effectué par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation.

Autres décisions judiciaires

La demande de la mère d’interdire la sortie de l’enfant du territoire français sans l’accord des deux parents a été déboutée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et il a été conseillé de recourir à la médiation familiale pour toute modification future de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil français.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »

Cet article établit donc que l’un des époux peut demander le divorce si la relation est irrémédiablement détériorée.

L’article 238 précise quant à lui que :

« L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans. »

Cela signifie que pour qu’un divorce soit prononcé sur ce fondement, il est nécessaire de prouver une séparation d’au moins deux ans.

Dans le cas présent, l’épouse a demandé le divorce en se fondant sur ces articles, ce qui a conduit le juge à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur les actes d’état civil ?

La décision de divorce a des conséquences directes sur les actes d’état civil des époux, comme le stipule l’article 462 du Code civil.

Cet article indique que :

« Le jugement de divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux. »

Ainsi, le jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales doit être inscrit en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux.

Dans cette affaire, il a été spécifié que le dispositif du jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, conformément à la législation en vigueur.

Comment est déterminée la résidence de l’enfant après le divorce ?

La résidence de l’enfant après un divorce est régie par les dispositions du Code civil, notamment l’article 373-2.

Cet article stipule que :

« La résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, sauf accord des deux parents. »

Dans le jugement, il a été décidé que la résidence de l’enfant serait fixée au domicile maternel, ce qui est conforme à l’article précité.

De plus, le jugement précise que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est maintenu, ce qui implique que les deux parents conservent des droits et des responsabilités concernant l’éducation et le bien-être de l’enfant.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

Les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont régies par les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil.

L’article 371-2 précise que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. »

Dans cette affaire, il a été fixé à 180 € la somme que Monsieur [X] [L] devra verser chaque mois à Madame [F] [O] pour l’entretien de leur enfant.

L’article 373-2-2 indique également que :

« La contribution est due par mois et d’avance, et peut être indexée sur l’indice des prix à la consommation. »

Le jugement prévoit que la contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, avec une réévaluation à chaque anniversaire de la décision.

Quelles sont les implications de la décision concernant le droit d’accueil du père ?

Le droit d’accueil du père est encadré par l’article 373-2 du Code civil, qui traite de l’exercice de l’autorité parentale.

Cet article stipule que :

« L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf décision contraire du juge. »

Dans le jugement, il a été précisé que le père bénéficiera d’un droit d’accueil, qui s’exercera selon un calendrier établi.

Ce calendrier prévoit des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances, ce qui permet de garantir un équilibre dans les relations entre l’enfant et ses deux parents.

Le jugement précise également que le parent qui exerce son droit d’accueil est responsable des trajets de l’enfant, ce qui est une obligation importante à respecter.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 13 Janvier 2025

N° RG 24/08402 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEFI

Epoux [L]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [F], [C] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Katell LE BIHAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007257 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11] – [Localité 13] (SENEGAL) (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion GAREL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [O] et Monsieur [X] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (Sénégal), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.

Un enfant est issu de cette union : [E], né le [Date naissance 6] 2020.

Vu l’assignation en divorce en date du 5 novembre 2024 délivrée à la demande de l’épouse pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Vu l’absence de mesures provisoires sollicitées à l’audience du 9 décembre 2024 ;

Vu les conclusions de l’époux ;

La procédure a été clôturée le 9 décembre 2024, suivant ordonnance du même jour, l’affaire étant en état d’être jugée. En application de l’article 799 du Code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.

La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,

DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de Madame [F] [O] et Monsieur [X] [L] pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (Sénégal), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

– Madame [F] [C] [O], le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (35)

– Monsieur [X] [L], le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11], [Localité 13] (SENEGAL) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12], l’époux étant au Sénégal, étant de nationalité sénégalaise, et le mariage ayant été célébré au Sénégal ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce au 20 avril 2023 ;

DIT que Madame [O] pourra faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:

a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,

b) pendant les périodes de petites vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) :
– les années paires : la première moitié,
– les années impaires : la seconde moitié ;

c) pendant les vacances d’été :
– les années paires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines,
– les années impaires : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines ;

DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’enfant ;

FIXE à 180 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [X] [L] à Madame [F] [O] et, au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [L] ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = ——————————————-
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE la mère de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais, sous réserve des règles en matière d’aide juridictionnelle ;

INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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