L’Essentiel : Monsieur [L] [T] et Madame [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (77) et ont eu un enfant, [C] [T], né le [Date naissance 3] 2013. Le 15 juillet 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce, renonçant aux mesures provisoires. Le tribunal a prononcé le divorce, fixé les effets au 10 mai 2023, et révoqué les avantages matrimoniaux. Concernant leur enfant, l’autorité parentale est conjointe avec une résidence alternée. Monsieur [L] [T] prendra en charge certains frais liés à l’enfant, sans contribution à l’entretien en raison de la résidence alternée.
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Mariage et EnfantMonsieur [L] [T] et Madame [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (77), sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [C] [T], le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (77). Demande de DivorceLe 15 juillet 2024, les époux ont déposé une requête conjointe auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour demander le divorce, en se fondant sur les articles 233 et 234 du code civil. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2024, les parties ont renoncé aux mesures provisoires, indiquant que l’affaire était prête à être jugée sur le fond. Demandes des ÉpouxDans leur requête, Monsieur [L] [T] et Madame [W] [M] ont demandé le prononcé du divorce, l’ordonnance de mesures de publicité légale, le retour de l’épouse à son nom de jeune fille, la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation des effets du divorce à la date du 10 mai 2023. Concernant leur enfant, ils ont sollicité l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’organisation d’une résidence alternée, et la prise en charge par le père de certains frais liés à l’enfant. Acte Sous Seing PrivéLes époux ont annexé à leur requête un acte sous seing privé, contresigné par avocats, confirmant leur acceptation du principe de la rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci. Jugement du TribunalLe tribunal a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ordonné la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, et rappelé que les effets du divorce sur les rapports pécuniaires sont fixés au 10 mai 2023. Les avantages matrimoniaux ont été révoqués, et les parties ont été renvoyées aux opérations de liquidation et de partage. Mesures Relatives à l’EnfantLe tribunal a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [C] [T] et a fixé la résidence alternée de l’enfant entre les deux parents, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances. Les parents doivent se consulter pour les décisions importantes concernant l’enfant et se communiquer les documents nécessaires. Frais et ContributionsIl a été décidé qu’il n’y aurait pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en raison de la résidence alternée. Monsieur [L] [T] prendra en charge certains frais liés à l’enfant, sur justificatifs et après concertation. Les dépens seront partagés également entre les parties. Exécution de la DécisionLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice pour être susceptible d’exécution forcée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L 145-41 du Code de commerce, qui stipule que le bailleur peut résilier le bail de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers. Pour que cette clause soit applicable, plusieurs conditions doivent être réunies : 1. **Défaut de paiement manifestement fautif** : Le locataire doit avoir manqué à son obligation de paiement de manière évidente. 2. **Bonne foi du bailleur** : Le bailleur doit agir de bonne foi en invoquant la clause résolutoire. 3. **Clarté de la clause** : La clause résolutoire doit être formulée de manière claire et sans ambiguïté, afin qu’elle ne nécessite pas d’interprétation. Ainsi, dans l’affaire en question, le commandement de payer délivré le 31 mai 2024 mentionnait clairement les sommes dues et les conséquences d’un non-paiement, ce qui répond à ces exigences. Quel est le rôle du juge des référés dans ce type d’affaire ?Le juge des référés, selon les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, a pour mission d’ordonner des mesures d’urgence dans des situations où il n’existe pas de contestation sérieuse. Il peut également accorder des provisions au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné le paiement d’une provision sur les loyers impayés, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire, ce qui montre son pouvoir d’intervention pour protéger les droits des parties. Quelles sont les conséquences d’un non-paiement des loyers dans le cadre d’un bail commercial ?En cas de non-paiement des loyers, plusieurs conséquences peuvent survenir, conformément aux dispositions du Code de commerce et du Code de procédure civile. Tout d’abord, le bailleur peut invoquer la clause résolutoire, entraînant la résiliation automatique du bail. De plus, si le locataire ne s’acquitte pas de ses obligations, il peut être condamné à verser une indemnité d’occupation, qui correspond au montant du loyer principal augmenté des charges locatives, jusqu’à son évacuation effective des lieux. Enfin, en cas de non-respect des délais de paiement convenus, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire, ce qui peut être exécuté avec l’assistance de la force publique. Comment se déroule la procédure de référé en matière de loyers impayés ?La procédure de référé en matière de loyers impayés commence par l’assignation du locataire par le bailleur, comme cela a été fait par la S.C.I. YAM dans cette affaire. Le juge des référés examine alors les éléments présentés par les parties, notamment la régularité du commandement de payer et l’existence d’une dette locative. Il peut ordonner des mesures conservatoires, comme le paiement d’une provision sur les loyers dus, et décider de suspendre les effets de la clause résolutoire si des délais de paiement sont accordés. Cette procédure est rapide et vise à protéger les droits des créanciers tout en tenant compte des difficultés financières des débiteurs. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Dans cette affaire, la S.A.S. GRILL HOUSE a été condamnée à verser 2 500 euros à la S.C.I. YAM en application de cet article. Cette somme vise à compenser les frais engagés par le bailleur pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure. Il est important de noter que cette disposition contribue à l’équité du procès en permettant à la partie gagnante de récupérer une partie de ses frais juridiques. |
de MEAUX
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[L] [T], [W], [Z], [P] [M] épouse [T]
N° RG 24/03190 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPP
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 26 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR : comparant, assisté de Me VENADE, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [W], [Z], [P] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDEUR : Non comparante, représentée par Me LAMBRET substituant Me FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant, [C] [T], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (77).
Par requête conjointe du 15 juillet 2024, placée par RPVA le 15 juillet 2024, Monsieur [L] [T] et Madame [W] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux de leur demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2024 pour laquelle Monsieur [L] [T] a comparu assisté de son conseil et Madame [W] [M] était représentée par son conseil. Les parties ont indiqué qu’elles renonçaient aux mesures provisoires et que l’affaire était en état d’être jugée sur le fond.
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [T] et Madame [W] [M] demandent au juge, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
-ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce,
-dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à la suite du divorce,
-rappeler la révocation des avantages matrimoniaux,
-fixer les effets du divorce à la date du 10 mai 2023,
Concernant l’enfant,
-constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [C] [T],
-organiser une résidence alternée de l’enfant selon les modalités arrêtées par leur requête conjointe,
-constater l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-dire que le père prendra en charge les frais médicaux non remboursés, la mutuelle de l’enfant, les frais d’abonnement téléphonique, les frais d’activités sportives, les frais scolaires et les frais de cantine,
-constater l’accord des parties pour que Madame [W] [M] bénéficie des prestations familiales.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 15 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 15 juillet 2024,
Vu les déclarations d’acceptation par acte sous seing privé contresigné par avocat ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (93)
et de Madame [W], [Z], [P] [M], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (95)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 10 mai 2023, date de la séparation des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties aux opérations de liquidation
et de partage ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [C] [T] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent se communiquer tous les documents utiles (carnets de santé, ordonnances, papiers d’identité des enfants) lors du passage de bras,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [C] [T] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires :
* Chez la mère :
les lundi, mardi et mercredi matin, et fin de semaine (du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin rentrée) des classes des semaines paires ;
puis les mercredis après-midi, les jeudi et vendredi matin des semaines impaires ;
* Chez le père :
les lundi, mardi et mercredi matin, et fin de semaine (du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin rentrée) des classes des semaines impaires ;
puis les mercredis après-midi, les jeudi et vendredi matin des semaines paires ;
Pendant les vacances scolaires :
* Chez la mère :
la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* Chez le père :
la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
PRECISE qu’à défaut de meilleur accord :
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
– les vacances scolaires d’été débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires à 10 heures, soit habituellement le jeudi ou le samedi à 10 heures et se terminent la veille de la date officielle de la rentrée scolaire à 18 heures, soit habituellement le mercredi ou le dimanche à 18 heures,
– l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le mercredi ou le samedi à 18 heures,
– la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard une heure après son ouverture hors période de vacances scolaires, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au vu de la résidence alternée de l’enfant ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [W] [M] bénéficie des prestations familiales ;
DIT que Monsieur [L] [T] prendra en charge les frais médicaux non remboursés, la mutuelle de l’enfant, les frais d’abonnement téléphonique, les frais d’activités sportives, les frais scolaires et les frais de cantine, sur justificatifs et après concertation ; et en tant que de besoin, LE CONDAMNE à verser les sommes afférentes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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