L’Essentiel : Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 8] (69) sans contrat de mariage. Le 18 avril 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce au Tribunal judiciaire de Lyon. Lors de l’audience du 28 octobre 2024, ils ont demandé la clôture de la procédure et le prononcé du divorce, acceptant le principe de la rupture. Le jugement, rendu le 6 janvier 2025, a constaté cette acceptation et a ordonné la révocation des donations entre époux, renvoyant les parties à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
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Contexte du mariageMadame [R] [U] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 8] (69) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 18 avril 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce au Tribunal judiciaire de Lyon, signée par leurs conseils respectifs. La demande a été enregistrée le 17 mai 2024, et une audience d’orientation et de mesures provisoires a eu lieu le 28 octobre 2024. Décisions prises lors de l’audienceLors de l’audience, les époux ont demandé la clôture de la procédure et ont formulé plusieurs requêtes, notamment le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture, la transcription du jugement, et la constatation de la reprise du nom de jeune fille par Madame [R] [U]. Ils ont également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, avec un délibéré prorogé au 6 janvier 2025. Jugement renduLe jugement a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage. Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, avec des dispositions concernant la publicité de la décision et la date d’effet fixée au 1er décembre 2020. Conséquences du divorceLe jugement a également ordonné la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux. Les parties ont été renvoyées à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, chaque partie conservant la charge de ses dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de divorce selon les articles 233 et 234 du Code civil ?Le divorce peut être prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, qui régissent le divorce par consentement mutuel. L’article 233 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux d’un commun accord. » Cet article précise que les époux doivent être d’accord sur le principe de la rupture du mariage, ce qui est le cas dans cette affaire, où Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales par une requête conjointe. L’article 234, quant à lui, précise que : « Le divorce est prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage. » Dans cette affaire, les époux ont clairement exprimé leur volonté de divorcer, ce qui répond aux exigences de ces articles. Ainsi, les conditions de divorce par consentement mutuel sont remplies, permettant au juge de prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux selon le Code civil ?Le divorce entraîne des conséquences sur les avantages matrimoniaux, comme le stipule l’article 262 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux. » Dans le cas présent, le jugement a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir. De plus, l’article 262-1 précise que : « Les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont également révoquées. » Cela signifie que tous les avantages matrimoniaux, y compris ceux qui pourraient être stipulés dans un contrat de mariage, sont annulés par le divorce. Ainsi, le jugement a rappelé que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Comment se déroule la publicité du jugement de divorce selon le Code de procédure civile ?La publicité du jugement de divorce est régie par l’article 1082 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le jugement de divorce est inscrit en marge des actes de l’état civil des époux. » Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la publicité de la décision en marge des actes de l’état civil des époux, conformément à cette disposition. Cette inscription permet d’informer les tiers de la dissolution du mariage et de ses conséquences juridiques. De plus, l’article 450 du Code de procédure civile précise que : « Le jugement est mis à disposition au greffe, et les parties en sont informées. » Cela signifie que les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement, ce qui est également respecté dans cette procédure. Ainsi, la publicité du jugement de divorce a été effectuée conformément aux exigences légales, garantissant la transparence et la sécurité juridique des actes d’état civil. |
06 Janvier 2025
RG N° RG 24/03822 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF57 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [H] [U] épouse [E]
[X] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 170
ET
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Camille VIGNAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1891
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, vestiaire : 170
Me Camille VIGNAU, vestiaire : 1891
Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe signée le 18 avril 2024 déposée le17 mai 2024, Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 octobre 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs.
A l’audience, Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] représentés par leur conseil respectifs ont sollicité la clôture de la procédure.
Sur le fond, ils ont demandé de :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
Constater que Madame [R] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux ;
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2020 ;
Constater l’absence de disparité de niveau de vie entre les époux ;
Juger qu’il n’y a pas lieu a prestation compensatoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 06 Janvier 2025.
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 18 avril 2024 déposée au greffe le 17 mai 2024,
Vu l’acte sous signature privée signée le 18 avril 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [H] [U] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (59)
et
Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], TATAOUINE (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date d’effet du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2020,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [U] et Monsieur [X] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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