Divorce et conséquences financières : enjeux et dispositions provisoires

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Divorce et conséquences financières : enjeux et dispositions provisoires

L’Essentiel : Mme [Z] [S] et M. [T] [R] se sont mariés en 2014 en Belgique, sans enfants. En novembre 2020, Mme [S] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance de non-conciliation en novembre 2021. Le 3 avril 2024, elle a assigné M. [R] en divorce pour altération définitive du lien conjugal, sollicitant une prestation compensatoire de 50 000 euros. Le jugement, rendu le 14 janvier 2025, a prononcé le divorce et fixé la prestation à 35 000 euros, payable en 70 mensualités. Les parties doivent liquider leur régime matrimonial à l’amiable, avec possibilité de recours judiciaire en cas de litige.

Contexte du mariage

Mme [Z] [S] et M. [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] en Belgique, sans contrat de mariage préalable. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Demande de divorce

Le 4 novembre 2020, Mme [Z] [S] a déposé une requête en divorce auprès du tribunal judiciaire de Créteil, fondée sur l’article 251 du code civil. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 novembre 2021, autorisant les époux à engager la procédure de divorce.

Ordonnance de non-conciliation

L’ordonnance a constaté la séparation des époux et a autorisé chacun à récupérer ses effets personnels. Elle a également stipulé que les époux partageraient à parts égales le remboursement d’un prêt personnel, et a fixé une pension alimentaire de 500 euros par mois que M. [R] devait verser à Mme [S].

Assignation en divorce

Le 3 avril 2024, Mme [Z] [S] a assigné M. [T] [R] en divorce, demandant que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Elle a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Demandes spécifiques de Mme [Z] [S]

Dans son assignation, Mme [Z] [S] a demandé la transcription du divorce, la prise en compte de sa proposition de règlement, et a sollicité une prestation compensatoire de 50 000 euros, payable en mensualités de 500 euros pendant 8 ans.

Situation de M. [T] [R]

M. [T] [R] n’a pas constitué avocat et a été considéré comme non comparant. Le jugement a été rendu en son absence, conformément à l’article 472 du code civil.

Jugement rendu

Le jugement a été prononcé le 14 janvier 2025, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal a ordonné la mention et la transcription de cette décision dans les registres de l’état civil.

Prestation compensatoire

Le tribunal a fixé la prestation compensatoire à 35 000 euros, payable en 70 mensualités de 500 euros, avec une exécution provisoire de 10 000 euros.

Liquidation du régime matrimonial

Les parties ont été invitées à procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige.

Décisions finales

Le tribunal a rejeté d’autres demandes des parties, y compris celle relative aux dépens, et a condamné Mme [Z] [S] au paiement des dépens. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est fondé sur l’article 237 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être prononcé en cas d’altération définitive du lien conjugal ».

Cette disposition est essentielle car elle permet à un époux de demander le divorce lorsque la vie commune est devenue impossible, ce qui est le cas ici, comme l’indiquent les faits.

L’ordonnance de non-conciliation, rendue le 29 novembre 2021, a également permis aux époux de poursuivre la procédure de divorce, conformément à l’article 251 du Code civil, qui précise que « le juge aux affaires familiales statue sur la demande de divorce après avoir tenté de concilier les époux ».

Ainsi, la base légale du divorce repose sur l’altération définitive du lien conjugal, confirmée par la séparation des époux et l’absence de réconciliation.

Quelles sont les conséquences financières du divorce selon le jugement ?

Le jugement a fixé à 35 000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. [R] doit verser à Mme [S], conformément à l’article 270 du Code civil, qui prévoit que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux lorsque le divorce entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ».

Cette prestation compensatoire est destinée à compenser la différence de niveau de vie qui pourrait résulter du divorce.

Le paiement de cette somme se fera en 70 versements mensuels de 500 euros, ce qui est en accord avec l’article 276 du Code civil, qui stipule que « la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente ».

De plus, le jugement a ordonné l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de 10 000 euros, ce qui est prévu par l’article 514 du Code de procédure civile, permettant ainsi à Mme [S] de bénéficier rapidement d’une partie de cette somme.

Comment le jugement traite-t-il des biens des époux ?

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint et que les effets du divorce sur les biens des époux prennent effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 29 novembre 2021, conformément à l’article 262 du Code civil.

Cet article précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux », ce qui signifie que les époux ne peuvent plus bénéficier des droits et obligations liés à leur mariage.

Le jugement indique également que les parties doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, en se référant à l’article 815 du Code civil, qui traite de la indivision et des droits des coïndivisaires.

En cas de litige, les époux peuvent saisir le juge aux affaires familiales, ce qui est en accord avec l’article 267 du Code civil, qui permet au juge de statuer sur les conséquences du divorce.

Quelles sont les implications de l’absence de comparution de M. [R] ?

L’absence de comparution de M. [R] a des implications importantes dans le cadre de la procédure. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « le juge statue même en l’absence de l’une des parties ».

Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même si M. [R] n’a pas constitué avocat ni comparu.

Le jugement est réputé contradictoire, comme le précise l’article 473 du même code, qui stipule que « le jugement est contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement citées et que l’une d’elles ne comparaît pas ».

Cela garantit que les droits de Mme [S] sont protégés, même en l’absence de son époux.

Il est également important de noter que le jugement doit être signifié par voie d’huissier pour être exécutoire, conformément à l’article 501 du Code de procédure civile, ce qui assure que M. [R] est informé de la décision rendue à son encontre.

MINUTE N° :

JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02172 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6VA / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [S] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [P] [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
domiciliée : chez Mme [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)

représentée par Me Nadjette GUENATEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 167

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 6]

non representé

1 G + 1 EX Me Nadjette GUENATEF
enregistrement

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [S] et M.[T] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Belgique), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Mme [Z] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête en divorce remise au greffe le 4 novembre 2020 sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 29 novembre 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :

Relativement aux époux :
– constaté que les époux résident séparément,
– autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
– dit que chacun des époux prendra en charge par moitié le remboursement du prêt personnel contracté auprès de la société [9] n°28996000614758, à titre provisoire,
– dit que M.[R] prendra en charge, à titre provisoire le remboursement des dettes sociales et fiscales, du crédit [11] pour l’acquisition d’un véhicule BMW ainsi que les dettes au titre de l’abonnement à l’autoroute du Sud,
– fixé à 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M.[R] à Mme [S] au titre du devoir de secours,
– condamné M.[R] à verser à Mme [S] la somme de 2400 euros à titre de provision pour frais d’instance,

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, Mme [Z] [S] a assigné M.[T] [R] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

La demande de Mme [Z] [S] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 252 du code civil.

Dans son assignation signifiée le 3 avril 2024 à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Mme [Z] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce demande au juge:

– d’ordonner la transcription du divorce sur les registres de l’état civil,
– de prendre acte de la proposition de règlement des effets du divorce faite par Mme [S],
– de fixer les effets du divorce à la date du 1er juin 2019, ou subsidiairement à la date du 25 décembre 2019,
– de condamner M. [R] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros payable par mensualités de 500 euros par mois pendant 8 années,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au titre de la prestation compensatoire,
– de condamner M.[R] aux entiers dépens incluant les frais de citation du défendeur pour l’ordonnance de non conciliation.

Bien que régulièrement cité à étude, M.[T] [R] n’a pas constitué avocat. Il est donc considéré, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé au greffe le 7 novembre 2024 et le jugement mis en délibéré au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Mme [Z] [S] a saisi la juge aux affaires familiales d’une requête en divorce remise au greffe le 4 novembre 2020, qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 29 novembre 2021 et que Mme [Z] [S] a assigné M.[T] [R] en divorce par acte de commissaire de justice remis au greffe le 3 avril 2024,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [Z] [S]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10],
De nationalité française,

et de

Monsieur [T] [R]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
De nationalité italienne,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] (Belgique)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 29 novembre 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

FIXE à 35 000 euros (TRENTE-CINQ MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M.[T] [R] est tenu de verser à Mme [Z] [S],

DIT que cette prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS),
CONDAMNE au besoin M.[T] [R] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 35 000 euros (TRENTE-CINQ MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

DIT que cette somme sera payée en 70 versements mensuels de 500 euros,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE toute autre demande des parties,

REJETTE la demande relative aux dépens,

CONDAMNE Mme [Z] [S] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, outre les dispositions relatives à la prestation compensatoire,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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