L’Essentiel : Le mariage de Monsieur [F] [Z] et de Madame [Y] [J] [G] a été célébré le [Date mariage 1] 2014 au Vietnam, sans contrat préalable. Transcrit en France le 10 avril 2014, ce mariage n’a donné lieu à aucun enfant. Le 9 juillet 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce, sollicitant le prononcé de la rupture. Le jugement, rendu le 16 janvier 2025, a prononcé le divorce, avec effet rétroactif au 9 juillet 2024. Chaque partie perd l’usage du nom de l’autre et les avantages matrimoniaux sont révoqués, les dépens étant partagés.
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Contexte du mariageLe mariage de Monsieur [F] [Z] et de Madame [Y] [J] [G] a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Vietnam) sans contrat de mariage préalable. Cet acte a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 10 avril 2014. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorcePar requête conjointe déposée le 9 juillet 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille d’une demande en divorce, fondée sur l’article 233 du Code civil, accompagnée d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Ils n’ont pas demandé de mesures provisoires et ont sollicité le prononcé du divorce pour acceptation du principe de rupture, avec effet à la date de la demande. Décision du jugeLe jugement a été rendu le 16 janvier 2025, après débats en chambre du conseil. Le juge a prononcé le divorce de Monsieur [F] [Z] et de Madame [Y] [J] [G], ordonnant la publicité de la décision par transcription en marge des actes d’état civil. La date des effets du divorce concernant leurs biens a été fixée au 9 juillet 2024. Conséquences du divorceLe jugement rappelle que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint après le divorce, qui entraîne également la dissolution du régime matrimonial. De plus, le divorce emporte la révocation des avantages matrimoniaux accordés par contrat de mariage ou pendant l’union. Les époux sont condamnés à supporter les dépens par moitié chacun. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement, lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. » Dans le cas présent, les époux ont déposé une requête conjointe, ce qui signifie qu’ils ont tous deux accepté le principe de la rupture de leur mariage. Cette procédure est simplifiée par rapport à d’autres formes de divorce, car elle ne nécessite pas de justifications supplémentaires concernant les causes de la rupture. Il est important de noter que cette acceptation mutuelle permet d’éviter des conflits prolongés et favorise une résolution amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?Le jugement rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 265 du Code civil, qui dispose : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Cela signifie que, suite au divorce, les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages liés à leur union, tels que les dispositions à cause de mort, qui avaient été accordées par contrat de mariage ou pendant l’union. De plus, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, ce qui est une autre conséquence directe du divorce. Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre ces implications, notamment en ce qui concerne la gestion de leurs biens et les droits successoraux. Comment sont fixés les effets du divorce en matière de biens ?Le jugement précise que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 9 juillet 2024. Cette date est importante car elle détermine le moment à partir duquel les époux ne sont plus considérés comme unis sur le plan patrimonial. L’article 1082 du Code de procédure civile, qui traite de la publicité des actes, est également mentionné dans le jugement : « Les décisions de justice sont publiées dans les conditions prévues par la loi. » Cela signifie que le divorce sera transcrit en marge des actes d’état civil des parties, assurant ainsi la transparence et la clarté des conséquences juridiques de cette décision. Les parties doivent donc être conscientes que leurs droits et obligations respectifs en matière de biens sont affectés à partir de cette date, ce qui peut avoir des implications significatives sur leur situation financière. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02432 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TEJ
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], [Localité 6] (VITENAM)
de nationalité Vietnamienne
domicilié : chez Monsieur [I] [X] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-006012 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [Y] [J] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-003701 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Le mariage de Monsieur [F] [Z] et de Madame [Y] [J] [G] a été célébré le [Date mariage 1] 2014 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 7] (Vietnam), sans contrat de mariage préalable.
Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 10 avril 2014.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée au greffe le 9 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Ils demandent au juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce pour acceptation du principe de rupture du mariage ;
-Dire que le divorce prendra effets à la date de la demande en divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Vietnam) ;
Vu la requête conjointe déposée le 9 juillet 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
– Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], [Localité 6] (Vietnam)
et de
– Madame [Y] [J] [G], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] (Vietnam) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens est fixée au 9 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [Y],[J] [G] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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