Divorce par consentement mutuel : enjeux et procédures en matière familiale

·

·

Divorce par consentement mutuel : enjeux et procédures en matière familiale

L’Essentiel : Monsieur [Y] [T] [X] [G] et Madame [C] [F] se sont mariés en 2008 et ont un enfant, [S] [J] [B] [G], né en 2007. Ils ont déposé une requête conjointe pour divorce le 15 janvier 2024, sans mesures provisoires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Le juge a prononcé le divorce selon le Code civil, ordonnant la mention de la décision dans les actes d’état civil et autorisant Madame [C] [F] à conserver le nom de son mari. Les dépens seront partagés également.

Informations sur les parties

Monsieur [Y] [T] [X] [G], né en 1975 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR), et Madame [C] [F], née en 1974 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), se sont mariés en 2008 à [Localité 10] sans contrat de mariage. Ils ont un enfant, [S] [J] [B] [G], né en 2007 à [Localité 7] (ALPES-MARITIMES).

Demande de divorce

Les époux ont déposé une requête conjointe pour le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, remise au greffe le 15 janvier 2024. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée.

Procédure judiciaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, et l’affaire a été retenue sans débat. La décision a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge a déclaré la compétence du juge français et a appliqué la loi française en matière de divorce, tout en se déclarant incompétent pour les questions de responsabilité parentale. Le divorce a été prononcé conformément aux articles 233 et 234 du Code civil.

Conséquences du divorce

Le jugement ordonne la mention de la décision dans les actes de mariage et de naissance des époux. Il rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les opérations de partage amiable doivent être effectuées selon les articles 835 à 839 du Code Civil.

Nom et dépens

Madame [C] [F] est autorisée à conserver l’usage du nom de son mari après le divorce. Les parties sont condamnées à partager les dépens à parts égales, et il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Finalisation du jugement

Le jugement a été mis à disposition des parties le 26 novembre 2024, signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

L’article 472 du code de procédure civile stipule que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond.

Il est précisé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans cette affaire, M. [B] [F] a été assigné par acte de commissaire de justice, et le procès-verbal indique que le domicile du défendeur a été vérifié.

Malgré cela, M. [B] [F] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.

Ainsi, le jugement sera réputé contradictoire, permettant au juge de statuer sur le fond de la demande.

2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

2.1. Sur la recevabilité de la demande

La société ALSACE HABITAT a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Elle a également saisi la caisse d’allocations familiales deux mois avant l’assignation.

Ces éléments rendent l’action recevable, respectant ainsi les dispositions légales en vigueur.

2.2. Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, prévoit qu’un contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation pour défaut de paiement.

Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 n’a pas d’effet rétroactif, ce qui signifie que les contrats antérieurs restent régis par les dispositions en vigueur au moment de leur conclusion.

Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 22 janvier 2024, et M. [B] [F] n’a pas réglé la somme due dans le délai de deux mois.

Les conditions de la clause résolutoire sont donc réunies depuis le 23 mars 2024, permettant à la bailleresse de se prévaloir de cette clause.

3. Sur la dette locative

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La société ALSACE HABITAT a produit un décompte prouvant que M. [B] [F] lui devait 1 669,48 euros à la date du 22 octobre 2024.

M. [B] [F] n’ayant pas contesté ce montant, il sera condamné à le payer, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

4. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.

Cette indemnité est fixée à 506,53 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges.

Elle est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à partir du 23 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.

M. [B] [F], ayant succombé, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du même code.

Le juge accorde également 150 euros à la société ALSACE HABITAT pour les frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité.

L’article 514 du code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, l’exécution provisoire est maintenue en raison de la nature de la dette et de l’absence de reprise de paiement.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées
à Me BIOT-STUART
à Me CARRE

le

N° MINUTE : 24/425

JUGEMENT : [Y] [T] [X] [G] et [C] [F] épouse [G]
DU 26 Novembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 24/00947 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POI2

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [T] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9] (USA)

Représenté par Me Carole BIOT-STUART, Avocat au Barreau de NICE

ET

Madame [C] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9] (USA)

Représentée par Me Guillaume CARRE, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience non publique du 1er Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 26 novembre 2024

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 novembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [T] [X] [G], né le [Date naissance 5] 1975 [Localité 8] (EURE-ET-LOIR) et Madame [C] [F], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.

De cette union est issu un enfant : [S] [J] [B] [G] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] (ALPES-MARITIMES).

Par requête conjointe Madame [C] [F] et Monsieur [Y] [G] sollicitent devant le juge aux affaires familiales de ce siège le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette requête a été remise au greffe de la juridiction le 15 janvier 2024.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 1er octobre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Vu la requête conjointe des parties en date du 15 janvier 2024 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 20 septembre 2024 par les parties et leurs Conseils annexée ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable en matière de divorce ;

Déclare le juge français incompétent en matière de responsabilité parentale ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [Y] [T] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR)

et de

Madame [C] [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)

mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à NANTES ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Autorise Madame [C] [F] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 26 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon