L’Essentiel : Madame [C] [D] et Monsieur [T] [R], mariés en 1994 au Maroc, ont deux enfants : [O] [R] et [E] [R]. Le 27 juin 2024, ils ont demandé conjointement le divorce, sans motifs particuliers. La requête a été enregistrée le 17 septembre 2024 au tribunal de Bobigny, et le jugement a été prononcé le 8 octobre 2024, fixant le divorce à la date de la demande. Chaque époux a perdu l’usage du nom de l’autre, et les modalités d’autorité parentale n’ont pas été statuées. Monsieur [T] [R] a été dispensé de contribution alimentaire pour les enfants.
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Mariage et enfantsMadame [C] [D] et Monsieur [T] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 13] (Maroc), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [O] [R], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12], et [E] [R], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis). Demande de divorcePar requête conjointe datée du 27 juin 2024, les époux ont demandé au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture, sans considération des motifs. Ils ont joint une déclaration d’acceptation du divorce, signée par eux et leurs avocats. Procédure judiciaireLa requête a été enregistrée au tribunal judiciaire de Bobigny le 17 septembre 2024. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. L’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour, avec un délibéré fixé au 21 novembre 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué publiquement, déclarant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Il a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, et a ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux. Effets du divorceLe divorce a été fixé au 17 septembre 2024, date de l’introduction de la demande. Chaque époux a perdu l’usage du nom de l’autre. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. Autorité parentale et contribution alimentaireLe jugement n’a pas statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Monsieur [T] [R] a été dispensé du paiement d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Notification du jugementLe jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux, conformément à l’article 14 du Code civil, qui stipule : « Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent en France, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, les époux, de nationalité française, ont introduit leur demande de divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny, ce qui confirme la compétence des juridictions françaises. De plus, l’article 3 du Code civil précise que la loi française est applicable aux personnes de nationalité française, ce qui renforce la légitimité de la décision du juge. Ainsi, le juge a déclaré que « le juge français est compétent et la loi française applicable », ce qui est en accord avec les dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conditions pour prononcer un divorce par consentement mutuel ?Le divorce par consentement mutuel est régi par les articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 dispose : « Le divorce peut être demandé par les époux d’un commun accord. » L’article 234 précise que : « Les époux doivent, dans leur requête, faire état de leur accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences. » Dans cette affaire, les époux ont présenté une requête conjointe datée du 27 juin 2024, signée par eux et contresignée par leurs avocats, attestant de leur accord sur le principe du divorce. Le juge a constaté que les parties avaient satisfait à leur obligation de proposition de règlement du régime matrimonial, ce qui est une condition préalable pour le prononcé du divorce. Ainsi, le juge a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234, confirmant que toutes les conditions étaient remplies. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le divorce entraîne des conséquences importantes sur le régime matrimonial, notamment la révocation des avantages matrimoniaux. L’article 262 du Code civil stipule : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » Cela signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés à la dissolution du régime matrimonial. Dans le jugement, il est rappelé que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Les époux sont donc renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Comment se déroule la publicité du jugement de divorce ?La publicité du jugement de divorce est régie par l’article 1082 du Code de procédure civile, qui précise : « Le jugement de divorce est porté à la connaissance des parties et des tiers par la mention en marge des actes de l’état civil. » Dans cette affaire, le juge a ordonné la publicité de la décision en marge des actes de l’état civil des époux, ce qui est conforme aux exigences légales. Il est également stipulé que « seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public. » Cette mesure vise à garantir la transparence et l’opposabilité du jugement de divorce aux tiers, assurant ainsi la sécurité juridique des actes futurs des époux. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?Le jugement indique qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cela est en accord avec l’article 373-2 du Code civil, qui stipule : « L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Dans le cas où les parents ne parviennent pas à un accord, l’article 373-2-9 précise que : « Le juge peut être saisi pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. » Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas statuer sur ce point, ce qui laisse entendre que les époux ont probablement convenu d’un accord amiable concernant l’autorité parentale de leurs enfants. Cela souligne l’importance de la coopération entre les parents pour le bien-être des enfants après la séparation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/08994 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYJF
Minute : 24/00777
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 6] 1963
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Katia FARES-MALOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A391
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [C] [D] et Monsieur [T] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 13] (Maroc), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus 2 enfants :
– [O] [R], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12],
– [E] [R], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Par requête conjointe datée du 27 juin 2024, les parties ont sollicité du juge aux affaires familiales que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture sans considération des motifs à l’origine de celle-ci. Les parties y ont joint une déclaration d’acceptation du principe du divorce signée par elles et contresignée par leurs avocats.
Leur requête a été transmise et enregistrée au tribunal judiciaire de Bobigny le 17 septembre 2024.
Les époux ont été représentés à l’audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
L’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, le délibéré a été fixé au 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [D], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Maroc), de nationalité française
Et de
Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 13] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE au 17 septembre 2024 la date des effets du divorce entre les époux, soit la date de l’introduction de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DISPENSE Monsieur [T] [R] du paiement d’une contribution alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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