L’Essentiel : Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 à [Localité 9]. Le 19 avril 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce, enregistrée le 6 mai 2024. Lors de l’audience du 28 octobre 2024, ils ont demandé la clôture de la procédure, sollicitant le prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture. Le jugement final a été rendu, prononçant leur divorce et ordonnant la publicité du jugement en marge de leurs actes d’état civil, tout en confirmant la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
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Contexte du mariageMonsieur [R] [X] et Madame [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 à [Localité 9] (42) sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [P], né le [Date naissance 2] 1985. Demande de divorceLe 19 avril 2024, Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T] ont déposé une requête conjointe pour divorce auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon, en se basant sur les articles 233 et 234 du Code civil. Cette requête a été enregistrée le 6 mai 2024, accompagnée d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. Procédure judiciaireLors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 octobre 2024, les époux ont demandé la clôture de la procédure. Ils ont sollicité le prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture, sans tenir compte des faits ayant conduit à cette décision. Demandes spécifiques des épouxLes époux ont formulé plusieurs demandes, notamment la mention du jugement en marge de leurs actes de mariage et de naissance, la fixation des effets patrimoniaux du divorce au 19 avril 2008, et la conservation de leurs biens propres. Ils ont également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et ont convenu qu’aucune prestation compensatoire ne serait versée. Clôture de la procédure et décisionLa clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, avec un délibéré prorogé au 6 janvier 2025. Jugement finalLe jugement a été rendu, prononçant le divorce de Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. La décision a ordonné la publicité du jugement en marge des actes de l’état civil des époux et a confirmé la révocation des donations et avantages matrimoniaux. Les parties ont été renvoyées à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, chaque partie conservant la charge de ses dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage selon le Code civil ?Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage est régi par l’article 233 du Code civil, qui stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux d’un commun accord. Il est prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage. » Cette disposition permet aux époux de divorcer sans avoir à justifier de fautes ou de comportements répréhensibles. Il est important de noter que cette procédure nécessite l’accord des deux parties, ce qui a été le cas dans l’exposé du litige. L’article 234 précise également que : « Le juge aux affaires familiales statue sur les conséquences du divorce. » Cela signifie que, même si le divorce est accepté, le juge doit examiner les demandes relatives aux effets patrimoniaux et personnels du divorce. Quels sont les effets patrimoniaux du divorce selon le Code civil ?Les effets patrimoniaux du divorce sont principalement régis par l’article 262 du Code civil, qui énonce : « Le divorce emporte, sauf convention contraire, la liquidation du régime matrimonial. » Dans le cas présent, les époux ont demandé que chaque partie conserve ses biens propres, ce qui est conforme à l’article 257-2 du Code civil, qui stipule : « Les époux peuvent convenir de la manière dont seront réglés leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. » Cela implique que les époux ont la possibilité de définir les modalités de partage de leurs biens, ce qui a été constaté dans la décision du juge. De plus, l’article 1082 du Code de procédure civile précise que : « Le jugement de divorce doit être mentionné en marge des actes de l’état civil. » Cela garantit la publicité de la décision et son effet sur le statut civil des époux. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux en cas de divorce ?La révocation des avantages matrimoniaux est prévue par l’article 262-1 du Code civil, qui indique : « Le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux. » Cela signifie que tous les avantages accordés entre époux, que ce soit par contrat de mariage ou durant l’union, sont annulés automatiquement avec le divorce. Dans le jugement, il a été rappelé que cette révocation s’applique également aux dispositions à cause de mort, ce qui est essentiel pour protéger les droits de chaque époux après la dissolution du mariage. Ainsi, les époux ne peuvent plus revendiquer les avantages qu’ils s’étaient consentis, ce qui a été clairement établi dans la décision du juge. Quelles sont les implications de la charge des dépens dans le cadre d’une procédure de divorce ?La charge des dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cependant, dans le cas présent, le jugement a décidé que chaque époux conserverait la charge de ses propres dépens. Cela signifie que, indépendamment de l’issue de la procédure, chaque partie est responsable de ses frais, ce qui est une pratique courante dans les divorces par consentement mutuel. Cette disposition permet d’éviter des litiges supplémentaires concernant les frais de justice et assure une certaine équité entre les parties. Ainsi, chaque époux doit assumer ses propres coûts, ce qui a été clairement établi dans la décision du juge. |
06 Janvier 2025
RG N° RG 24/03495 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXS / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [U] [M] [X]
[L] [G] [B] [T] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [U] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
ET
Madame [L] [G] [B] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369
Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151
Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (42) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union, est issu : [P], né le [Date naissance 2] 1985.
Par requête conjointe en date du 19 avril 2024 déposée le 6 mai 2024, Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 octobre 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs.
A l’audience, Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T]ss représentés par leur conseil respectifs ont sollicité la clôture de la procédure.
Sur le fond, ils ont demandé de :
Prononcer le divorce de Madame [T] et de Monsieur [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [T] et de Monsieur [X] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance chacun des époux ainsi que de tout acte prévu par la loi ;
Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 avril 2008 ;
Ordonner que chaque époux conservera ses biens propres ;
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
Juger que chaque époux perdra l’usage du nom de famille marital de son époux,
Ordonner que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions a cause de mort que les époux ont pu s’accorder entre eux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Juger qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire d’un époux au profit de l’autre,
Ordonner que chaque époux conservera la charge des frais et des dépens exposés pour son compte dans le cadre de la procédure de divorce.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.le délibéré a été prorogé au 06 Janvier 2025.
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 19 avril 2024 déposée au greffe le 6 mai 2024,
Vu l’acte sous signature privée signée le 19 avril 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [U] [M] [X] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (69)
et
Madame [L] [G] [B] [T] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1982, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (42) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 avril 2008,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [X] et Madame [L] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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