Divorce par consentement mutuel : accords et procédures en cours

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Divorce par consentement mutuel : accords et procédures en cours

L’Essentiel : Madame [A] [O] et Monsieur [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10]. De cette union sont nés deux enfants. Le 19 mars 2024, Madame [A] a assigné Monsieur [J] en divorce. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, les époux ont renoncé aux mesures provisoires. Le 28 et 30 octobre 2024, des conclusions concordantes ont été notifiées, et ils ont demandé au juge de prononcer leur divorce. Le jugement a été rendu le 04 novembre 2024, constatant l’acceptation de la rupture, avec des effets fixés au 19 mars 2024.

Contexte du mariage

Madame [A] [X] [H] [O] et Monsieur [J] [T] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10], sans avoir établi de contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [I] [R] [F] [T], en date du [Date naissance 1] 2022 à [Localité 8], et [Y], [G], [W], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 9].

Procédure de divorce

Le 19 mars 2024, Madame [A] [O] a assigné Monsieur [J] [T] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 16 septembre 2024, les époux ont renoncé aux mesures provisoires, et la procédure a été renvoyée en mise en état.

Accords et décisions judiciaires

Le 28 et 30 octobre 2024, des conclusions concordantes ont été notifiées, accompagnées des déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage. Les époux ont demandé au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce selon l’article 233 du code civil et d’entériner leurs accords concernant les conséquences du divorce. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 02 décembre 2024.

Jugement et conséquences

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement, prononçant le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Il a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de celle-ci. La décision a été mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, et les effets du divorce concernant les biens ont été fixés au 19 mars 2024. Les donations et avantages matrimoniaux ont été révoqués, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage. »

Cet article permet donc aux époux de divorcer d’un commun accord, sans avoir à justifier de fautes ou de raisons particulières.

L’article 234 précise quant à lui que :

« Le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales, qui constate l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage. »

Dans cette affaire, les époux ont expressément renoncé aux mesures provisoires et ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui dispose que :

« Le divorce emporte, sauf convention contraire, la dissolution du régime matrimonial. »

Dans le cas présent, le jugement a fixé la date des effets du divorce quant aux biens au 19 mars 2024, ce qui signifie que les époux ne seront plus considérés comme unis sur le plan patrimonial à partir de cette date.

De plus, le jugement constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, conformément à l’article 1094-1 du Code civil, qui précise que :

« Les donations entre époux sont révoquées de plein droit par le divorce. »

Ainsi, chaque partie conserve la charge de ses dépens, ce qui est en accord avec l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de décider de la répartition des frais de justice.

Quelles sont les implications sur le nom des époux après le divorce ?

L’article 225-1 du Code civil stipule que :

« À compter du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de l’autre. »

Cela signifie que, suite au prononcé du divorce, Madame [A] [X] [H] [O] et Monsieur [J] [T] ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint respectif.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage, en leur permettant de retrouver leur nom de naissance ou de conserver un nom d’usage, sous certaines conditions.

Le jugement rappelle donc cette règle, soulignant l’importance de la séparation des identités personnelles après le divorce.

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 24/02035 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5OW

DEMANDEUR :

Madame [A], [X], [H] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (50)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, et Maître Caroline BOYER, avocat plaidant au barreau de COUTANCES, vestiaire : 10

DEFENDEUR :

Monsieur [J], [P], [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (50)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Catherine PICCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 360

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Danielle ABITAN-BESSIS, Maître Catherine PICCO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [X] [H] [O] et Monsieur [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

– [I] [R] [F] [T], née le [Date naissance 1] 2022, à [Localité 8],
– [Y], [G], [W], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 9].

Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2024, Madame [A] [O] a assigné Monsieur [J] [T] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024, les époux ont expressément renoncé aux mesures provisoires et la procédure a été renvoyée en mise en état.

Aux termes de conclusions concordantes notifiées par la voie du RPVA les 28 et 30 octobre 2024 auxquelles étaient annexées leurs déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage, Madame [A] [O] et Monsieur [J] [T] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil et d’entériner leurs accords quant aux conséquences du divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 19 mars 2024 ;

Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signées par Madame [A] [X] [H] [O] le 20 octobre 2024 et par Monsieur [J] [P] [S] [T] le 18 septembre 2024 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de

Madame [O] [A] [X] [H], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9],

et de

Monsieur [T] [J] [P] [S], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 mars 2024 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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