L’Essentiel : Le mariage entre [E] [R] et [N] [P] a eu lieu le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11], sans contrat. Trois enfants sont nés de cette union : [D] [J] [R] en 2011, [G] [R] en 2013, et [U] [R] en 2015. Le 19 août 2020, [E] [R] a demandé le divorce, suivi par [N] [P] en septembre. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 mars 2021, établissant des mesures provisoires, dont la résidence des enfants chez la mère. Le tribunal a finalement prononcé le divorce pour altération définitive des liens conjugaux, fixant les modalités de garde et de contribution.
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Contexte du mariage[E] [R] et [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [D] [J] [R] en 2011, [G] [R] en 2013, et [U] [R] en 2015, tous nés à [Localité 12]. Procédure de divorceLe 19 août 2020, [E] [R] a déposé une requête en divorce, suivie par une seconde requête de [N] [P] le 2 septembre 2020, entraînant la jonction des deux affaires. Le 2 mars 2021, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, établissant des mesures provisoires concernant la résidence des époux et la garde des enfants. Mesures provisoiresL’ordonnance a constaté la résidence séparée des époux, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, et fixé la résidence des enfants au domicile de la mère. Le père a été autorisé à voir les enfants selon un calendrier précis, et une contribution de 300 euros par mois pour l’entretien des enfants a été établie. Appel et nouvelles demandes[E] [R] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation le 17 mars 2021. En juillet 2023, il a assigné [N] [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, demandant le prononcé du divorce et la confirmation des mesures provisoires, à l’exception de la contribution à l’entretien des enfants. Réponse de [N] [P]Dans ses écritures, [N] [P] a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la liquidation et le partage des biens, ainsi que le maintien de la résidence des enfants chez elle. Elle a également sollicité une prestation compensatoire de 24 000 euros. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive des liens conjugaux, fixant la date des effets du divorce au 2 mars 2021. Il a ordonné la mention du jugement dans les actes de mariage et de naissance des époux, et a statué sur les modalités de l’autorité parentale et la résidence des enfants. Contributions et obligationsLa contribution à l’entretien des enfants a été maintenue à 300 euros par mois, payable par l’intermédiaire d’un organisme de prestations familiales. Le tribunal a également précisé les modalités de communication entre les parents concernant les enfants et les conséquences d’un éventuel non-paiement des pensions alimentaires. ConclusionLe jugement a été rendu publiquement après des débats non publics, et toutes les autres demandes des parties ont été rejetées. [E] [R] a été condamné à supporter les dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte du mariage entre [E] [R] et [N] [P] ?[E] [R] et [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [D] [J] [R] en 2011, [G] [R] en 2013, et [U] [R] en 2015, tous nés à [Localité 12]. Quelle a été la procédure de divorce ?Le 19 août 2020, [E] [R] a déposé une requête en divorce, suivie par une seconde requête de [N] [P] le 2 septembre 2020, entraînant la jonction des deux affaires. Le 2 mars 2021, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, établissant des mesures provisoires concernant la résidence des époux et la garde des enfants. Quelles mesures provisoires ont été établies par l’ordonnance ?L’ordonnance a constaté la résidence séparée des époux, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, et fixé la résidence des enfants au domicile de la mère. Le père a été autorisé à voir les enfants selon un calendrier précis, et une contribution de 300 euros par mois pour l’entretien des enfants a été établie. Quelles actions ont été entreprises par [E] [R] après l’ordonnance de non-conciliation ?[E] [R] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation le 17 mars 2021. En juillet 2023, il a assigné [N] [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, demandant le prononcé du divorce et la confirmation des mesures provisoires, à l’exception de la contribution à l’entretien des enfants. Quelle a été la réponse de [N] [P] à la demande de divorce ?Dans ses écritures, [N] [P] a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la liquidation et le partage des biens, ainsi que le maintien de la résidence des enfants chez elle. Elle a également sollicité une prestation compensatoire de 24 000 euros. Quelle décision a été rendue par le tribunal ?Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive des liens conjugaux, fixant la date des effets du divorce au 2 mars 2021. Il a ordonné la mention du jugement dans les actes de mariage et de naissance des époux, et a statué sur les modalités de l’autorité parentale et la résidence des enfants. Quelles sont les contributions et obligations établies par le tribunal ?La contribution à l’entretien des enfants a été maintenue à 300 euros par mois, payable par l’intermédiaire d’un organisme de prestations familiales. Le tribunal a également précisé les modalités de communication entre les parents concernant les enfants et les conséquences d’un éventuel non-paiement des pensions alimentaires. Quelle est la conclusion de cette affaire ?Le jugement a été rendu publiquement après des débats non publics, et toutes les autres demandes des parties ont été rejetées. [E] [R] a été condamné à supporter les dépens de la procédure. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/07063 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XY4D
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Monsieur [D] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020017636 du 26/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [N] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Dorothée ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023003786 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
[E] [R] et [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[D] [J] [R], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] ;[G] [R], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 12], [U] [R], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12].
Par acte en date du 19 août 2020, [E] [R] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. [N] [P] a également déposé une requête en divorce le 2 septembre 2020, de sorte que les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 mars 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé les époux à introduire une instance en divorce et a fixé les mesures provisoires suivantes :
Constaté la résidence séparée des époux ; Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de payer le loyer et les charges ; Débouté l’épouse de sa demande de devoir de secours ; Attribué à l’époux la jouissance du véhicule Scénic ; Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule C1 ; Constaté que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ; Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; Dit que le père accueille les enfants, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit et les semaines impaires, du mardi 19 heures au mercredi 19 heures. Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d’été. Fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
[E] [R] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation par acte en date du 17 mars 2021.
A ce jour, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas rendu son arrêt. Les parties ont néanmoins sollicité la clôture de la procédure.
Par acte en date du 7 juillet 2023, [E] [R] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 septembre 2024, [E] [R] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce d’entre les époux [R]/[P] pour rupture définitif du lien conjugal depuis plus d’une année sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ; Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Confirmer en tous points les mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non-conciliation relatives aux enfants, à l’exception de la contribution à l’entretien et l’éducation de ces derniers ; Juger n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ; Attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’épouse ; Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 juin 2024, [N] [P] demande également au tribunal de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et de :
Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux [R] ; Dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Ordonner l’attribution du droit au bail du domicile conjugal et des meubles meublants à son profit, à charge pour elle de régler tous les frais y afférents ; Rejeter la demande de [E] [R] tendant à ce qu’aucune prestation compensatoire ne lui soit versée ;Fixer à la somme de 24.000 euros sur 6 années le montant de la prestation compensatoire due par [E] [R] ; Ordonner que l’autorité parentale sur les trois enfants soit exercée conjointement par les deux parents ; Fixer la résidence habituelle des trois enfants à son domicile ; Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père libre et à défaut de meilleur accord, s’exerçant comme suit : Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, et les semaines impaires du mardi 19 heures au mercredi 19 heures.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été.
Rejeter la demande de [E] [R] tendant à ce que la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des trois enfants soit réservée ; Fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfants, soit au total la somme mensuelle de 300 euros ; Ordonner le paiement de la contribution paternelle par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (intermédiation financière) ; Ordonner le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires, ainsi que des frais médicaux non remboursées (sur facture). Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024, avec effet différé au 13 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 24 septembre 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 mars 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 7 juillet 2023 ;
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
Monsieur [E] [R]
Né [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Algérie)
Et de
Madame [N] [P]
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
Mariés le [Date mariage 4] 2010 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 2 mars 2021, date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à attribuer à [N] [P] les meubles meublants le domicile conjugal ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 10], à [N] [P] ;
DEBOUTE [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Concernant les enfants communs
DIT que l’autorité parentale sur [D], [G] et [U] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités
suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, et les semaines impaires du mardi 19 heures au mercredi 19 heures.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été.
Avec les précisions suivantes :
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
– concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
– tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
– si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de :
[D] [J] [R], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;[G] [R], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;[U] [R], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, que [E] [R] devra verser à [N] [P], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [E] [R] devra verser cette contribution entre les mains de [N] [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2022 (en application de l’ordonnance de non conciliation) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation.
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions
alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
– Autres saisies ;
– Paiement direct par l’employeur ;
– Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE [N] [P] de sa demande de partage des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [E] [R] à supporter les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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