Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions relatives à la résidence de l’enfant et à la contribution financière.

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Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions relatives à la résidence de l’enfant et à la contribution financière.

L’Essentiel : Madame [J] [O] et Monsieur [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 au Maroc, sans contrat de mariage. Leur enfant, [L] [M], est né en 2004. Après une ordonnance de non-conciliation en mars 2018, Madame [O] a assigné Monsieur [M] en divorce en février 2022. En février 2023, le juge a attribué l’autorité parentale exclusive à la mère. Le jugement du 22 janvier 2025 a prononcé le divorce pour absence de l’époux, ordonné la mention du divorce sur les actes d’état civil, et déclaré irrecevables les demandes de Madame [O] concernant la résidence séparée.

Contexte du mariage

Madame [J] [O] et Monsieur [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] au Maroc, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [L] [M], en 2004, qui est désormais majeur.

Ordonnances et procédures judiciaires

Une ordonnance de non-conciliation a été émise le 29 mars 2018 par le juge aux affaires familiales de Bobigny, mais toutes ses dispositions ont été déclarées caduques par une ordonnance du 29 novembre 2021. Madame [O] a ensuite assigné Monsieur [M] en divorce le 17 février 2022.

Mesures provisoires

Le 14 février 2023, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant l’autorité parentale exclusive à la mère, fixant la résidence de l’enfant chez elle, et établissant une contribution mensuelle de 150 euros à la charge de Monsieur [M] pour l’entretien de l’enfant.

Jugement de divorce

Le 23 janvier 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Dans ses conclusions du 3 mai 2024, Madame [O] a formulé plusieurs demandes, y compris le prononcé du divorce selon le code de la famille marocain et la mention de ce divorce sur les actes de mariage et de naissance.

Décision finale

Le jugement rendu le 22 janvier 2025 a déclaré le juge français compétent et a prononcé le divorce pour absence de l’époux, en application du code de la famille marocain. Le jugement a également ordonné la mention du divorce sur les actes d’état civil et a précisé que les effets du divorce sur les biens remontent à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Les demandes de Madame [O] concernant la résidence séparée et l’autorité parentale ont été déclarées irrecevables, et elle a été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?

La compétence du juge français est établie par le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bobigny, qui déclare le juge français compétent.

Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges qui naissent des actes ou des faits qui se sont produits sur le territoire de la République ».

En l’espèce, le mariage a été contracté au Maroc, mais les époux résident en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce et les mesures qui en découlent.

Quelle loi est applicable au divorce dans cette affaire ?

Le jugement précise que la loi marocaine est applicable au divorce, conformément à l’article 104 du Code de la famille marocain, qui prévoit que « le divorce peut être prononcé par le juge à la demande de l’un des époux, en cas d’absence prolongée de l’autre époux ».

Dans ce cas, le juge a prononcé le divorce pour absence de l’époux, ce qui est conforme aux dispositions de la loi marocaine.

Il est également important de noter que la loi française est applicable aux obligations alimentaires, ce qui est en accord avec l’article 1er du Code civil français, qui stipule que « la loi française régit les obligations alimentaires entre époux ».

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

Le jugement a statué que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère, conformément à l’article 373-2 du Code civil français, qui dispose que « lorsqu’un couple se sépare, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf décision contraire du juge ».

Dans ce cas, le juge a décidé de confier l’autorité parentale à la mère, ce qui est justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le stipule l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Comment sont fixées les contributions alimentaires dans cette affaire ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 150 euros par mois, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Cette contribution est due à compter de la décision du juge, et le paiement doit être effectué par virement bancaire, comme stipulé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023.

Il est également précisé que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L. 552-1 du Code de la sécurité sociale.

Quelles sont les implications de la révocation des donations et avantages matrimoniaux ?

Le jugement constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262 du Code civil, qui stipule que « les donations entre époux sont révoquées de plein droit par le divorce ».

Cela signifie que tous les avantages accordés entre les époux, que ce soit par contrat de mariage ou pendant l’union, ne seront plus valables après le prononcé du divorce.

Les parties sont renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent les modalités de partage des biens en cas de divorce.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/04163 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXO

Minute : 25/00052

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0838

Et

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [O] et Monsieur [K] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] au Maroc, sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :
– [L] [M] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13] (Yvelines), majeur.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 29 mars 2018 par le juge aux affaires familiales de Bobigny dont toutes les dispositions ont été déclarées caduques par ordonnance du 29 novembre 2021.

Par acte du 17 février 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [M] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
– dit que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif,
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [O],
– réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [M],
– fixé à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [K] [M] à Madame [J] [O],
– dit que la part contributive sera due à compter de la présente décision,
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [J] [O].

Par jugement du 23 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Bobigny a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 juin 2023, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 pour conclusions de Madame [J] [O] sur la loi applicable au divorce et sursis à statuer sur ses demandes.

Dans ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [M] le 03 mai 2024, Madame [O] demande :
– de prononcer le divorce de Mme [J] [O] et M. [K] [M] en application du code de la famille marocain du 3 février 2004 (du Code de la famille marocain),
– de déclarer recevable la demande en divorce de Mme [J] [O] épouse [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
– d’ordonner la mention du dispositif du Jugement en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance,
– de dire qu’à la suite du divorce, Mme [J] [O] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de naissance,
– d’ordonner le point de départ des mesures provisoires relatives aux époux et à l’enfant [L] [M], soit la date de l’Ordonnance de non conciliation du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance ce de Bobigny du 29 mars 2018,
– de dire que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant sera exercé à titre exclusif par la mère,
– d’autoriser la résidence séparée des époux,
– de dire que Mme [J] [O] résidera seule à l’adresse [Adresse 7],
– de dire que la résidence de l’enfant sera fixée chez la mère à l’adresse [Adresse 7],
– de constater l’absence de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, au regard de la courte durée de vie commune et de longue période de séparation du couple,
– de fixer à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père M. [K] [M], à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, à verser à la mère Mme [J] [O], payable avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, hors allocations familiales perçues par la mère,
– de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des propositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente requérante,
– de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [M], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.

Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :

DÉCLARE le juge français compétent,

DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce et la loi française applicable aux obligations alimentaires,

VU l’assignation en divorce du 17 février 2022,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023,

PRONONCE le divorce pour absence de l’époux en application de l’article 104 du code de la famille marocain :

de Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (Maroc),

et

de Madame [J] [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] au Maroc,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mars 2018,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Madame [O] tendant à autoriser les époux à résider séparément et à fixer la résidence des époux,

DÉCLARE irrecevable les demandes formulées par Madame [O] relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant majeur, à sa résidence et aux droits de visite et d’hébergement à son égard,

MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur tel que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,

CONDAMNE Madame [O] aux dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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