Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions à l’issue d’une séparation.

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Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions à l’issue d’une séparation.

L’Essentiel : Le mariage de Monsieur [C] [K] et de Madame [N] [Z] a eu lieu le [Date mariage 4] 1997 au Maroc, sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants : [R] [K] (2000), [F] [K] (2004) et [W] [K] (2006). En mai 2022, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [N] [Z] en divorce. Le juge a statué en novembre 2022, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixant des mesures provisoires. Les deux parties ont formulé des demandes opposées concernant le divorce et l’autorité parentale. Le jugement final a été rendu, prononçant le divorce et déboutant Madame [N] [Z] de ses demandes.

Contexte du mariage

Le mariage de Monsieur [C] [K] et de Madame [N] [Z] a été célébré le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 10] (Maroc), sans contrat de mariage préalable. De cette union, trois enfants sont nés : [R] [K] en 2000, [F] [K] en 2004, et [W] [K] en 2006, tous deux nés dans les Bouches-du-Rhône.

Procédure de divorce

Monsieur [C] [K] a assigné Madame [N] [Z] en divorce par acte du 12 mai 2022, sans mentionner de fondement. Madame [N] [Z] a constitué avocat. Le juge a statué le 17 novembre 2022, déclarant la compétence de la juridiction française et la loi marocaine applicable, tout en attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et en fixant des mesures provisoires concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant [W].

Demandes des parties

Monsieur [C] [K] a demandé au juge de débouter Madame [N] [Z] de sa demande de divorce pour préjudices, tout en sollicitant le divorce pour motif de discorde. Il a également demandé que l’autorité parentale soit conjointe et a proposé un droit de visite et d’hébergement pour lui-même, tout en étant dispensé d’une contribution à l’entretien des enfants.

Réclamations de Madame [N] [Z]

De son côté, Madame [N] [Z] a demandé le divorce aux torts exclusifs de son époux, une indemnité de 50.000 euros pour préjudice, ainsi que l’attribution du domicile conjugal. Elle a également souhaité que l’autorité parentale soit conjointe et a proposé un droit de visite pour le père, ainsi qu’une pension alimentaire de 30 euros par enfant.

Clôture et décision judiciaire

La clôture de l’affaire a été prononcée le 31 mai 2024, avec une audience fixée au 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

Jugement rendu

Le jugement a prononcé le divorce entre Monsieur [C] [K] et Madame [N] [Z], tout en déboutant Madame [N] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts, d’attribution du domicile conjugal, et de contribution paternelle à l’entretien des enfants majeurs. Les deux parties ont été condamnées à partager les frais de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence juridictionnelle dans le cadre de ce divorce ?

La compétence juridictionnelle dans cette affaire a été établie par le juge de la mise en état, qui a déclaré que la juridiction française était compétente pour statuer sur le divorce, tandis que la loi marocaine était applicable.

Selon l’article 14 du Code de procédure civile français, « les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges qui naissent d’un acte ou d’une situation ayant un lien avec la France ».

Dans ce cas, bien que le mariage ait été célébré au Maroc, les époux résident séparément en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises.

Il est également important de noter que l’article 3 du Code civil français stipule que « la loi personnelle des époux est celle de leur nationalité ». Ainsi, la loi marocaine s’applique en matière de divorce, mais la compétence pour juger appartient aux tribunaux français en raison de la résidence des parties.

Quels sont les fondements juridiques du divorce selon le Code de la famille marocain ?

Le divorce dans le cadre de cette affaire est régi par le Code de la famille marocain, notamment par les articles 97 et 99.

L’article 97 du Code de la famille marocain dispose que « le divorce peut être prononcé pour motif de discorde entre les époux ». Cela signifie que si les époux ne parviennent pas à s’entendre, cela peut constituer un motif valable pour demander le divorce.

D’autre part, l’article 99 précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux pour préjudices causés par l’autre ». Dans ce cas, Madame [N] [Z] a demandé le divorce pour préjudices, tandis que Monsieur [C] [K] a contesté cette demande.

Il est donc essentiel de déterminer si les conditions de ces articles sont remplies pour prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences de la décision sur l’autorité parentale ?

La décision du juge a statué que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur, conformément à l’article 372 du Code civil français, qui stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Cet article précise également que « l’autorité parentale appartient aux deux parents ». Dans ce cas, le juge a décidé que la résidence de l’enfant [W] serait fixée au domicile maternel, ce qui est en accord avec l’article 373-2 du Code civil, qui indique que « le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer la résidence de celui-ci chez l’un des parents ».

Le droit de visite et d’hébergement accordé au père est également conforme à l’article 373-2-11, qui prévoit que « le juge peut fixer les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ».

Quelles sont les implications financières du jugement concernant la contribution à l’entretien des enfants ?

Le jugement a débouté Madame [N] [Z] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs, ce qui soulève des questions sur les obligations alimentaires des parents.

L’article 203 du Code civil français stipule que « les parents doivent des aliments à leurs enfants ». Cependant, dans ce cas, le juge a estimé que Monsieur [C] [K] était dispensé de cette contribution jusqu’à retour à meilleure fortune, ce qui est en accord avec l’article 205 du même code, qui précise que « les enfants doivent des aliments à leurs parents dans le besoin ».

Il est donc crucial de considérer la situation financière des parents et l’intérêt des enfants dans l’évaluation des contributions alimentaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

N° RG 22/04702 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ATE

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [K] / [Z]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/005665 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [N] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/001125 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Monsieur [C] [K] et de Madame [N] [Z] a été célébré le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 10] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus trois enfants :

[R] [K], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 13] (Maroc),[F] [K], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),[W] [K], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par acte en date du 12 mai 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [N] [Z] en divorce sans évoquer de fondement.

Madame [N] [Z] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
– dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et la loi marocaine applicable,
– constaté que les époux résident séparément,
– attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à l’épouse,
– fixé la date des effets des mesures provisoires au 12 mai 2022, date de l’assignation,
– dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [W],
– fixé la résidence de [W] au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement,
– dispensé le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, Monsieur [C] [K] demande au juge aux affaires familiales de :

– débouter l’épouse de sa demande de voir prononcer le divorce pour préjudices en application de l’article 99 du Code de la famille marocain ;
– prononcer le divorce pour motif de discorde en application de l’article 97 du Code de la famille marocain ;
– dire et juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
– fixer la résidence de l’enfant mineure au domicile maternel ;
– dire et juger qu’il bénéficiera sauf meilleur accord d’un droit de visite et d’hébergement, en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ; pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
– le dispenser d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune.

Il fait valoir que la demande en divorce présentée par l’épouse est irrecevable car contraire à l’ordre public français ainsi qu’au droit européen.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, Madame [N] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux en application des dispositions de l’article 99 du Code de la famille marocain ;
– dire et juger que l’époux sera condamné à lui payer une indemnité de 50.000 euros pour le préjudice subi ;
– attribuer à l’épouse le domicile conjugal à charge pour elle d’en régler les loyers et charges ;
– dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant [W] sera conjointe ;
– dire et juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant [W], fixé en cas de difficulté les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois du samedi 10h au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, le choix appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires et le jour de la fête des pères ;
– condamner le père au paiement d’une pension alimentaire de 30 euros par enfant demeurant à la charge de la mère ([F] et [W]), soit 60 euros par mois.

La clôture a été prononcée le 31 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 10] (Maroc) ;

Vu l’assignation en date du 12 mai 2022 ;

Vu l’article 97 du Code de la famille marocain ;

PRONONCE le divorce de :

– Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (Maroc),

et de

– Madame [N] [Z], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (Maroc) ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande d’attribution du domicile conjugal;

DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [N] [Z] au paiement des entiers de l’instance à hauteur de moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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