Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions relatives à la résidence de l’enfant et aux contributions financières.

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Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions relatives à la résidence de l’enfant et aux contributions financières.

L’Essentiel : Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7]. De leur union est née [M] [K] [Z] le [Date naissance 5] 2015. En octobre 2021, Madame [Z] a assigné Monsieur [K] en divorce. Le juge a ordonné une pension alimentaire de 400 euros et une résidence alternée pour l’enfant. En juin 2023, la Cour d’appel a confirmé ces mesures. En janvier 2024, certaines demandes de Madame [Z] ont été déclarées irrecevables. Le jugement final, prévu pour janvier 2025, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Contexte du mariage

Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7], sans contrat de mariage, ce qui les soumet au régime de la communauté réduite aux acquêts. De leur union est née [M] [K] [Z] le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (93), qui est aujourd’hui âgée de 9 ans.

Demande de divorce

Par acte du 13 octobre 2021, Madame [T] [Z] a assigné Monsieur [R] [K] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [K] a constitué avocat le 24 décembre 2021.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 31 août 2022, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, condamnant Monsieur [K] à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois à Madame [Z] et une provision de 1500 euros pour frais d’instance. Il a également fixé la résidence de l’enfant en alternance chez chaque parent et partagé les frais liés à l’enfant.

Confirmation par la Cour d’appel

Le 29 juin 2023, la chambre de la famille de la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 31 août 2022, rejetant les demandes des parties.

Ordonnance du juge de la mise en état

Le 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables certaines demandes de Madame [Z] et a condamné celle-ci à verser 1000 euros à Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dernières conclusions de Madame [Z]

Dans ses conclusions du 10 juin 2024, Madame [Z] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K], ainsi que diverses demandes concernant la résidence de l’enfant, la contribution à son entretien, et des dommages-intérêts.

Dernières conclusions de Monsieur [K]

Monsieur [K] a, dans ses conclusions du 10 novembre 2023, demandé que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et a formulé des demandes similaires à celles de Madame [Z], tout en rejetant ses accusations de faute.

Audition de l’enfant

Le juge a vérifié que l’enfant avait été informé de son droit à être entendu, mais aucune demande d’audition n’a été reçue.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024, et le dossier a été plaidé le 12 novembre 2024. Le jugement a été renvoyé au 14 janvier 2025 pour plus ample délibéré.

Jugement final

Le jugement a été prononcé, déboutant Madame [Z] de sa demande de divorce pour faute et prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les conséquences du divorce ont été établies, notamment concernant la résidence de l’enfant et les contributions financières.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 212 du Code civil, qui stipule que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».

L’article 237 du même code précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas d’altération définitive du lien conjugal ».

Dans cette affaire, le juge a constaté que la vie commune entre les époux était devenue impossible, ce qui a justifié le prononcé du divorce.

Il est important de noter que la demande de divorce pour faute formulée par Mme [Z] a été rejetée, ce qui souligne que le divorce a été prononcé sur la base de l’altération du lien conjugal et non sur des fautes imputables à l’un des époux.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 267 du Code civil, qui dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que tous les avantages consentis par l’un des époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou pendant l’union, sont annulés.

Dans cette affaire, le jugement a fixé la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2020, conformément à l’article 267-1 du Code civil, qui permet de déterminer une date d’effet pour les conséquences patrimoniales du divorce.

Les parties sont également rappelées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est en ligne avec l’article 815 du Code civil sur la indivision.

Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est régie par l’article 371-1 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Dans cette affaire, le jugement rappelle que Mme [Z] et M. [K] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant, ce qui implique qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant, notamment en matière de santé, d’éducation et de résidence.

L’article 373-2 du Code civil précise que « les parents doivent s’informer réciproquement et respecter le cadre de vie de chacun ».

Le jugement a également fixé la résidence de l’enfant en alternance entre les domiciles des deux parents, ce qui est conforme à l’article 373-2-9° du Code civil, qui permet d’organiser la résidence de l’enfant en fonction de l’intérêt supérieur de celui-ci.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans cette affaire, il a été fixé à 200 euros par mois la contribution que M. [K] doit verser à Mme [Z] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant.

L’article 373-2-2 du Code civil précise que cette contribution est due même après la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il atteigne l’autonomie financière.

Le jugement a également prévu que cette contribution soit indexée sur l’indice national des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui permet d’ajuster le montant de la pension alimentaire en fonction de l’évolution du coût de la vie.

Quelles sont les implications de la décision concernant l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant ?

L’interdiction de sortie du territoire de l’enfant est régie par l’article 373-2-6 du Code civil, qui stipule que « la sortie du territoire d’un mineur ne peut être effectuée sans l’autorisation des deux parents ».

Dans cette affaire, la demande de Mme [Z] d’interdire la sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents a été rejetée.

Le juge a considéré que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impliquait que les décisions concernant la sortie du territoire de l’enfant devaient être prises d’un commun accord entre les deux parents.

Cette décision souligne l’importance de la communication et de la coopération entre les parents dans l’intérêt de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui insiste sur la nécessité d’une bonne entente entre les parents pour le bien-être de l’enfant.

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/07074 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S54G / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Z] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A254

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0276

1 G Me Jean-christophe NEIDHART
1 G Maître Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés
1 EX aux parties
IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7], sans contrat de mariage, de sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts.

De leur union est née [M] [K] [Z] le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (93), âgée aujourd’hui de 9 ans.

Par acte du 13 octobre 2021, Madame [T] [Z] a assigné Monsieur [R] [K] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

M.[K] a constitué avocat le 24 décembre 2021.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 août 2022, le juge de la mise en état a :
– condamné M.[K] au paiement d’une pension alimentaire de 400 euros par mois à Mme [Z] au titre du devoir de secours,
– condamné M. [K] au paiement d’une provision pour frais d’instance de 1500 euros à Mme [Z],
– débouté Mme [Z] de sa demande de désignation d’un professionnel qualifié et d’un notaire au titre de l’article de 255 9° et 10° du code civil,
– constaté l’exercice commun de l’autorité parentale,
– fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, durant la période scolaire les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’effectuant le lundi entrée et sortie de la classe,
– dit que le père bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires et inversement pour la mère,
– fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par M. [K] à Mme [Z],
– dit que les frais de cantine et périscolaires seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais seront partagés par moitié après accord préalable des parents,
– débouté Mme [Z] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents,
– débouté Mme [Z] de sa demande d’enquête sociale.

Par décision du 29 juin 2023, la chambre de la famille de la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 août 2022 prononcée par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil et rejeté les demandes des parties.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] relatives à la résidence de l’enfant, à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi qu’aux frais de l’enfant, réservé les dépens et condamné Mme [Z] à régler la somme de 1000 euros à M.[K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme[Z] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [K] et demande en outre au juge de :
– débouter M.[K] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir :
* en marge de l’acte de mariage des époux,
* en marge des actes de naissance des époux,
– condamner M.[K] à payer à Mme [Z] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du motif du divorce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– juger que Mme [Z] perdra l’usage du nom de son conjoint,
– juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 octobre 2020,
– constater que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
– rappeler que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
– condamner M.[K] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire,
– constater l’exercice commun de l’autorité parentale,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [Z],
– juger que M.[K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre ou à défaut de meilleur accord, de la manière suivante:
* pendant l’année scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 20 heures,
* pendant les vacances scolaires: la deuxième moitié les années impaires et la première moitié les années paires,
A charge pour M.[K] de réaliser les trajets et avec présomption de renonciation en cas de non-exercice de son droit dans un certain délai,
– Subsidiairement, en cas de maintien de la résidence alternée, un partage par quinzaines des grandes vacances,
– fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois,
– dire que les frais exceptionnels scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
– prononcer l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
– condamner M.[K] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamner M.[K] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Jean-Christophe NEIDHART,
– débouter M.[K] de ses demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M.[K] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge de :
– rejeter la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de M.[K] formulée par Mme [Z],
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
– juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
– fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère durant la période scolaire, la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
– rejeter la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formulée par Mme [Z],
– dire que les frais scolaires, extra scolaires et frais exceptionnels de santé de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,
– débouter Mme [Z] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
– juger que Mme [Z] reprendra son nom de jeune fille,
– constater la résidence séparée des époux,
– constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
– donner acte à M.[K] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,
– fixer la date des effets du jugement à intervenir au 26 octobre 2020,
– débouter Mme [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
– débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de M.[K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– rejeter la demande formulée par Mme [Z] au titre des frais irrépétibles,
– condamner Mme [Z] aux entiers dépens,
– débouter Mme [Z] de ses demandes plus amples ou contraires.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge s’est assuré que l’enfant a été informé de son droit à être entendu. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024. Le dossier a été plaidé le 12 novembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe

VU l’assignation en divorce du 13 octobre 2021 par Mme [T] [Z],

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 août 2022 ;

DEBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [R] [K],

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Monsieur [R] [K],
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10],
De nationalité française

ET

Madame [T] [Z],
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8],
De nationalité française

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7],

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

DEBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2020,

FIXE à 15 000 euros (QUINZE MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [R] [K] est tenu de verser à Mme [T] [Z],

CONDAMNE au besoin M.[R] [K] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :

RAPPELLE que Mme [T] [Z] et M. [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles parentaux selon l’organisation suivante :
*pendant les périodes scolaires: les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’effectuant le lundi entrée et sortie de la classe,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires pour le père, la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère;

DIT que sauf meilleur accord, le parent ayant bénéficié de la période de garde ramènera l’enfant au domicile de l’autre parent,

PRÉCISE que :
– le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
– en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
– le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 19h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. ;
– par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
-les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement;

ORDONNE que les frais suivants engagés d’un commun accord fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents: frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

MAINTIENT à 200 euros ( DEUX CENTS euros) par mois, la contribution que doit verser M. [R] [K] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [T] [Z] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;

DEBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents ,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

REJETTE la demande formulée par Mme [T] [Z] au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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