L’Essentiel : Le mariage entre [B] [I] et [W] [J] a été célébré en 2017, donnant naissance à deux enfants. En septembre 2022, [B] [I] a demandé le divorce. Lors de l’audience de février 2023, diverses mesures ont été ordonnées, incluant la résidence des enfants chez la mère et un droit de visite pour le père. En avril 2024, le droit de visite a été modifié pour plus de flexibilité. En septembre 2024, [B] [I] a demandé le divorce pour altération du lien conjugal, tandis que [W] [J] a contesté cette demande et a demandé des dommages et intérêts, qui ont été rejetés.
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Exposé du litigeLe mariage entre [B] [I] et [W] [J] a été célébré le [Date mariage 6] 2017, avec deux enfants issus de cette union, [S] et [T]. En septembre 2022, [B] [I] a assigné [W] [J] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 6 février 2023, les deux parties étaient représentées par leurs avocats. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 15 mars 2023, la juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance fixant diverses mesures, notamment l’attribution de la jouissance d’un véhicule à [W] [J], le rejet de sa demande de pension alimentaire, et la fixation de la résidence des enfants chez la mère. Un droit de visite pour [B] [I] a été établi, ainsi qu’une contribution mensuelle de 300 euros pour l’entretien des enfants. Rapports d’enquête et d’expertiseLes rapports d’enquête sociale et d’expertise psychologique ont été déposés respectivement en septembre 2023 et ont été suivis d’un rapport sur l’espace rencontre en septembre 2023 et février 2024. Ordonnance d’incidentLe 17 avril 2024, la juge a modifié le droit de visite de [B] [I], le rendant plus flexible et détaillant les modalités de prise en charge des enfants. La contribution à l’entretien des enfants a été confirmée, ainsi que le partage des frais non remboursés. Conclusions des partiesEn septembre 2024, [B] [I] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tandis que [W] [J] a demandé le divorce pour faute, avec des demandes de dommages et intérêts. Elle a également contesté la résidence alternée proposée par [B] [I]. Violences alléguées et demande de divorce[W] [J] a produit des éléments concernant des violences conjugales, mais la juridiction a estimé que les preuves n’étaient pas suffisantes pour établir la réalité des faits. La demande de divorce pour faute a donc été rejetée. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil. Les conséquences légales du divorce ont été établies, y compris la dissolution du régime matrimonial. Demande de dommages et intérêtsLes demandes de [W] [J] pour dommages et intérêts ont été rejetées, car la faute n’a pas été suffisamment établie. Liquidation des intérêts patrimoniauxLes demandes de liquidation des intérêts patrimoniaux ont été déclarées irrecevables, les parties étant renvoyées à une procédure amiable. Prestation compensatoireLa demande de prestation compensatoire a été rejetée, les éléments financiers des époux ayant été examinés. Décisions finalesLe jugement a confirmé la résidence habituelle des enfants chez [W] [J], tout en maintenant le droit de visite de [B] [I]. Les contributions financières pour l’entretien des enfants ont été établies, et les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour prononcer un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » L’article 238 précise que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans. » Dans le cas présent, les époux ont vécu séparément pendant plus de deux ans, ce qui justifie la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il est important de noter que le divorce peut être prononcé même si une demande pour faute est également présentée, mais dans ce cas, le juge examinera d’abord la demande pour faute, conformément à l’article 246 du Code civil. Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?L’autorité parentale est régie par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Dans cette affaire, la décision du tribunal a confirmé que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, Monsieur [B] [I] et Madame [W] [J]. Le tribunal a également fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, tout en maintenant le droit de visite du père, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, qui prévoit que « le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale. » Ainsi, le tribunal a veillé à ce que les droits de visite et d’hébergement soient clairement établis, tout en respectant l’intérêt supérieur des enfants. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. » Dans cette affaire, la part contributive de Monsieur [B] [I] a été fixée à 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros. Le tribunal a également ordonné que cette contribution soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 373-2-2 du Code civil, qui prévoit que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due jusqu’à ce que l’enfant puisse subvenir à ses besoins. » De plus, le tribunal a précisé que la contribution serait indexée sur les variations de l’indice des prix à la consommation, garantissant ainsi une réévaluation régulière de cette somme. Quelles sont les conditions pour obtenir une prestation compensatoire ?La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 stipule que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » Pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en compte plusieurs critères, tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, ainsi que leurs ressources respectives, conformément à l’article 271 du Code civil. Dans cette affaire, la demande de prestation compensatoire a été rejetée, car il n’a pas été prouvé que l’épouse avait sacrifié sa carrière professionnelle au profit de la famille, et les ressources des deux époux étaient jugées comparables. Le tribunal a également noté que l’époux avait des revenus plus faibles, ce qui a conduit à la décision de ne pas accorder de prestation compensatoire. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par les articles 265 et suivants du Code civil. L’article 265 précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce s’appliquent, ce qui signifie que le régime matrimonial est dissous et que les biens doivent être liquidés conformément aux règles applicables. Dans cette affaire, la demande de liquidation des biens a été déclarée irrecevable, car les époux n’ont pas produit les éléments nécessaires pour justifier les désaccords subsistant entre eux, conformément à l’article 267 du Code civil. Le tribunal a donc renvoyé les parties à une procédure amiable de partage, en précisant que le partage amiable peut être total ou partiel et doit être effectué selon les modalités choisies par les parties. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/08853 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NXD
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y] [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par :
Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [W] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
[B] [I] et [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] après qu’un contrat de mariage a été reçu le 4 octobre 2017 par maître [A] [P], notaire à [Localité 10] (13).
De cette union sont issus deux enfants :
– [S], [X], [Z] [I], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
– [T], [X], [E] [I], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par acte du 8 septembre 2022, monsieur [B] [I] a fait délivrer une assignation à madame [W] [J] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce sans préciser le fondement de la demande.
A l’audience du 6 février 2023, les deux parties ont comparu assistées de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 15 mars 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
– fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires
– attribué à madame [W] [J] la jouissance du véhicule CITROEN C3
– débouté madame [W] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
– ordonné une mesure d’enquête sociale et désigné pour y procéder, Madame [H],
– ordonné une expertise psychologique familiale et commis pour y procéder Madame [L] [O] née [C]
– débouté madame [W] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
– constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, Monsieur [B] [I] et madame [W] [J]
– fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [W] [J]
– dit que le droit de visite de monsieur [B] [I] à l’égard de ses enfants mineurs s’exercera, pour une durée de six mois renouvelable une fois, dans un espace de rencontre deux fois par mois, et pour une durée d’une à deux heures en fonction de la dynamique familiale, selon des modalités déterminées par le service [9] ;
– fixé la part contributive de monsieur [B] [I] à payer à madame [W] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 4 septembre 2023.
Le rapport d’expertise médico-psychologique a été déposé le 5 septembre 2023.
Le rapport de l’association [9] en charge de l’espace rencontre a été établi le 15 septembre 2023 et un second rapport le 14 février 2024.
Par ordonnnance d’incident en date du 17 avril 2024, la juge de la mise en état a :
– dit que le droit de visite de monsieur [B] [I] à l’égard de ses enfants mineurs s’exercera de manière libre et à défaut d’accord réglementée de la manière suivante :
Pour une période de 3 mois à compter de l’ordonnance :
* En période scolaire : les semaines paires du samedi 12h30 après le catéchisme au dimanche 18 heures et les semaines impaires le mercredi de 10 heures à 18 heures
* En période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances scolaires.
A l’issue de cette période de 3 mois :
* En période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (sauf accord les fins de semaines paires) et les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures
* En période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances scolaires.
ETANT PRECISE qu’en tout état de cause le passage de bras se fera par l’intermédiaire des grands parents maternels des enfants, chez qui le père devra venir chercher et reconduire les enfants à l’issue de son droit de visite et d’hébergement
– rappelé que la part contributive de monsieur [B] [I] à payer à madame [W] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros,
– ordonné le partage par moitié entre monsieur [B] [I] et madame [W] [J] des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, sur présentation par le parent qui a engagé la dépense d’une facture.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [B] [I] demande à la juridiction de :
– PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, avec les effets légaux du divorce,
– JUGER que l’autorité parentale s’exercera de manière conjointe
– FIXER la résidence de l’enfant en résidence alternée au domicile des deux parents avec l’échange selon les fréquences suivantes : Exercice d’une garde alternée une semaine sur deux, du vendredi 16h au vendredi 16h, outre la moitié des vacances scolaires. Que cette résidence alternée sera également applicable pendant la totalité des vacances scolaires. Le parent qui aura la garde des enfants devra les récupérer chez l’autre parent.
– JUGER qu’aucun des parents ne versera de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande de résidence alternée, il indique que les enfants ont pu rencontrer leur père dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique, ce qui a permis un développement très positif, les enfants étant heureux de le voir. Il rappelle que son logement offre de bonnes conditions et les qualités éducatives du père, qui s’est montré dans l’écoute notamment en lien avec les services sociaux et scolaires. Il insiste sur sa disponibilité pour les enfants, sur la proximité de son logement par rapport au domicile de la mère et à l’école (30 minutes en voiture). Il insiste sur le lien très fort qu’il a avec [S], présentant une attestation d’une psychologue qui l’a reçu et décrit un enfant présentant des signes d’anxiété élevés et d’angoisse de séparation, ainsi que le fait que l’enfant a évoqué son envie de passer davantage de temps auprès de son père. Pour contester le principe d’une prestation compensatoire, il affirme que l’épouse n’a pas sacrifié sa carrière professionnelle dans l’intérêt unique de la famille, celle-ci travaillant et étant qualifiée et formée, tandis qu’il perçoit pour sa part des revenus très faibles.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [W] [J] demande à la juridiction de :
– Prononcer le divorce des époux [J]/[I] conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil pour faute de l’époux, avec les effets légaux du divorce,
-Condamner monsieur [I] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et en application de l’article 1240 du Code Civil et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice sur le fondement de l’article 266 du Code Civil.
– Dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs confié conjointement aux deux parents.
– Dire et juger que la résidence habituelle des enfants demeurera fixée chez la mère.
Maintenir le droit de visite et d’hébergement du père tel que précédemment fixé, à savoir :
* En période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (sauf accord les fins de semaines paires) et les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures
* En période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances scolaires.
Etant précisé qu’en tout état de cause le passage de bras se fera par l’intermédiaire des grands parents maternels des enfants, chez qui le père devra venir chercher et reconduire les enfants à l’issue de son droit de visite et d’hébergement
– Maintenir la contribution paternelle aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros, outre indexation, et au besoin l’y condamner, avec intermédiation de la CAF pour son règlement, dont le montant sera à parfaire après production par monsieur [I] des justificatifs actualisés de l’ensemble de ses ressources outre partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés par les organismes sociaux, sur présentation d’une facture par le parent qui a engagé la dépense.
– Ordonner l’intermédiation financière de la CAF pour son règlement
– Condamner monsieur [I] au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du Code Civil.
– Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
– Condamner monsieur [I] aux entiers dépens distraits, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux en raison des comportements violents et injurieux de l’époux et des relations extraconjugales qu’il a entretenues. Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que le comportement inadmissible et particulièrement choquant et violent de l’époux a entrainé pour l’épouse et sa famille un préjudice matériel et moral certain. Elle s’oppose à la demande de résidence alternée en indiquant qu’un tel changement causerait des bouleversements chez eux. Elle soutient que le père est à l’origine des conflits, multipliant les incidents et critiques, injustes et infondées sur la prise en charge des enfants par la mère. Elle affirme que les conditions d’accueil chez le père ne sont pas adaptées et qu’il faut maintenir une stabilité dans leur environnement familial, scolaire et social et éviter des transitions fréquentes. Elle souligne la distance géographique existant entre les deux logements, aggravée par les embouteillages aux horaires de sortie des classes. Elle constate que la demande est formée en toute fin de procédure alors que la clôture approchait. Pour fonder sa demande de prestation compensatoire, elle soutient que l’époux se montre taisant sur sa situation financière et ne produit pas de justificatifs actualisés mais se trouve dans une situation beaucoup plus florissante et dispose de ressources plus confortables que l’épouse.
Une procédure d’assistance éducative a été ouverte.
Aucune demande d’audition des enfants n’a été sollicitée, ni cette mesure envisagée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 avec effet différé au 18 octobre 2024. L’affaire a été fixée au 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 768 al 2 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, il doit être rappelé que l’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat
Sur le divorce
En application de l’article 246 du code civil , «Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute».
Selon l’article 247-2 du même code , «Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande »
Sur la demande en divorce pour faute
En vertu de l’article 242 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.»
Il importe de rappeler à titre liminaire quel est l’office de la juge du divorce dans la détermination de la cause du divorce. Il n’appartient pas à la juge aux affaires familiales de se prononcer sur la qualité des liens affectifs existant entre les époux ou sur la légitimité de la séparation au regard des efforts ou de la situation de chacun des époux. L’office de la juge du divorce se limite à examiner s’il est établi – c’est à dire suffisamment prouvé – que l’un ou l’autre des époux a commis des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et si ces actes rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, des manquements au devoir de fidélité sont allégués par l’épouse sans toutefois que la réalité de l’adultère ne puisse ressortir des pièces produites aux débats. En effet, l’épouse évoque cette infidélité dans une plainte, et certaines des attestations qu’elle produit de témoins en font également état, sans cependant préciser dans quelles conditions ils ont pu le constater personnellement.
En ce qui concerne les violences, l’épouse produit aux débats les éléments suivants :
– une plainte déposée le 13 mai 2022 dans laquelle elle expose avoir découvert l’infidélité de son époux après avoir trouvé un second téléphone et avoir contacté sa maîtresse. Peu après avoir quitté le domicile conjugal en 2021, elle indique que l’époux l’a réintégré et lui a imposé une relation sexuelle qu’elle refusait. Elle décrit une pénétration forcée, l’époux la tenant au niveau des bras. Elle décrit une seconde scène de violences en mai 2021 où l’époux l’aurait tirée par les cheveux puis aurait donné de nombreux coups dans son véhicule, laissant plusieurs traces sur la carrosserie. Elle décrit une nouvelle altercation violente en août 2021. Enfin en mai 2022, elle décrit des insultes de la part du père lors d’un passage de bras, celui-ci ayant levé la main sur elle, sans toutefois la frapper et aurait voulu lui cracher dessus. Elle évoque dans cette plainte une consommation d’alcool et de cocaïne chez son époux.
– une main courante déposée le 23 mars 2021, l’épouse indiquant que l’époux a quitté le domicile conjugal après qu’elle a découvert sa relation avec une autre femme,
– une main courante déposée le 29 avril 2021, l’épouse indiquant qu’elle quitte le domicile conjugal après avoir découvert l’infidélité de son époux,
– un certificat médical daté du 11 mai 2022, le praticien constatant “des bouffées d’angoisse avec état de stress dans un contexte familial difficile, l’épouse se plaignant d’insomnies, de tremblements, d’agistation et de bouffées de chaleurs”,
– un certificat médical établi le 24 aout 2022 aux UMJ : l’épouse y relate les violences physiques et psychologiques décrites dans sa plainte, ainsi que le viol qu’elle décrit du mois de février 2021. Les constatations médicales sont les suivantes : “madame est calme, elle ne présente pas de gestuelle anxieuse ni de pleurs à l’évocation des faits. Absence de lésion traumatique récente visible. Absence de gêne fonctionnelle ce jour.” Le praticien indique qu’elle “présente un retentissement psychologique ce jour dont l’appréciation relève d’une expertise spécialisée dans le cadre de violences conjugales chroniques”,
– une attestation de son frère [X], lequel indique : “j’ai dû intervenir et me déplacer plusieurs fois à leur domicile car ils ne s’entendaient plus, dues aux disputes car il rentrait tard, sentait l’alcool, se montrait violent à son égard, suspicion de drogues (…) [B] l’a agressée physiquement et verbalement devant sa salle de sport avant de saccager le véhicule avec leurs enfants à l’intérieur”
– une attestation de son frère [D], lequel évoque de manière générale les violences conjugales en présence des enfants et indique “j’ai été témoin durant les années de mariage ce dont ma soeur a été victime sans que pour autant on puisse lui venir en aide. En effet, le comportement et l’attitude de monsieur [I] [B] n’avait rien d’exemplaire ni de normal envers sa femme. Ma soeur a subi des violences physiques, psychologiques et verbales. Nous avons été témoins avec ma famille de la maltraitance qu’elle subissait devant ses enfants. Il est allé jusqu’à vandaliser son véhicule en présence de leurs enfants dans le véhicule en pleine rue.” Il indique dans son attestation que sa soeur lui a confié que son époux consommait des stupéfiants (cocaïne).
– une attestation de sa belle-soeur [G] [R], qui indique : “ma belle soeur se confiait beaucoup à moi par peur de raconter à ses frères sur les violences conjugales, physiques et psychologiques constantes que lui faisait son mari.(…) Après une nouvelle violence, elle a dû porter plainte pour se protéger elle et ses deux enfants afin d’éviter qu’une nouvelle fois les enfants n’assistent aux violences de son mari déjà produit auparavant. Lors d’une sortie au parc avec [S], il m’a dit “Papa taper, casser voiture maman”.
Il existe entre les plaintes, mains courantes déposées par l’épouse et les témoignages de son entourage proche une cohérence dans les faits dénoncés et notamment dans les épisodes de violences décrits. Bien que certains se soient produits dans l’espace public, aucun témoignage direct n’est présenté, ni photographie des dégradations du véhicule. Elle ne produit pas d’élément objectif et extérieur permettant d’établir la réalité des violences et rien ne permet de dire que les violences physiques évoquées par les frères de l’épouse ont été personnellement constatés par eux. En effet, dans sa plainte, l’épouse n’indique pas que ses frères étaient présents lorsque l’époux l’aurait agressée et aurait endommagé son véhicule, ce qui laisse à penser que le témoignage de [X] [J] est un propos rapporté.
Il est certain que les faits de violences au sein du couple se produisent fréquemment à l’abri des regards extérieurs, a fortiori lorsque des violences sexuelles sont dénoncées. Il est alors difficile d’apporter des éléments probants pour venir démontrer la réalité de ces violences. Dans cette situation, les attestations établies par ses frères sont trop imprécises pour permettre à la juridiction de considérer qu’ils ont constaté des faits par eux même et les seules pièces médicales versées aux débats ne suffisent pas à établir la réalité des violences.
Les exigences probatoires ne sont pas remplies, sans que cela ne veuille signifier que ces comportements n’ont pas existé, mais seulement que la juridiction ne peut en acquérir la conviction objectivable au point d’en tirer les conséquences dans la présente procédure. La demande en divorce pour faute sera donc rejetée.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l’époux
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d’introduction de la présente instance, précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au seconde alinéa de l’article 246, dès que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal.
Sur la proposition de réglement des intérêts péciniaires et patrimoniaux
Il sera constaté que les époux ont présenté une proposition de réglement de leurs intérêts pécuniaires, conformément à l’article 257-2 du code civil.
Sur les effets du divorce à l’égard des époux
En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom du conjoint, de la révocation des avantages matrimoniaux et de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Sur les demandes de dommages et intérêts
– Sur le fondement de l’article 266 du code civil
L’article 266 du code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal alors que l’épouse avait formé une demande en divorce pour faute, de sorte que les conditions d’application de l’article 266 du code civil ne sont pas réunies.
L’épouse sera donc déboutée de ce chef.
– Sur le fondement de l’article 1240 du code civil
L’application des dispositions de l’article 1240 du Code civil suppose de la part de celui qui l’invoque, la démonstration d’un dommage, d’une faute ainsi qu’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui en est résulté.
La faute n’étant pas suffisamment établie, il n’y a pas lieu à condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les demandes formées par les époux au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux
Sauf demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, le juge du divorce conformément à l’article 267du code civil ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en
produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Faute de produire ces éléments, les demandes à ce stade sont irrecevables. Les parties sont renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande tendant à ordonner la liquidation est irrecevable.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie .
Aux termes de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
Aux termes de l’article 275-1 du code civil, les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274.
Le mariage des époux aura duré 7 ans, dont près de 5 ans de vie commune. Les époux sont respectivement âgés de 37 ans pour l’époux et 38 ans pour l’épouse.
A la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, la situation des parties était la suivante :
“L’épouse : elle est coiffeuse. Aucun élément n’est communiqué sur son activité professionnelle et les revenus qu’elle en tirerait. Elle perçoit des prestations sociales et familiales selon attestation de paiement de la CAF pour le mois d’octobre 2022 ainsi décomposées : 182 euros de PAJE, 139,83 euros d’AF avec conditions de ressources.
La somme de 455 euros d’APL est directement versée à son bailleur, qui se déduisent de son loyer de 750 euros charges comprises.
L’époux : Il travaille depuis le mois de janvier 2023 en CDI à temps complet dans une salle de sport. Le contrat de travail mentionne un salaire de base (brut) de 2179 euros (soit 1700 euros net environ).
Il produit un avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021 incomplet, la première page mentionnant toutefois un revenu fiscal de référence de 0.
Il règle un loyer de 890 euros (bien que le bail soit au nom de ses parents, qui ont attesté qu’il y résidait).”
A la date de l’ordonnance d’incident rendue en avril 2024, elle était décrite de la manière suivante :
“L’épouse : elle est coiffeuse salariée en CDI. Son bulletin de paye du mois de janvier 2024 mentionne un salaire net de 1595,72 euros. Elle n’a pas actualisé le montant des prestations sociales perçues ni de ses charges qui seront donc considérées comme équivalentes.
L’époux : il indique être au RSA mais débuter au mois de mai un emploi salarié dans un tabac au SMIC. Il declare les mêmes charges.”
Les éléments financiers actualisés de chacun sont les suivants :
– l’épouse : son bulletin de paye du mois de septembre 2024 en tant que coiffeuse mentionne un cumul net imposable de 14071,72 euros, soit 1172 euros par mois en moyenne à cette date en 2024.
Selon attestation de la CAF pour le mois de septembre 2024, elle a perçu 81,33 euros de prime d’activité et 148,52 euros d’AF avec conditions de ressources.
– l’époux : il a produit des bulletins de paye indiquant qu’il serait employé en tant qu’adjoint technique pour la mairie de [Localité 10]. Son salaire n’est pas lisible sur les bulletins imprimés à son dossier.
Il expose un loyer de 870 euros.
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
Vu l’assignation en date du 8 septembre 2022,
DEBOUTE [W] [J] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
– [B], [Y], [K] [I], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
et de
– [W] [J], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (TURQUIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 septembre 2022
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [W] [J] de sa demande de prestation compensatoire
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [W] [J] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [W] [J] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DISONS que le droit de visite de monsieur [B] [I] à l’égard de ses enfants mineurs s’exercera de manière libre et à défaut d’accord réglementée de la manière suivante :
* En période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (sauf accord les fins de semaines paires) et les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures
* En période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances scolaires.
ETANT PRECISE qu’en tout état de cause le passage de bras se fera par l’intermédiaire des grands parents maternels des enfants, chez qui le père devra venir chercher et reconduire les enfants à l’issue de son droit de visite et d’hébergement
Etant précisé que sauf meilleur accord :
-la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
-le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
-si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
-les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
MAINTIENT la part contributive de monsieur [B] [I] à payer à madame [W] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros (TROIS CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [S], [X], [Z] [I], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ET [T], [X], [E] [I], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par monsieur [B] [I] à madame [W] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [B] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [W] [J], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
VU la plainte produite aux débats pour des faits allégués de violences, DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = ————————————————————————–
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
ORDONNE le partage par moitié entre [B] [I] et [W] [J] des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, sur présentation par le parent qui a engagé la dépense d’une facture, et au besoin les Y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [W] [J] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants de MARSEILLE
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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