Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions relatives à la garde des enfants

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Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions relatives à la garde des enfants

L’Essentiel : Madame [U] et Monsieur [G] se sont mariés en 2014 en Mauritanie, sans contrat de mariage, et ont eu trois enfants. En novembre 2020, Madame [U] a demandé le divorce, suivi d’une ordonnance de non-conciliation en juillet 2021. Monsieur [G] a ensuite assigné Madame [U] en divorce en novembre 2022. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en maintenant l’autorité parentale conjointe et en fixant la résidence des enfants chez leur mère. Monsieur [G] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 600 euros pour leur entretien.

Contexte du mariage

Madame [V] [U] et Monsieur [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 15] en Mauritanie, sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [D] [G] en 2014, [O] [G] en 2016, et [K] [G] en 2019, tous nés dans les Hauts-de-Seine.

Procédure de divorce

Le 16 novembre 2020, Madame [U] a déposé une requête en divorce. Le 13 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance de non-conciliation, attribuant à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal et fixant la résidence des enfants chez elle, tout en établissant un droit de visite pour Monsieur [G] et une contribution financière de 600 euros par mois pour l’entretien des enfants.

Assignation en divorce

Monsieur [G] a assigné Madame [U] en divorce le 25 novembre 2022. Le 27 mars 2024, le juge a débouté Madame [U] de ses demandes concernant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et les droits de visite de Monsieur [G].

Demandes des parties

Monsieur [G] a demandé la constatation de l’altération définitive du lien conjugal, le prononcé du divorce, et la fixation de la résidence des enfants chez leur mère, tout en maintenant un droit de visite pour lui. Il a également sollicité une pension alimentaire de 450 euros par mois pour les enfants. De son côté, Madame [U] a également demandé le divorce pour rupture définitive du lien conjugal, la transcription du jugement, et a proposé des modalités similaires concernant la résidence des enfants et les droits de visite.

Décision du juge

Le juge a déclaré la compétence du droit français et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux, et a fixé les effets du divorce à la date de séparation effective, soit le 17 novembre 2018. La dette commune liée aux frais d’accueil des enfants a été mise à la charge des deux époux.

Autorité parentale et contributions

L’autorité parentale a été maintenue en commun, avec la résidence habituelle des enfants chez leur mère. Monsieur [G] a été condamné à verser une contribution de 600 euros par mois pour l’entretien des enfants, avec des modalités de revalorisation annuelle. La demande de rétroactivité de Madame [U] concernant cette contribution a été déboutée.

Conclusion

Le jugement a été rendu en premier ressort, avec des dispositions concernant les dépens et l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants. Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par l’article 237 du Code civil, qui stipule :

« Le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. »

Cet article précise que l’altération du lien conjugal peut être constatée par des éléments tels que la séparation de fait des époux, la cessation de la vie commune, ou d’autres circonstances qui démontrent que le mariage ne peut plus être maintenu.

Dans le cas présent, le juge a prononcé le divorce sur ce fondement, constatant que les époux avaient effectivement rompu le lien conjugal, ce qui est corroboré par la demande de divorce de Madame [U] et l’assignation de Monsieur [G].

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

L’article Parents 373-2 du Code civil stipule que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sauf décision contraire du juge. »

Dans cette affaire, le juge a rappelé que l’autorité parentale doit être exercée conjointement, ce qui implique que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’éducation, la santé, et la vie de l’enfant.

Le jugement a maintenu cette disposition, affirmant que l’exercice de l’autorité parentale doit se faire dans l’intérêt des enfants, et que les parents doivent s’informer mutuellement des décisions et événements ayant un impact sur leur vie.

Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui précise :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives et des besoins de l’enfant. »

Dans le jugement, il a été décidé que Monsieur [G] devra verser une pension alimentaire de 200 euros par enfant et par mois, soit un total de 600 euros. Cette contribution sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation.

Le juge a également précisé que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses propres besoins.

Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux ?

L’article 265 du Code civil stipule que :

« Le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux. »

Dans le cadre de ce jugement, il a été constaté que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les époux ne peuvent plus bénéficier des donations ou des avantages accordés pendant le mariage.

Cette disposition vise à protéger les droits des époux après la dissolution du mariage et à garantir que les avantages accordés ne soient plus valables une fois le divorce prononcé.

Quelles sont les modalités de mention du divorce dans les actes d’état civil ?

L’article 1082 du Code de procédure civile précise que :

« Le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux. Cela permet de garantir la transparence et l’officialisation de la dissolution du mariage dans les registres d’état civil.

Cette mention est essentielle pour informer les tiers de la situation matrimoniale des époux et pour éviter toute confusion future concernant leur statut marital.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/12115 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5TC

Minute : 25/00136

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (MAURITANIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Julien CHAOUAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1020

Et

Madame [V] [U]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (92)
[Adresse 5]
[Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Niamé DOUCOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [U] et Monsieur [P] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 15] (Mauritanie), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
– [D] [G] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine),
– [O] [G] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
– [K] [G] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).

Suite à la requête en divorce déposé par Madame [U] le 16 novembre 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 13 juillet 2021 par laquelle il a notamment :
– attribué à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal à ses frais,
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U],
– dit que Monsieur [G] exerce un droit de visite et d’hébergement classique toutes les fins de semaines impaires et la moitié des vacances scolaires,
– fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par acte du 25 novembre 2022, Monsieur [G] a assigné Madame [U] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur incident du 27 mars 2024, le juge aux affaires familiales de Bobigny a débouté Madame [U] de ses demandes tendant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale et à réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G].

Les conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025 par Monsieur [G], en cours délibéré, après l’ordonnance de clôture, sont irrecevables, étant relevé en outre que ces conclusions ne sont pas relatives au fond du divorce.

Dans son assignation (dernières écritures recevables), Monsieur [G] sollicite notamment :
– de constater l’altération définitive du lien conjugal des époux [G],
– de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
– de dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de naissance,
– de constater que les époux [G] ne possèdent aucun bien immobilier et que les biens mobiliers acquis par les époux durant le mariage ont été récupérés par Madame [U] pour l’équilibre et le bien-être de ses enfants mineurs,
– de dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants,
– de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents comme suit :
Concernant les périodes scolaires : Toutes les fins de semaines impaires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19h,
Concernant les vacances scolaires : la moitie de toutes les vacances scolaires (premiers moitié des vacances les années paires et deuxième moitie des vacances les années impaires),
Pour les grandes vacances : Les années impaires, 15jours au mois de juillet chez le père, la quinzaine restante et le mois d’août chez la mère ; les années paires, 15 jours au mois d’août chez le père, la quinzaine restante et le mois de juillet chez la mère ;
– de condamner Monsieur [G] à verser entre les mains de Madame [U] une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant soit au total 450 €,
– de fixer la date des effets du divorce a la date du 17 novembre 2018 date de la séparation effective des époux,
– de juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– de condamner Madame [U] au paiement de la dette qu’elle a contractée du fait du non-paiement des frais de cantine, d’un montant de 5.326,66 Euros,
– d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– de réserver les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, Madame [U] sollicite notamment :
– de prononcer le divorce des époux [G] pour rupture définitive du lien conjugal, conformément a l’article 237 du code civil,
– d’ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux,
– de juger que le jugement de divorce prendra effet entre les époux a la date du 1 7 novembre 2018,
– de dire que Madame [U] reprendra son nom de naissance,
– d’attribuer à Madame [U] le droit au bail du logement conjugal situé [Adresse 5] [Localité 11], a charge pour cette dernière de s’acquitter des charges y afférentes,
– de donner acte à Madame de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– de condamner chacun des époux au paiement des sommes déjà versées au trésor public,
– de juger que l’exercice de l’autorité parentale s’exercera en commun entre Monsieur [G] et Madame [U] sur leurs enfants mineurs,
– de fixer la résidence des enfants au sein du domicile de la mère,
– de fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [G], sauf meilleur accord entre les parties comme suit :
*En période scolaire : toutes les fins de semaines impaires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19h
* Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires,
* A charge pour Monsieur [G] d’aller chercher ses enfants et de les raccompagner au domicile maternelle,
– d’ordonner le versement rétroactif de la pension alimentaire due à Madame [U] durant la période où elle était seule sans soutien financier de Monsieur [G] à hauteur de 19200 € couvrant la période du 17 novembre 2018 au 13 juillet 2021,
– de juger le maintien du montant de la pension alimentaire fixé à 200 € par enfant et par mois, soit 600 € au total conformément à l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2021,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2021,

VU l’assignation en divorce du 25 novembre 2022,

VU l’ordonnance sur incident du 27 mars 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (Mauritanie),

et

de Madame [V] [U] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),

Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 15] (Mauritanie),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 novembre 2018,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que la dette commune des époux liée aux frais d’accueil de loisirs, d’accueil régulier et de restauration scolaire des enfants, pour la période allant de 2018 à 2021, sera mise à la charge des deux époux, chacun pour moitié,

ATTRIBUE à Madame [U] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] [Localité 11], sous réserve des droits du bailleur,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G] tels que fixés dans l’ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2021,

CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [U], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [G] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), [O] [G] née le [Date naissance 3] 2026 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) et [K] [G] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros par mois,

DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U],

DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de rétroactivité de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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