Dans le cadre de la négociation d’un accord cadre de distribution commerciale d’un nouveau produit (au sein des points de vente Monoprix), l’obligation d’achat minimal doit être matérialisé par écrit sous peine d’être inapplicable. Par ailleurs, en raison du lancement du produit, il est impossible d’établir la rupture abusive de relations commerciales établies.
Affaire Monoprix
En l’occurrence, l’accord-commercial négocié ne contenait pas de dispositions relatives à un engagement d’achat minimum de la société Monoprix auprès de la société BBR. Les conditions commerciales négociées prévoyaient un Chiffre d’affaires prévisionnel sans engagement d’objectif de 100.000 euros. Il était donc clair qu’aucun engagement de volume de commandes n’y figurait.
Exécution de la relation commerciale
La circonstance que la relation commerciale se soit engagée entre les parties ne saurait davantage valoir approbation tacite de cette clause inexistante. Au contraire, il résultait des courriers échangés que la société BBR a demandé à plusieurs reprises à la société Monoprix de lui indiquer le montant de sa première commande. L’enseigne Monoprix n’avait donc pas pris position sur la définition de ses besoins.
Rupture brutale d’une relation commerciale établie
La relation des parties n’a pas non plus été jugée comme établie (deux ans et demi) au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Si, aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer.
Cas particulier des produits en phase de lancement
Les juges ont relevé que le produit distribué, de conception récente, ne se trouvait qu’en phase de lancement, sans qu’il soit possible d’en anticiper le développement commercial et, qu’ainsi, la relation, loin d’être établie, était encore affectée d’un aléa. De plus, les flux vendus ne représentaient qu’un volume très faible. La société BBR ne pouvait donc se prévaloir que d’une relation brève, ponctuelle et aléatoire. Faute d’établir le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, la société BBR a été déboutée de sa demande au titre de la rupture brutale.
Baisse de commande
De manière surabondante, la société Monoprix n’a pas déréférencé son partenaire et n’a pas rompu les relations, ses produits étant encore exposés, de sorte que seule une baisse des commandes pourrait lui être reprochée, de nature à caractériser une rupture brutale partielle. Or, il est constant que lorsqu’aucune obligation de garantir un volume de commande minimum n’a été prévue entre les parties, la diminution, même significative, des commandes est insuffisante en soi à caractériser une rupture partielle des relations commerciales, dès lors que la conjoncture ne permet plus le maintien d’un quelconque niveau de commande.
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