Distribution commerciale : l’éviction commerciale

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Distribution commerciale : l’éviction commerciale

L’Essentiel : L’éviction commerciale par substitution de produits est une stratégie où un distributeur remplace des articles populaires par des alternatives moins coûteuses, augmentant ainsi ses marges. Bien que cette pratique ne soit pas illégale en soi, elle soulève des questions éthiques, notamment sur l’appropriation des efforts des fabricants. Pour se protéger, des clauses d’interdiction de commercialisation de produits similaires peuvent être envisagées, mais leur mise en œuvre est complexe. En cas de litige, il est essentiel de prouver la contrefaçon ou la concurrence déloyale, ce qui nécessite une analyse approfondie des similitudes et de la notoriété des produits concernés.

Éviction par substitution de produits

Cette « nouvelle » stratégie commerciale est connue et peut donner prise à une concurrence déloyale ou parasitaire. Elle consiste à proposer à la vente, pendant une certaine durée, dans les circuits de vente au détail, les produits de fabricants / fournisseurs. Lorsque certains produits se vendent bien, le distributeur procède alors à leur remplacement, par des produits relativement similaires, qu’il fait fabriquer à un prix plus bas, ce qui lui permet de dégager des marges plus importantes. Cette stratégie commerciale n’est pas fautive en soi sauf s’il y a contrefaçon, copie servile ou concurrence déloyale.

La question se pose alors de savoir si le distributeur s’approprie le travail et les investissements du fabricant / fournisseur pour la création et la mise sur le marché de produits identiques, ce qui lui permet de bénéficier d’avantages concurrentiels, de façon indue.

Pour parer à tout risque, une clause d’interdiction de commercialisation de produits similaires pourrait être négociée entre les parties mais celle-ci se heurte à deux écueils i) le distributeur est souvent en position de force, ii) il est difficile de délimiter contractuellement un périmètre précis à la notion de « produits similaires ou réminiscents ».

Conditions de la copie servile

En tout état de cause, la commercialisation fautive de modèles similaires, suppose la preuve d’une contrefaçon, d’un  risque de confusion et/ou la réalité des investissements pour faire fabriquer les produits en cause.

Conditions de la concurrence déloyale

Le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit non seulement établir la similitude existant entre ses propres produits et ceux du prétendu imitateur, mais aussi prouver que cette similitude a eu pour effet de créer dans l’esprit du public une confusion entre les produits, le public étant celui d’un consommateur moyen ; en outre, l’imitation d’un produit banal qui n’est pas protégé par un droit privatif, n’est pas déloyale.

Dans cette affaire, la comparaison des produits commercialisés par le distributeur, a fait ressortir que les produits étaient bien une reproduction quasi servile de ceux du fournisseur mais ce dernier n’avait pas apposé sa marque sur ses produits. Aucun élément ne permettait donc au consommateur d’identifier le fournisseur comme étant le créateur des produits. Les produits en question n’étaient pas non plus notoirement connus ce qui aurait permis à la clientèle de déterminer la provenance des articles à leur seule vue. Dans ces conditions, la similitude des articles ne pouvait créer un risque de confusion et partant, constituer un acte de concurrence déloyale.

Quid du droit d’auteur ?

Comme jugé également dans cette affaire, les produits qui sont banals par leur forme ne peuvent être protégés par un droit privatif.

La question du parasitisme

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété. En l’espèce, si le fournisseur établissait bien avoir transmis à son fabricant taiwanais, des instructions, pour la réalisation de moules destinés à la fabrication de ses articles, il ne démontrait pas avoir au préalable, pour concevoir et fabriquer ces articles, mis au point une technique ayant nécessité des efforts importants, tant intellectuels que financier. La preuve du comportement parasitaire n’est donc pas non plus rapportée.

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Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que l’éviction par substitution de produits ?

L’éviction par substitution de produits est une stratégie commerciale où un distributeur remplace des produits d’un fabricant par des produits similaires qu’il fait fabriquer à un coût inférieur.

Cette méthode permet au distributeur de réaliser des marges plus importantes, mais elle peut également soulever des questions de concurrence déloyale si elle implique la contrefaçon ou l’appropriation indue des investissements du fabricant.

Il est essentiel de noter que cette stratégie n’est pas illégale en soi, sauf si elle enfreint des droits de propriété intellectuelle ou si elle constitue une concurrence déloyale.

Quelles sont les conditions de la copie servile ?

La copie servile implique la commercialisation de modèles similaires, nécessitant la preuve d’une contrefaçon ou d’un risque de confusion.

Pour établir une copie servile, il faut démontrer que les produits en question sont suffisamment similaires pour induire le consommateur en erreur.

De plus, il est nécessaire de prouver que des investissements ont été réalisés pour la fabrication des produits concernés.

Sans ces éléments, la commercialisation de produits similaires ne peut être considérée comme fautive.

Quelles sont les conditions de la concurrence déloyale ?

Pour qu’une action en concurrence déloyale soit recevable, le demandeur doit prouver la similitude entre ses produits et ceux de l’imitateur.

Il doit également démontrer que cette similitude crée une confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

Il est important de noter que l’imitation d’un produit banal, non protégé par un droit privatif, ne constitue pas une concurrence déloyale.

Dans un cas spécifique, bien que les produits soient des reproductions quasi serviles, l’absence de marque et de notoriété a empêché la création d’un risque de confusion.

Quel est le lien entre le droit d’auteur et les produits banals ?

Le droit d’auteur ne protège pas les produits qui sont considérés comme banals par leur forme.

Cela signifie que les créations qui ne présentent pas d’originalité suffisante ne peuvent pas bénéficier d’une protection juridique.

Ainsi, même si un produit est copié, si sa forme est jugée banale, il ne pourra pas être protégé par un droit privatif.

Cette règle vise à encourager la créativité tout en évitant des abus de protection sur des créations peu innovantes.

Qu’est-ce que le parasitisme dans le contexte commercial ?

Le parasitisme se définit comme le fait pour une entreprise de tirer profit des investissements ou de la notoriété d’une autre entreprise sans y avoir contribué.

Dans le cas étudié, bien que le fournisseur ait donné des instructions pour la fabrication de ses articles, il n’a pas prouvé avoir investi des efforts significatifs dans leur conception.

Sans preuve d’un comportement parasitaire, il est difficile d’établir une responsabilité.

Ainsi, le parasitisme nécessite une démonstration claire des efforts intellectuels et financiers investis pour être reconnu juridiquement.


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