Compétence et application du droit français dans le cadre d’une dissolution matrimoniale

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Compétence et application du droit français dans le cadre d’une dissolution matrimoniale

L’Essentiel : Mme [C] [F] et M. [B] [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8]. Sans enfants, ils ont demandé le divorce le 12 août 2024, en se fondant sur l’article 233 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 13 novembre 2024, les deux parties ont convenu de la compétence des juridictions françaises. Le juge a prononcé le divorce, homologuant la convention signée le 6 novembre 2024. Chaque époux a été déclaré responsable de ses dépens, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification, sans exécution provisoire.

Contexte du mariage

Mme [C] [F] et M. [B] [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques) sans contrat de mariage préalable. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Demande de divorce

Le 12 août 2024, les époux ont déposé une requête conjointe auprès du juge aux affaires familiales pour demander le divorce, en se fondant sur l’article 233 du code civil. Un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats, a été joint à cette demande.

Audience d’orientation

Lors de l’audience d’orientation du 13 novembre 2024, les deux parties étaient représentées par leurs conseils. Elles ont formulé des conclusions concordantes, demandant la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française pour le divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires.

Décisions du juge

Le juge a reconnu la compétence des juridictions françaises et a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage. Il a prononcé le divorce sur la base des articles 233 et 234 du code civil, ordonnant la publicité de cette décision dans les actes d’état civil des époux.

Homologation des accords

Le juge a homologué la convention de divorce signée le 6 novembre 2024 et l’acte liquidatif établi par le notaire le 5 novembre 2024. Chaque partie a été déclarée responsable de ses propres dépens.

Appel et exécution de la décision

La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. Le juge a précisé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire et a rappelé les modalités de signification de la décision pour faire courir les délais de recours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, Mme [C] [R] a justifié d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire,

notamment en raison des désordres constatés dans la construction de sa maison, tels que décrits dans le rapport d’expertise privée.

Cette expertise est essentielle pour établir les causes des désordres et pour permettre à la juridiction du fond de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues.

Quel est le rôle de l’expert judiciaire dans le cadre de cette procédure ?

L’expert judiciaire a pour mission de :

1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux pour relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ;
4. Préciser les dommages résultant des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés ;
5. Déterminer la cause et l’origine des désordres, ainsi que des dommages subis.

Ces missions sont essentielles pour fournir à la juridiction du fond tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour statuer sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice.

Quelles sont les obligations de l’expert en matière de rapport selon l’article 173 du code de procédure civile ?

L’article 173 du code de procédure civile précise que :

« L’expert doit adresser copie de son rapport à chacune des parties et faire mention de cette formalité sur l’original. »

Cela signifie que l’expert a l’obligation de communiquer son rapport aux parties concernées,

ce qui garantit la transparence de la procédure et permet aux parties de prendre connaissance des conclusions de l’expert avant que le tribunal ne statue sur le fond du litige.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation dans le délai prescrit ?

Il est stipulé que :

« À défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque. »

Cela signifie que si Mme [C] [R] ne procède pas à la consignation de la somme de 3 000 € dans le délai imparti,

la désignation de l’expert judiciaire ne sera plus valable, ce qui pourrait retarder la procédure et empêcher l’expertise de se réaliser.

Comment les frais d’expertise sont-ils gérés selon la décision ?

La décision précise que :

« Les frais d’expertise seront avancés par Mme [C] [R]. »

Cela implique que Mme [C] [R] est responsable du paiement des frais d’expertise,

et qu’elle devra également communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception, afin de garantir le bon déroulement de la procédure d’expertise.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 08 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/06746 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRQN

N° MINUTE : 25/00015

AFFAIRE

[C] [F] épouse [T]

et

[B] [R] [T]

DEMANDEURS

Madame [C] [F] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Katarzyna KSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 639

ET

Monsieur [B] [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Murielle NEMA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 724

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [F] et M. [B] [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par requête conjointe enregistrée en date du 12 août 2024, Mme [C] [F] et M. [B] [R] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats a été annexé à la demande introductive d’instance.

A l’audience d’orientation du 13 novembre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil.

Aux termes de leurs conclusions concordantes, Mme [C] [F] et M. [B] [R] [T] demandent au juge aux affaires familiales de Nanterre de :
– juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux ;
– juger que la loi française est applicable au divorce des époux ;
– juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux ;
– juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
– juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux ;
– juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux ;
– leur donner acte de la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ;
– prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la
mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, tous deux étant de nationalité française également ;
– constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
– homologuer la convention de divorce reprenant l’ensemble de leurs accords ;
– homologuer l’acte liquidatif de Maître [Y] [L], Notaire à [Localité 9] (78), signé par les parties le 5 novembre 2024 ;
– juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 13 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 décembre 2024 prorogé au 08 janvier 2025 en l’absence de l’acte liquidatif du notaire par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français, concernant tant le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [B] [R] [T] et Mme [C] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [B] [R] [T], né le [Date naissance 4] 1991, à [Localité 13] – [Localité 11] (République de Maurice) ;

et de

Mme [C] [F], née le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [R] [T] et de Mme [C] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 12] le 06 novembre 2024 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) et annexée à la présente décision ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi par Me [Y] [J], notaire en résidence à [Localité 9] (Yvelines) daté du 05 novembre 2024 et annexé à la présente décision ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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