Compétence et effets patrimoniaux dans le cadre d’une dissolution matrimoniale

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Compétence et effets patrimoniaux dans le cadre d’une dissolution matrimoniale

L’Essentiel : Madame [G] [D] et Monsieur [P] [F] se sont mariés en 2009 et ont eu deux enfants. En septembre 2024, Madame [G] [D] a assigné Monsieur [P] [F] en divorce. Lors de l’audience d’orientation, elle a demandé la compétence du juge français et des mesures concernant la garde des enfants. Monsieur [P] [F], sans avocat, a accepté les demandes. Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant les effets patrimoniaux au 1er avril 2021. L’autorité parentale est exercée conjointement, avec la résidence des enfants chez Madame [G] [D] et un droit de visite pour Monsieur [P] [F].

Contexte du mariage

Madame [G] [D] et Monsieur [P] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 11] (93) sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [U] [F] et [I] [F], en 2012, tous deux reconnus par leurs parents.

Procédure de divorce

Le 13 septembre 2024, Madame [G] [D] a assigné Monsieur [P] [F] en divorce, avec une audience d’orientation prévue le 17 octobre 2024. À cette audience, la demanderesse n’a pas formulé de demandes de mesures provisoires, et l’affaire a été mise en délibéré.

Demandes de la demanderesse

Dans ses conclusions, Madame [G] [D] a demandé au juge de déclarer la compétence du juge français et l’application de la loi française. Elle a également sollicité le report des effets patrimoniaux du divorce à la date du 1er avril 2021, ainsi que des mesures concernant la garde et l’entretien des enfants.

Réponse de la partie défenderesse

Monsieur [P] [F], bien que convoqué, s’est présenté sans avocat et a accepté les mesures demandées par Madame [G] [D]. La décision a donc été considérée comme contradictoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le juge français compétent et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les effets du divorce sur les rapports patrimoniaux entre les époux ont été fixés au 1er avril 2021.

Mesures concernant les enfants

L’autorité parentale a été reconnue comme exercée conjointement. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de Madame [G] [D], avec un droit de visite pour Monsieur [P] [F] les fins de semaines paires et la répartition des vacances scolaires.

Contribution à l’entretien des enfants

Monsieur [P] [F] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien des enfants, avec des modalités de paiement précisées. Cette contribution est soumise à une indexation annuelle.

Exécution et appel

Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

La compétence du juge français est affirmée dans le jugement, qui déclare que « le juge français est compétent et que la loi française est applicable sur l’ensemble des demandes ».

Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent entre des personnes domiciliées en France ».

En l’espèce, les époux sont mariés en France et résident en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises.

De plus, l’article 3 du Code de procédure civile précise que « le juge est tenu de se prononcer sur les demandes qui lui sont soumises ».

Ainsi, le juge aux affaires familiales a le pouvoir d’examiner les demandes de divorce et les mesures qui en découlent, conformément à la législation française.

Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce selon le jugement ?

Le jugement rappelle que « le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er avril 2021 ».

Cette disposition est conforme à l’article 262 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages liés à leur mariage après le prononcé du divorce.

L’article 1359 du Code civil précise également que « les époux peuvent convenir de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ».

Le jugement indique que les parties doivent procéder amiablement à cette liquidation, et en cas de litige, elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales.

Comment est exercée l’autorité parentale après le divorce ?

Le jugement constate que « l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs ».

Cette disposition est en accord avec l’article 371-1 du Code civil, qui définit l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’éducation des enfants, et s’informer réciproquement sur leur vie quotidienne.

L’article 373-2 du Code civil précise que « tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ».

Cela garantit que les décisions concernant les enfants sont prises dans leur intérêt et avec le consentement des deux parents.

Quel est le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

Le jugement fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à « la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit à la somme totale de 200 euros ».

Cette décision est conforme à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

La contribution est due « douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ».

De plus, l’article 373-2-2 du Code civil précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est payable au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies ».

Le jugement prévoit également que cette contribution sera indexée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, garantissant ainsi son actualisation.

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de l’intermédiation financière pour la pension alimentaire ?

Le jugement rappelle que « l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ».

Cette mesure est prévue par l’article L581-2 du Code de la sécurité sociale, qui garantit le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial en cas d’impayé.

Le greffe est chargé de transmettre les informations nécessaires à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de sept jours suivant le prononcé de la décision.

L’article 465-1 du Code de procédure civile permet également à l’une des parties de ressaisir le juge en cas d’élément nouveau pour modifier le montant de la contribution.

Ainsi, l’intermédiation financière vise à sécuriser le versement des pensions alimentaires et à faciliter leur recouvrement en cas d’impayé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre CAB. 3 DIV
Affaire :

[G] [T] [D] épouse [F]

C/

[P] [F]

N° RG 24/04018 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRHH

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [G] [T] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à Douar et Fraction [Localité 12],[Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 9]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 13 septembre 2024 par SELARL DUBOIS & ASSOCIÉS, huissier de justice

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DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 21 Novembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 17 octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [D] et Monsieur [P] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants, actuellement mineurs :
– [U] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93),
– [I] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93),
reconnues par leurs deux parents dans l’année de leur naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2024 et remis au greffe le 16 septembre 2024, Madame [G] [D] a fait assigner, Monsieur [P] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, la demanderesse n’a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans l’acte d’assignation qui constitue ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [D] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

– juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Concernant les époux :

– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er avril 2021 ;

Concernant les enfants mineurs :

– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [U] et [I] ;
– fixer la résidence habituelle de [U] et [I] à son domicile ;
– octroyer au bénéfice de l’autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [I] due par le père, soit la somme totale de 200 euros ;
– ordonner la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

Concernant les autres mesures :

– réserver les dépens conformément aux dispositions relatives a l’aide juridictionnelle.

Monsieur [P] [F], partie défenderesse régulièrement convoquée, s’est présentée sans avoir constitué avocat.

Il a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour se faire assister par un avocat après avoir été informée qu’il ne pouvait comparaître personnellement faisant part de son accord sur l’ensemble des mesures sollicitées aux termes de l’assignation. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Le conseil de l’époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 13 septembre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [G], [T] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (77)

et Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (MAROC)

mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 11] (93) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er avril 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [U] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93) et [I] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93) ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [U] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93) et [I] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93) au domicile de Madame [G] [D] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [F] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

FIXE à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit à la somme totale de 200 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [U] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93) et [I] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX03]) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
– par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [G] [D] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales


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