L’Essentiel : En mai 2018, [V] [M] et [E] [Z] ont divorcé après un mariage en 2008. Suite à un échec de partage amiable, [V] [M] a assigné [E] [Z] en septembre 2022. Le juge a ordonné le partage de leur communauté, conformément à l’article 815 du Code civil. Un notaire, Maître [T] [L], a été désigné pour superviser les opérations, tandis que la dissolution du régime matrimonial a été reconnue au 13 décembre 2013. Des récompenses doivent être versées à la communauté, et le Renault Scénic, acquis avec des fonds communs, a été attribué à [V] [M].
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Faits et procédure[V] [M] et [E] [Z], mariés en 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement en mai 2018. Après un échec de partage amiable de leur communauté, [V] [M] a assigné [E] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse en septembre 2022. La procédure a été clôturée en novembre 2024. Partage de la communautéConformément à l’article 815 du Code civil, le partage de la communauté entre [V] [M] et [E] [Z] a été ordonné, car nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision. Désignation du notaire et du jugeLa complexité des opérations de partage a justifié la désignation d’un notaire, Maître [T] [L], et d’un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile. Date de dissolution de la communautéLa dissolution du régime matrimonial a été reconnue comme remontant au 13 décembre 2013, conformément à l’article 262-1 du Code civil. Récompense due à la communautéL’article 1437 du Code civil stipule que des récompenses doivent être versées à la communauté lorsque des fonds communs ont été utilisés pour des biens propres. En l’espèce, [E] [Z] doit une récompense calculée sur la base des montants remboursés pour un terrain et une construction, dont les valeurs doivent encore être déterminées. Emploi des deniers communsConcernant les prélèvements sur le compte commun, [E] [Z] a retiré une somme de 22 264,70 euros sans justification suffisante, ce qui a été jugé comme un actif commun. Meubles meublantsLes meubles meublants ont été considérés comme partagés, suite à leur emport par [V] [M] lors de son départ du domicile conjugal. ScénicLe Renault Scénic, acquis avec des fonds communs, a été jugé comme un bien commun. La cession de ce véhicule à [V] [M] a été validée, la rendant seule propriétaire. ExpertiseLe notaire a la faculté de s’adjoindre un expert si nécessaire, sans qu’une autorisation supplémentaire du tribunal soit requise. Autres demandes principalesLe tribunal a décidé de surseoir à statuer sur d’autres demandes en attendant l’issue des opérations du notaire et de l’expert. Dépens et fraisLes décisions concernant les dépens et les frais non compris dans les dépens ont également été suspendues, en attendant l’issue du partage. Exécution provisoireLa décision est exécutoire par provision, car elle ne met pas fin à l’instance. DécisionLe juge a ordonné la liquidation et le partage de la communauté, désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage, et a statué sur divers points concernant les récompenses, les actifs communs, et la propriété des biens. Les autres demandes et les dépens sont suspendus en attendant l’issue des opérations. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de partage de la communauté selon l’article 815 du Code civil ?L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Dans le cas présent, les époux [V] [M] et [E] [Z] ont divorcé et n’ont pas pu partager leur communauté amiablement. Ainsi, [V] [M] a légitimement assigné [E] [Z] en partage, ce qui est conforme à la disposition de l’article 815. Le juge a donc ordonné le partage de la communauté, respectant ainsi le droit de chaque époux à demander la liquidation de la communauté. Comment se déroule la désignation du notaire et du juge selon l’article 1364 du Code de procédure civile ?L’article 1364 du Code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » Dans cette affaire, la complexité du partage a justifié la désignation d’un notaire, Maître [T] [L], et d’un juge pour superviser les opérations. Le choix du notaire doit être fait par les copartageants, et en cas de désaccord, c’est le tribunal qui désigne le notaire. Cette procédure garantit que le partage se déroule de manière équitable et transparente. Quelle est la date de dissolution de la communauté selon l’article 262-1 du Code civil ?L’article 262-1 du Code civil stipule que « le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n’en dispose autrement. » Dans cette affaire, il a été reconnu que la dissolution du régime matrimonial remonte au 13 décembre 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation. Cette date est cruciale car elle détermine le moment à partir duquel les biens des époux doivent être liquidés. Quelles sont les règles concernant la récompense due à la communauté selon l’article 1437 du Code civil ?L’article 1437 du Code civil énonce que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l’un des époux, il en doit la récompense. » Il est précisé que la communauté doit supporter les dettes résultant de la jouissance des biens. Dans le cas présent, [E] [Z] a contracté un emprunt pour l’acquisition d’un terrain, et la communauté a remboursé une partie de cet emprunt. Ainsi, [E] [Z] doit une récompense à la communauté, calculée sur la base des montants remboursés. Comment sont traités les deniers communs selon la jurisprudence ?Selon la jurisprudence, un époux peut administrer seul les biens communs, mais il doit informer son conjoint des sommes importantes prélevées sur la communauté. En l’espèce, [E] [Z] a retiré une somme de 22 264,70 euros du compte commun sans justifier son emploi. Le témoignage de sa mère n’a pas été jugé suffisamment probant pour justifier ce retrait. Ainsi, cette somme est considérée comme un actif commun, devant être réintégrée dans l’actif communautaire. Quelles sont les implications de l’article 1434 du Code civil sur l’acquisition de biens ?L’article 1434 du Code civil stipule que « l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle est faite de deniers propres. » Dans cette affaire, le Renault Scénic a été acquis avec une indemnité d’assurance, sans déclaration de remploi. Par conséquent, le véhicule est considéré comme un bien commun. La cession de ce véhicule à [V] [M] après la dissolution de la communauté a été jugée valide, faisant d’elle la seule propriétaire. Quelles sont les règles concernant l’expertise dans le cadre du partage selon l’article 1365 du Code de procédure civile ?L’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie. Dans cette affaire, le notaire a la faculté de recourir à un expert sans avoir besoin d’une autorisation préalable du tribunal. Cela permet d’assurer que les opérations de partage se déroulent de manière précise et équitable, en tenant compte de la valeur réelle des biens. Comment le juge traite-t-il les contestations selon l’article 4 du Code civil ?L’article 4 du Code civil stipule que « le juge ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. » Cela signifie que le juge doit trancher lui-même les contestations soulevées par les parties. Dans cette affaire, le juge a décidé de surseoir à statuer sur d’autres demandes, en attendant l’issue des opérations du notaire. Cette approche garantit que le juge conserve son rôle central dans la résolution des litiges. Quelles sont les dispositions concernant les dépens et les frais non compris dans les dépens selon les articles 695 et 700 du Code de procédure civile ?L’article 695 du Code de procédure civile énumère les dépens de l’instance, tandis que l’article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Dans cette affaire, le juge a décidé de surseoir à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, en attendant l’issue du partage. Cela permet de garantir que les frais sont traités de manière équitable et en fonction des résultats des opérations de partage. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon l’article 1074-1 du Code de procédure civile ?L’article 1074-1 du Code de procédure civile précise que « les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. » Dans cette affaire, la décision ne met pas fin à l’instance, mais elle est exécutoire par provision. Cela signifie que certaines mesures peuvent être mises en œuvre immédiatement, même si l’affaire n’est pas complètement résolue. Cette disposition vise à protéger les droits des parties en permettant une exécution rapide des décisions nécessaires. |
Dossier n° RG 22/03849 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGR5 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 22 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 22 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme HORTAL
et
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT
[V] [M] et [E] [Z], mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 3 mai 2018.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [C] [W], notaire à [Localité 6].
Le 21 septembre 2022, [V] [M] a fait assigner [E] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[E] [Z] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [V] [M] et [E] [Z].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [T] [L], notaire à [Localité 4], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
L’article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacun reconnaît que la dissolution du régime matrimonial remonte au 13 décembre 2013.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE À LA COMMUNAUTÉ
L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des propres, doit supporter les dettes qui résultent de la jouissance de ces biens (Civ. 1ère, 31 mars 1992). Dès lors, le remboursement des intérêts et des primes d’assurance d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté.
La force de travail d’un époux a une vocation communautaire, de sorte qu’il ne peut être considéré que la communauté a tiré profit du patrimoine propre d’un époux. Un tel époux ne peut d’avantage se prévaloir d’un enrichissement sans cause contre la communauté, un tel enrichissement n’étant pas sans cause.
L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien propre d’un époux.
Dans l’hypothèse de la construction édifiée à l’aide de fonds communs sur un terrain propre à l’un des époux, la récompense est égale, non à la valeur du bien construit, mais à la plus value procurée par la construction au terrain, c’est-à-dire à la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Civ. 1re , 6 juin 1990).
En l’espèce, le 21 août 2000, [E] [Z] a acheté un terrain situé [Adresse 3], dont il a payé le prix avec un emprunt de 41 161,23 euros contracté auprès du [5], remboursable par mensualités de 287,22 euros que la communauté a payées depuis le mariage jusqu’à la fin de la communauté à hauteur de 9 993,86 euros en capital.
La valeur du terrain nu à la date du mariage et au jour du partage restent à déterminer. Il sera donc jugé que [E] [Z] doit une récompense égale à:
9 993,86 euros x valeur du terrain à la date du partage
valeur du terrain à la date du mariage
Sur ce terrain, les époux ont fait édifier une maison en contractant deux emprunts, dont la communauté a remboursé le capital pour un montant de 7 872,15 euros.
La plus value procurée par la construction au terrain restant à chiffrer, il sera jugé que [E] [Z] doit une récompense égale à:
7 872,15 euros x plus value procurée par la construction à la date du partage
plus value procurée par la construction à la date du mariage
SUR L’EMPLOI DES DENIERS COMMUNS
Un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, mais il doit, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun (Civ 1re, 14 février 2006).
Faute de justification de l’affectation de sommes importantes aux besoins de la communauté, les deniers prélevés doivent être réintégrés dans l’actif communautaire.
En l’espèce, le compte commun des époux a été crédité en décembre 2013 d’une somme de 22 886,62 euros correspondant à l’Allocation de Retour à l’Emploi due à [E] [Z] pour la période de septembre 2012 à septembre 2013.
Il n’est pas discuté que ce revenu constitue un bien commun.
Le 7 janvier 2014, [E] [Z] a retiré du compte commun une somme de 22 264,70 euros, selon lui pour rembourser un prêt consenti par sa mère pour lui permettre de faire face aux charges du ménage à une époque où son employeur ne lui payait pas son salaire.
Il verse aux débats le témoignage de sa mère, où elle affirme “avoir dépanné financièrement mon fils [E] [Z] d’environ 20 000 euros en 2011 ; à cette période il ne percevait pas de salaire. Lorsque la situation s’est rétablie, il m’a remboursée”.
Ce témoignage n’a toutefois qu’une force probante toute relative, eu égard au lien de parenté unissant le témoin à [E] [Z], et on ne trouve aucune trace sur les relevés du compte-commun de l’encaissement de cette somme de 20 000 euros “environ”, en totalité où par fractions, et [E] [Z] ne justifie pas non plus plus avoir remboursé sa mère avec la somme qu’il a retirée du compte commun en janvier 2014.
Il sera donc jugé que la somme de 22 264,70 euros constitue un actif commun détenu par [E] [Z].
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
Il résulte des justificatifs produits que [V] [M] a emporté des meubles meublants quand elle a quitté le domicile conjugal, en sorte qu’il faut considérer que les meubles ont été partagés.
SUR LE SCÉNIC
Aux termes de l’article 1434 du Code civil, l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle est faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
En l’espèce, les époux ont acheté un Renault Scénic qu’ils ont payé avec l’indemnité d’assurance reçue à la suite de l’accident d’un véhicule qui appartenait en propre à [V] [M].
En l’absence de déclaration de remploi et d’accord des époux, le Scénic constitue un bien commun.
Suivant déclaration de cession du 17 janvier 2014, [E] [Z] a cédé cette voiture à [V] [M], et rien n’indique que, conformément à ce qu’il soutient, cet acte a été passé seulement pour faire modifier le certificat d’immatriculation et y mentionner le seul nom de [V] [M].
Ce véhicule étant un actif commun, le certificat de cession signifie dès lors que les époux, après la fin de la communauté, sont convenus de céder le Scénic à [V] [M], laquelle en est ainsi devenue seule propriétaire.
Il sera donc jugé en ce sens.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, le notaire tenant de la loi la faculté de s’adjoindre un expert s’il l’estime nécessaire, il est donc inutile que le tribunal lui permette d’y recourir, comme le demande [V] [M].
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
DÉCISION
Statuant par jugement susceptible d’appel,
– ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [V] [M] et [E] [Z],
– désigne pour y procéder Maître [T] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
– rappelle qu’en application de l’article 259-3 alinéa 2 du Code civil, le secret professionnel ne pourra être opposé au notaire par les organismes qui détiennent des valeurs pour le compte de [V] [M] et [E] [Z],
– dit que le notaire pourra:
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
– rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
– rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
– dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
– dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
– dit que [E] [Z] doit une récompense égale à :
9 993,86 euros x valeur du terrain à la date du partage
valeur du terrain à la date du mariage
– dit que [E] [Z] doit une récompense égale à:
7 872,15 euros x plus value procurée par la construction à la date du partage
plus value procurée par la construction à la date du mariage
– dit que la somme de 22 264,70 euros constitue un actif commun détenu par [E] [Z],
– dit que les meubles meublants ont été partagés,
– dit que [V] [M] est seule propriétaire du Renault Scénic,
– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
– sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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