Compétence et loi applicable dans le cadre d’une dissolution matrimoniale internationale

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Compétence et loi applicable dans le cadre d’une dissolution matrimoniale internationale

L’Essentiel : Madame [K] [V] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le 31 août 1991 à Clichy-la-Garenne. Le 10 mai 2024, Madame [K] [V] a demandé le divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Le juge a confirmé sa compétence, la loi française étant applicable. Les époux sont séparés depuis 2006, et le divorce a été prononcé le 10 mai 2024. Chacun perd l’usage du nom de l’autre, et les avantages matrimoniaux sont révoqués. Le juge a invité les parties à liquider leur régime matrimonial amiablement, sans statuer sur une liquidation judiciaire.

Contexte du mariage

Madame [K] [V] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le 31 août 1991 à Clichy-la-Garenne sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. De leur union sont nés trois enfants : [J] [W] (31 ans), Molly [W] (29 ans) et Samy [W] (26 ans).

Demande de divorce

Le 10 mai 2024, Madame [K] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre pour demander le divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, elle a renoncé à des mesures provisoires.

Position de Monsieur [F] [W]

Monsieur [F] [W], cité selon les modalités légales, n’a pas constitué avocat et est donc considéré comme non comparant. Le jugement sera néanmoins réputé contradictoire.

Compétence du juge et loi applicable

Le juge a confirmé sa compétence, car Madame [K] [V] réside en France depuis mai 2018. La loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial, les époux ayant la nationalité française et n’ayant pas signé de contrat de mariage.

État de séparation

Madame [K] [V] a affirmé que les époux sont séparés depuis 2006, produisant des avis d’imposition pour prouver l’absence de cohabitation. Le juge a constaté que les parties avaient cessé de vivre ensemble depuis au moins un an au moment de la demande de divorce.

Prononcé du divorce

Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil, en tenant compte de la date de l’assignation.

Conséquences du divorce

Concernant l’usage du nom, il a été constaté que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. La date d’effet du divorce a été fixée au 10 mai 2024, date de l’assignation, et non à la date de séparation demandée par Madame [K] [V].

Révocation des avantages matrimoniaux

Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Les avantages acquis durant le mariage restent en possession de chaque époux.

Liquidation du régime matrimonial

Le juge a invité les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, sans statuer sur une liquidation judiciaire, en l’absence de demande formelle à cet égard.

Dépens et exécution provisoire

Madame [K] [V] a été condamnée aux dépens de l’instance, et il n’a pas été ordonné d’exécution provisoire de la décision. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

La compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux est fondée sur l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne, dit « Bruxelles II Ter », qui précise que les juridictions d’un État membre sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce lorsque :

– la résidence habituelle des époux se trouve sur le territoire de cet État,
– la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore,
– la résidence habituelle du défendeur,
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
– ou la nationalité des deux époux.

En l’espèce, Madame [K] [V] réside en France depuis le 4 mai 2018, ce qui lui confère la compétence pour introduire la demande de divorce.

En ce qui concerne la loi applicable, l’article 8 du Règlement « Rome III » stipule que le divorce est soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction. Étant donné que les époux sont de nationalité française, la loi française est applicable.

Sur le prononcé du divorce

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 précise que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »

L’article 238 ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Dans cette affaire, Madame [K] [V] a introduit sa demande le 10 mai 2024, en affirmant que les époux sont séparés depuis 2006. Les avis d’imposition fournis par Madame [K] [V] montrent qu’elle a vécu seule, ce qui prouve l’absence de cohabitation.

Ainsi, le juge a constaté que les conditions pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal étaient remplies.

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

Concernant l’usage du nom du conjoint, l’article 264 du Code civil stipule que :

« Chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. »

En l’absence de demande de Madame [K] [V] pour conserver l’usage du nom de son époux, la perte de cet usage sera constatée.

Pour ce qui est de la date des effets du divorce, l’article 262-1 du Code civil précise que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce. Madame [K] [V] a demandé que cette date soit fixée au 1er janvier 2006, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier cette date. Par conséquent, le divorce prendra effet à la date de l’assignation, soit le 10 mai 2024.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

L’article 265 du Code civil indique que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui a consenti à ces avantages, la révocation sera constatée. Les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage resteront cependant acquis.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du Code civil stipule que, en l’absence d’un règlement conventionnel, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux. En l’espèce, Madame [K] [V] a formulé une proposition de liquidation, mais celle-ci ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Le juge a donc invité les parties à procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial, sans statuer sur la liquidation elle-même.

Sur les mesures accessoires

Concernant les dépens, l’article 1127 du Code de procédure civile précise que :

« Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »

En l’absence d’éléments justifiant une exception, les dépens seront à la charge de Madame [K] [V].

Enfin, selon l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales ne sont pas exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Dans ce cas, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/04851 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZD

N° MINUTE : 24/00151

AFFAIRE

[K] [V] épouse [W]

C/

[F] [W]

DEMANDEUR

Madame [K] [V] épouse [W]
Née le 28 octobre 1962 à BEYROUTH (LIBAN)
9 rue Trezel
92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentée par Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [W]
Né le 26 septembre 1961 à BEYROUTH (LIBAN)
domicilié : chez [R] [P]
Immeuble TOUBAJI, rue Armenia,
1er étage – porte gauche
BEYROUTH-ACHRAFIEH, MAR MKHAYEL (LIBAN)

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [V] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le 31 août 1991 à CLICHY LA GARENNE (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Trois enfants sont nés de leur union :
[J] [W], née le 3 février 1993 (31 ans),Molly [W] née le 16 février 1995 (29 ans),Samy [W], né le 18 avril 1998 (26 ans).
Par assignation du 10 mai 2024 remise au greffe le 10 juin 2024, Madame [K] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, Madame [K] [V] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans son assignation, qui n’a pas été suivie d’autres conclusions et à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [K] [V] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Constater la compétence de la juridiction française,Constater l’application de la loi française,La recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions,Constater qu’il n’est pas demandé de mesures provisoires,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et en marge de leur acte de mariage,Donner acte de ce qu’elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2006,Dire qu’elle reprendra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,Dire que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’avocat et des dépens de la présente instance.
Monsieur [F] [W], cité selon les modalités des articles 684 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle les dossiers de plaidoiries ont été déposés.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 novembre 2024, rendu par anticipation le 21 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [W] réside au Liban.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que Madame [K] [V] réside en France depuis le 4 mai 2018, soit depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande.

En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, les époux ayant la nationalité française, la loi française est applicable.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :

L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.

Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de la date de mariage des époux située avant le 1er septembre 1992, les époux s’étant mariés avant l’entrée en vigueur pour la France de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le 1er septembre 1992, l’autonomie de la volonté détermine la loi applicable à leur régime matrimonial.

Dès lors que les époux n’ont pas signé de contrat de mariage et n’ont établi aucun autre acte désignant la loi applicable à leur régime matrimonial, ils sont présumés avoir choisi implicitement la loi française en établissant leur premier domicile matrimonial en France après leur mariage, comme ils l’indiquent tous deux dans leurs écritures.

Par conséquent, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires :

En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.

En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur ce point, la résidence habituelle de l’épouse, créancière, étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.

L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.

L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.

En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [K] [V], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française.

Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.

En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le10 mai 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.

Madame [K] [V] fait valoir que les époux sont séparés depuis 2006.

A titre probatoire, elle produit ses avis d’imposition 2019, 2020, 2022 et 2023 sur lesquels l’époux n’apparaît pas.

En l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment démontré que les parties avaient cessé de cohabiter et de collaborer depuis un an lors de la demande en divorce.

Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.

Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Madame [K] [V] demande au juge de fixer la date des effets du jugement au 1er janvier 2006, qu’elle indique être la date de séparation effective du couple.

Toutefois elle ne produit aucun élément permettant de corroborer cette date précise.

Par conséquent, Madame [K] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 10 mai 2024.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
 
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
 
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.

Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
 
En l’espèce, Madame [K] [V] demande au juge de donner acte qu’elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
 
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.

Sur le surplus

Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.

De la même manière, il n’y a pas lieu de « constater qu’il n’est pas demandé de mesures provisoires » dès lors que la mise en état a d’ores et déjà été clôturée et que le divorce est prononcé.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement

En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [V].

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 10 juin 2024,

DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [K] [V]
Née le 28 octobre 1962 à BEYROUTH (LIBAN)
Et
Monsieur [F] [W]
Né le 26 septembre 1961 à BEYROUTH (LIBAN)

Mariés le 31 août 1991 à CLICHY LA GARENNE (HAUTS-DE-SEINE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

FIXE au 10 mai 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

DÉBOUTE Madame [K] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires

CONDAMNE Madame [K] [V] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES, 

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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