Dissolution matrimoniale internationale : Questions / Réponses juridiques

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Dissolution matrimoniale internationale : Questions / Réponses juridiques

Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] se sont mariés le 5 juillet 2008 à Rome. Ils ont eu un enfant, [T] [U] [N], né le 11 janvier 2011. Le 7 mai 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce, enregistrée le 17 mai. Lors de l’audience du 14 octobre 2024, ils ont renoncé à toute demande de mesures provisoires. Le juge a constaté la recevabilité de leur requête et a homologué leur convention, considérée conforme à l’intérêt de l’enfant. Le jugement final a été prononcé le 7 janvier 2025, déclarant le divorce et ordonnant le partage des dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

La compétence du juge français est établie par l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter ».

Cet article stipule que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre où se trouve :

– la résidence habituelle des époux,
– la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore,
– la résidence habituelle du défendeur,
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
– ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question.

Dans cette affaire, les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance, ce qui confère au juge français la compétence pour connaître du divorce.

Quelle loi est applicable au divorce des époux ?

La loi applicable au divorce est déterminée par l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010, dit « Rome III ».

Cet article précise que le divorce est soumis à la loi de l’État :

– de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
– ou à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pourvu que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine,
– ou à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction,
– ou à défaut, dont la juridiction est saisie.

Étant donné que les époux avaient leur résidence habituelle en France, la loi française est applicable à leur divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les époux et l’enfant mineur ?

Les conséquences du divorce sont régies par l’article 268 du code civil, qui stipule que les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge doit vérifier que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés avant d’homologuer les conventions.

Dans cette affaire, les époux ont soumis une convention signée le 7 mai 2024, qui porte sur les conséquences de leur divorce tant pour eux que pour leur enfant commun.

Cette convention a été jugée conforme à l’intérêt de l’enfant et préserve les intérêts des époux, ce qui a conduit à son homologation par le juge.

Comment sont partagés les dépens de la procédure de divorce ?

Les dépens de la procédure sont régis par l’article 1125 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens, y compris ceux liés à l’assignation pour prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Dans cette affaire, aucun élément ne justifie une exception à ce principe, et les dépens seront donc partagés également entre les parties.

Quelles sont les conditions d’exécution provisoire des décisions du juge aux affaires familiales ?

L’exécution provisoire des décisions du juge aux affaires familiales est régie par l’article 1074-1 du code de procédure civile.

Cet article stipule que, sauf disposition contraire, les décisions qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Dans le cas présent, il n’est pas précisé que l’exécution provisoire a été ordonnée, ce qui signifie que la décision ne sera pas exécutoire à titre provisoire sans une telle mention.


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