L’Essentiel : Madame [V] [W] et Monsieur [E] [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 en Mauritanie, sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants, [O] [B] et [H] [B]. Le 25 mai 2023, Madame [V] [W] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le 8 décembre 2023, le juge a statué sur les mesures provisoires, confirmant l’autorité parentale conjointe et fixant la résidence habituelle des enfants chez Madame [V] [W]. Monsieur [E] [F] [B] a été condamné à verser une contribution alimentaire de 260 euros par mois pour l’entretien des enfants.
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Contexte du mariageMadame [V] [W] et Monsieur [E] [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 15], [Localité 18] (Mauritanie), sans contrat de mariage. Leur union a été transcrite sur les registres de l’Ambassade de France à [Localité 18] le 30 janvier 2014. Ils ont deux enfants : [O] [B], né le [Date naissance 6] 2015, et [H] [B], née le [Date naissance 7] 2017, tous deux nés à [Localité 16] (78). Demande de divorceLe 25 mai 2023, Madame [V] [W] a assigné Monsieur [E] [F] [B] en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 25 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Versailles. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 8 décembre 2023, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, affirmant la compétence du juge français pour statuer sur le divorce et les demandes relatives à l’autorité parentale et aux demandes alimentaires, en appliquant la loi française. Concernant les époux, il n’y a pas eu de mesures à statuer en l’absence de demande. Pour les enfants, l’autorité parentale est exercée conjointement, la résidence habituelle a été fixée chez Madame [V] [W], et Monsieur [E] [F] [B] a obtenu un droit de visite et d’hébergement. Contributions financièresMonsieur [E] [F] [B] a été condamné à verser une contribution de 130 euros par mois et par enfant, soit un total de 260 euros, pour l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la demande en divorce. Cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [W]. Procédures judiciaires et décisionsAucune demande d’audition des enfants n’a été faite, et l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 8 octobre 2024, avec une décision mise en délibéré au 21 novembre 2024. Décision finale du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce de Madame [V] [W] et Monsieur [E] [F] [B] en date du 21 novembre 2024, fixant la date des effets du divorce au 17 août 2020. Les parties ont été invitées à procéder à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas d’échec, à solliciter le partage judiciaire. L’autorité parentale a été confirmée comme étant exercée conjointement, avec des modalités de résidence et de visite établies pour les enfants. Exécution de la décisionLa décision a été notifiée par le greffe, et les parties ont été informées de leur droit d’appel. Les modalités de paiement de la contribution alimentaire et des frais exceptionnels ont également été précisées, avec des conséquences en cas de non-paiement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce dans cette affaire ?Le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger ». Dans le cas présent, le mariage a été célébré en Mauritanie, mais l’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’Ambassade de France, ce qui confère à la juridiction française la compétence pour traiter la demande de divorce. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux actes de l’état civil des Français ». Ainsi, le juge a retenu que la loi applicable au divorce est la loi française, conformément aux dispositions des règlements européens, notamment le Règlement (UE) n°1259/2010, qui établit des règles sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Quelles sont les dispositions relatives à l’autorité parentale dans le cadre de cette décision ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale appartient aux père et mère ». Cette autorité implique un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, notamment en matière de sécurité, de santé et d’éducation. Le juge a précisé que les parents doivent se consulter pour toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, telles que la scolarité, les sorties du territoire national, et les décisions relatives à la santé. Il a également été rappelé que chaque parent doit favoriser le maintien des relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent, conformément à l’article 373-2-1 du Code civil. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de Madame [V] [W], et les modalités de visite de Monsieur [E] [F] [B] ont été établies pour garantir le droit de visite et d’hébergement. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée à 130 euros par mois et par enfant, soit un total de 260 euros, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Cette contribution est due douze mois sur douze et doit être versée d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [V] [W]. De plus, l’article 209 du Code civil précise que « la pension alimentaire est due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà, tant que l’enfant est en mesure de subvenir à ses besoins ». La contribution est également indexée sur l’indice des prix à la consommation, ce qui permet une révision annuelle de son montant, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975. Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux et les libéralités ?Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 265 du Code civil. Les dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint, sont également révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire. Cela signifie que toutes les donations de biens présents sont irrévocables, tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées, sauf si l’un des époux décide de les maintenir. Le juge a rappelé que les parties doivent s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas d’échec, elles peuvent solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil sur le partage judiciaire. Quelles sont les modalités de notification de la décision de divorce ?La décision de divorce sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1142 du Code de procédure civile. En cas de retour de la lettre de notification sans signature, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, conformément à l’article 670 du Code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel, qui doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 905 du Code de procédure civile. Ainsi, les parties sont informées de leurs droits et des procédures à suivre en cas de contestation de la décision rendue. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 21 Novembre 2024
N° RG 23/03313 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJ5M
DEMANDEUR :
Madame [V] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16]
domiciliée : chez Mme [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17], [Localité 13] [Localité 17] (MAURITANIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me CENTONI-COLLIGNON, M.[B], [14]
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [W]
délivrée(s) le :
Madame [V] [W] et Monsieur [E] [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 15], [Localité 18] (Mauritanie), sans contrat de mariage préalable. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’Ambassade de France à [Localité 18] le 30 janvier 2014.
De cette union sont issus deux enfants :
– [O] [B], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (78),
– [H] [B], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (78).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Madame [V] [W] a assigné Monsieur [E] [F] [B] en divorce pour altération définitive du lien conjugal, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2023 au tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
– Retenu que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi applicable au divorce est la loi française ;
– Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
– Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur les mesures entre époux en l’absence de demande;
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS
– Constaté que l’autorité parentale sur [O] [B], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (Yvelines) et [H] [B], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (Yvelines) est de plein droit exercée conjointement par les parents;
– Fixé la résidence habituelle de [O] et [H] au domicile de Mme [V] [W] ;
– Dit que M. [E] [B] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [O], et [H] et, à défaut d’accord :
* En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h étant précisé que si un jour férié et chômé précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui des parents qui héberge l‘enfant cette fin de semaine de la veille du jour férié à 18heures jusqu’au dernier jour férié 18 heures ;
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour M. [E] [B] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Mme [V] [W] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance connue de l’enfant à l’issue de son droit d’accueil ;
– Fixé à la somme de 130 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 260 euros la contribution mise à la charge de M. [E] [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter du jour de la demande en divorce ;
– Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [W] ;
– Dit que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à la date de la demande en divorce.
Cité par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [E] [F] [B] n’a pas constitué avocat.
Madame [V] [W] maintient les termes de son assignation selon lesquels elle demande au juge aux affaires familiales de :
– « SE DECLARER compétent territorialement et matériellement sur la demande en divorce de Madame [W], épouse [B],
– RECEVOIR Madame [W], épouse [B], en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– PRONONCER le divorce des époux [B] pour altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an,
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 15], [Localité 18] (Mauritanie), le 13 décembre 2017, et en marge des actes de naissance des époux dressés: pour Madame [V] [W], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16] (Yvelines), et pour Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17], [Localité 13] [Localité 17] (Mauritanie),
– DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
– FIXER la date des effets du divorce à la date du 17 août 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
– INVITER les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
– DIRE qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
– DIRE que Madame [W], épouse [B], ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital,
– DIRE, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que :
* S’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire ;
* S’agissant des avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandis que ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire,
– CONSTATER que Madame [B] ne sollicite pas de prestation compensatoire
– CONSTATER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
– RAPPELER que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
– PRECISER notamment que :
* lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
* les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
* les parents doivent obtenir l’accord préalable de l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
* l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
– FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
– DIRE qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante :
* Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire dans l’ordre du calendrier du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que si un jour férié et chômé précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui des parents qui héberge l’enfant cette fin de semaine de la veille du jour férié à 18 heures jusqu’au dernier jour férié 18 heures,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié des vacances les années impaires,
– DIRE que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
– DIRE que Monsieur [B] viendra chercher ou fera chercher par une personne de confiance et raccompagnera ou fera raccompagner les enfants au domicile de Madame [W],
– DIRE que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère de 10 heures à 18 heures,
– FIXER à la somme mensuelle de CENT TRENTE EUROS (130,00 €) par enfant à charge, soit une somme mensuelle globale de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260,00 €), le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que devra verser Monsieur [B] et le condamner au paiement de cette somme,
– DIRE que la pension alimentaire devra être versée d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [W] et 12 mois sur 12, en sus de toutes prestations sociales auxquelles pourrait prétendre Madame [W],
– DIRE que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac dont le chef est employé ou ouvrier, publié par l’INSEE, base 100 en 1998, et révisée chaque année à la date anniversaire de la décision à intervenir,
– DIRE qu’elle sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1 er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
– DIRE qu’en sus de la contribution, Monsieur [B] sera condamné à payer la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais médicaux restant à charge et voyages scolaires),
– DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
– DIRE que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition des enfants mineurs capables de discernement, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, n’est parvenue au tribunal à ce jour.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 25 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 8 décembre 2023 ;
CONSTATE que Madame [V] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16] (78)
et de
Monsieur [E] [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17], [Localité 13] [Localité 17] (Mauritanie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 15], [Localité 18] (Mauritanie) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
– soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 17 août 2020 ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande relative à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [O] [B], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (78) et [H] [B], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [O] et [H] chez Madame [V] [W] ;
DIT que Monsieur [E] [F] [B] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [O] et [H] et, à défaut d’accord :
– En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h étant précisé que si un jour férié et chômé précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui des parents qui héberge l‘enfant cette fin de semaine de la veille du jour férié à 18heures jusqu’au dernier jour férié 18 heures ;
– Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] [F] [B] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Madame [V] [W] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance connue de l’enfant à l’issue de son droit d’accueil ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères / des pères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 260 euros, soit 130 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] et [H], que Monsieur [E] [F] [B] devra verser à Madame [V] [W], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [V] [W] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 8 décembre 2023, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [W], à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [F] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [V] [W] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [V] [W] et Monsieur [E] [F] [B] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03313 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJ5M
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 21 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Jeanne GARNIER
Greffier : Marion MONEL
Dans la cause entre :
Madame [V] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : En recherche d’emploi
domiciliée : chez Mme [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] [Localité 13] (MAURITANIE) (MAURI)
de nationalité Mauritanienne
Profession : Logisticien
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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