L’Essentiel : Madame [O] [J] et Monsieur [P] [K] [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à Marseille, sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [W] [L] [R], né le [Date naissance 8] 2017. Le 13 février 2024, Madame [O] [J] a assigné Monsieur [P] [S] [R] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’autorité parentale sur [W] sera exercée conjointement, avec résidence chez la mère et un droit de visite pour le père, qui devra verser une contribution mensuelle de 150 euros.
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Contexte du mariageMadame [O] [J] et Monsieur [P] [K] [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à Marseille, sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [W] [L] [R], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 11]. Demande de divorceLe 13 février 2024, Madame [O] [J] a assigné Monsieur [P] [S] [R] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil, sans demander de mesures provisoires. Elle a sollicité la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale. Prononcé du divorceLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil. La mention du jugement sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Effets du divorceMadame [O] [J] perdra l’usage du nom marital. Les époux ont quitté le domicile conjugal et ont récupéré leurs effets personnels. Aucune prestation compensatoire ne sera due, et les effets du divorce sont fixés au 5 juillet 2021. Dispositions concernant l’enfantL’autorité parentale sur [W] sera exercée conjointement. La résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père, organisé selon un calendrier précis. Monsieur [P] [S] [R] devra verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de l’enfant, indexée sur l’indice des prix à la consommation. Contributions et obligationsLa contribution à l’entretien de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les modalités de paiement et de revalorisation de cette contribution ont été précisées, ainsi que les conséquences en cas de non-paiement. Décisions finalesLe jugement a été rendu contradictoirement, et les dépens seront partagés entre les deux parties. Les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant sont exécutoires de droit par provision. Le jugement a été mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques du refus d’un salarié d’exercer de nouvelles fonctions dans le cadre d’une réorganisation d’entreprise ?Le refus d’un salarié d’exercer de nouvelles fonctions dans le cadre d’une réorganisation d’entreprise soulève plusieurs questions juridiques, notamment en matière de modification du contrat de travail et de protection des salariés. Selon l’article L1222-6 du Code du travail, « tout changement de la nature du contrat de travail ou de ses éléments essentiels doit être accepté par le salarié ». Cela signifie que si l’employeur souhaite modifier les fonctions d’un salarié, il doit obtenir son accord. En l’espèce, M. [Y] a refusé d’exercer les nouvelles fonctions de directeur sécurité et services aux occupants, ce qui lui a permis de conserver son poste de directeur de sites sans missions liées à la sécurité et à l’environnement. Ce refus est donc conforme aux dispositions légales, car il n’a pas été contraint d’accepter une modification de son contrat de travail. Quels sont les droits d’un salarié protégé en matière de rémunération et de discrimination ?Les droits d’un salarié protégé, comme un conseiller prud’homme, sont renforcés par le Code du travail, notamment en ce qui concerne la rémunération et la protection contre la discrimination. L’article L2411-1 du Code du travail stipule que « les représentants du personnel bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement ». Cela inclut également la protection contre toute forme de discrimination liée à leur statut. Dans le cas de M. [Y], il soutient avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé. L’article L1132-1 du Code du travail précise que « nul ne peut être écarté d’un recrutement, d’une formation, d’une promotion ou d’une rémunération en raison de son appartenance à un syndicat ». Ainsi, si M. [Y] peut prouver que la réduction de sa rémunération variable est liée à son statut de salarié protégé, il pourrait avoir droit à des dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Quelles sont les conséquences juridiques d’une saisine de la juridiction prud’homale pour harcèlement moral ?La saisine de la juridiction prud’homale pour harcèlement moral est encadrée par le Code du travail, qui protège les salariés contre de telles pratiques. L’article L1152-1 du Code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral ». Si un salarié estime être victime de harcèlement, il peut saisir le tribunal compétent. Dans le cas de M. [Y], il a saisi la juridiction prud’homale pour demander des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Il devra prouver que les faits allégués constituent un harcèlement, ce qui peut inclure des comportements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail. L’article L1154-1 du Code du travail précise que « la charge de la preuve incombe à l’employeur » lorsque le salarié établit des faits qui laissent supposer un harcèlement. Ainsi, si M. [Y] réussit à établir des éléments de preuve, l’employeur devra démontrer qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4O42
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [S] [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [J] épouse [S] [R]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 12] (CAP VERT)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2023-002893 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K] [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [J] et Monsieur [P], [K] [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la ville de Marseille ( Bouches du Rhone), sans contrat de mariage.
De cette union est issue un enfant :
– [W] [L] [R] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Madame [O] [J] a fait assigner Monsieur [P] [S] [R] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice date du 13 février 2024 afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil sans demande de mesures provisoires.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 novembre 2024 par RPVA et aux quelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle sollicite de voir :
– Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux,
– Juger que la loi française est applicable au présent divorce,
-Juger que les juridictions françaises saisies du divorce sont compétentes pour connaitre de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation
– Juger que la loi française s’applique au régime matrimonial des époux,
-Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants,
-Juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
-Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale,
-Juger que la loi française est applicable à la responsabilité parentale
I/ PRONONCE DU DIVORCE
-Prononcer le divorce de Madame [J] et Monsieur [S] [R] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
– Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux [S] [R] / [J] en marge de leur acte de mariage en date du 28 avril 2018 et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi.
II/ EFFETS DU DIVORCE
– Juger que Madame perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
– Constater que le domicile conjugal était une location a été quittée par Madame il y a peu et que chaque époux réside dans des domiciles distincts,
– Constater que les époux ont repris possession de tous leurs vêtements et effets personnels et déclarent n’avoir aucune réclamation à formuler de ce chef,
– Juger qu’en vertu de l’article 265 du code civile, le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés envers sont conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
-Juger qu’eu égard àla situation respective des parties, aucune prestation compensatoire ne sera due au profit ou à la charge de l’un d’eux,
– Donner acte aux époux de leur proposition relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-Donner acte à la requérante qu’elle gardera à sa charge le remboursement du crédit personnel repris dans le présent acte,
– Fixer la date des effets du divorce à la séparation effective des époux , soit au 5 juillet 2021,
2/EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
-Juger que l’autorité parentale sur [W] est exercée de manière conjointe;
-Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
– Juger que Monsieur [S] [R] bénéficiera d’un droit de visite libre et règlementé ainsi organisé en cas de difficulté :
*un week-end sur deux les fins de semaines du vendredi à 19 heures au dimanche 19 heures
*la moitié des vacances des vacances scolaires , la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
* Pendant les grandes vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et aout les années impaires.
– Condamner Monsieur [S] [R] à verser à Madame [J] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’ entretien et l’ éducation de l’enfant
-Dire que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation publié par l’institut national de la statistique et d’études économiques ( INSEE) , l’indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la décision et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année à l’initiative du débiteur compte tenu de la position à cette date dudit indice,
-Juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par Monsieur [S] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil,
– Rappeler que Monsieur [S] [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [J] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
– Juger n’y avoir liu à condamner un parent à régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Juger que chaque parent gardrera ses dépens à sa charge.
Le 16 octobre 2024, Monsieur [P] [S] [R] a déposé des conclusions valant constitution, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens. Il sollicite de voir:
– Prononcer le divorce des époux [J] / [S] [R] au regard de l’altération définitive de leur lien conjugal
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes d’état civil ;
– Fixer au 05/07/2021 la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens
– Dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant,
– Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
– Octroyer au père un libre droit de visite et d’hébergement et réglementé de la manière suivante en cas de désaccord :
* Les fins de semaine paires du vendredi 19h au dimanche 19h ;
* La première moitié des vacances scolaires de la toussaint, de Noël, d’hiver, et de printemps, les années paires, et la secondemoitié des mêmes vacances le années impaires,
* Les vacances d’été seront partagées en 4 périodes égales de 15jours à raison de :
Au domicile du père : les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
Au domicile de la mère : les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
* Les jours fériés précédant ou suivant immédiatement les périodes de visite du père seront intégrées à ladite période,
* Le jour de la fête des père de 10h00 à 19h00,
– Préciser que :
* Le premier jour des vacances étant le lendemain du dernier jour d’école à 10h et le dernier jour de vacances étant la veille du premier jour d’école à 18h.
*La période de vacances scolaires correspond aux vacances de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle l’enfant réside.
– Juger que la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant s’élèvera à la somme mensuelle indexée de 150 €.
– Laisser à la charge des parties les dépens engagés.
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le le 28 avril 2018 à Marseille ( Bouches du Rhone)
Vu l’assignation en date du 13 février 2024
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
entre :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 9] (Cap Vert)
et
Monsieur [P], [K] [S] [R]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (Cap Vert )
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes
REPORTE les effets du divorce entre les époux au divorce au 5 juillet 2021 en application de l’article 262-1 du code civil;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur l’enfant [W] [L] [R] né le [Date naissance 8] 2017 à Marseille
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra accueillir l’enfant [W] selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :Les fins de semaine paires du calendrier du vendredi 19h au dimanche 19h ,
* Pendant les petites vacances: La première moitié des vacances scolaires de la toussaint, de Noël, d’hiver, et de printemps, les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* Pendant les vacances d’été : les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT qu’il appartient au père l’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance au lieu où il est gardé et de l’y raccompagner ou de le faire raccompagner par une personne de confiance, sans frais pour la mère,
DIT que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement les périodes de droit d’accueil du père seront intégrées à ladite période;
PRECISE que :
– les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
Le premier jour des vacances étant le lendemain du dernier jour d’école à 10h et le dernier jour de vacances étant la veille de la reprise des cours à 18h.
DIT que le père exercera son droit d’accueil le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 19 heures,
DIT que le dimanche de la fête des mères sera réservé à la mère;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros ( CENT CINQUANTE EUROS ) par mois, Monsieur [P] [S] [R] devra verser à Madame [O] [J], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension due par Monsieur [P] [S] [R] à Madame [O] [J] pour l’enfant [W] [L] [R] né le [Date naissance 8] 2017 à Marseille sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [P] [S] [R] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [O] [J] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2025 ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
– Autres saisies ;
– Paiement direct par l’employeur ;
– Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision
DIT que les dépens seront supportés par moitié par Madame [O] [J] et Monsieur [P] [S] [R], sous réserve de l’application de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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