Compétence et application du droit dans le cadre d’une dissolution matrimoniale et des droits parentaux.

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Compétence et application du droit dans le cadre d’une dissolution matrimoniale et des droits parentaux.

L’Essentiel : Monsieur [C] [E] et Madame [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12]. De cette union sont nés deux enfants, [O] et [X], en 2010. Le 8 juin 2022, Madame [U] [K] a assigné son époux en divorce. Lors de l’audience du 15 juin 2023, le juge a statué sur des mesures provisoires, fixant la résidence des enfants chez Madame [U] [K]. Le jugement final, rendu le 7 janvier 2025, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmant la résidence des enfants et imposant une pension alimentaire de 900 euros par enfant à Monsieur [C] [E].

Contexte du mariage

Monsieur [C] [E] et Madame [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12] sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [O] et [X], en 2010 à [Localité 13].

Demande de divorce

Le 8 juin 2022, Madame [U] [K] a assigné son époux en divorce selon l’article 237 du code civil. Monsieur [C] [E] a constitué un avocat pour sa défense.

Ordonnance de mesures provisoires

Lors de l’audience d’orientation du 15 juin 2023, le juge a statué sur plusieurs mesures provisoires le 6 juillet 2023. Il a déclaré la compétence de la juridiction française et a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [K]. Les droits de visite de Monsieur [C] [E] ont été établis, ainsi que sa contribution financière à l’entretien des enfants.

Demandes de Madame [U] [K]

Dans ses dernières conclusions du 19 février 2024, Madame [U] [K] a demandé le prononcé du divorce, la fixation des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation, et la détermination des créances qu’elle revendique. Elle a également sollicité des mesures concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants.

Demandes de Monsieur [C] [E]

Monsieur [C] [E] a, dans ses conclusions du 15 mars 2024, demandé la reconnaissance de la compétence du juge français pour statuer sur le divorce et les obligations parentales. Il a également demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et la fixation des modalités de résidence des enfants.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 7 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a confirmé la compétence de la loi française pour les questions relatives à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de Madame [U] [K], et les modalités de visite de Monsieur [C] [E] ont été précisées.

Obligations financières

Monsieur [C] [E] a été condamné à verser une pension alimentaire de 900 euros par mois et par enfant. Le jugement a également précisé les modalités de paiement et les conséquences en cas de non-paiement.

Frais de justice

Madame [U] [K] a été condamnée aux dépens de l’instance, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Le jugement a été signifié par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce et d’autorité parentale ?

Le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives au divorce, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires entre époux, conformément à l’article 14 du Code civil qui stipule :

« Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France, notamment lorsque l’un des époux a son domicile en France. »

Dans le cas présent, le juge a affirmé que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de l’instance, ce qui inclut le divorce et les questions relatives à l’autorité parentale.

De plus, l’article 237 du Code civil précise que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas d’altération définitive du lien conjugal. »

Ainsi, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmant la compétence de la juridiction française.

Quelles sont les dispositions relatives à l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, comme le stipule l’article 372 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux deux parents. »

Dans cette affaire, le juge a rappelé que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité, de santé et d’activités sportives.

Il a également précisé que tout changement de résidence d’un parent doit être signalé à l’autre parent, conformément à l’article 373-2 du Code civil :

« Tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. »

Cela garantit que les décisions concernant les enfants sont prises dans leur intérêt supérieur.

Comment sont fixées les contributions alimentaires entre les époux et pour les enfants ?

Les contributions alimentaires sont régies par les articles 205 et 371-2 du Code civil. L’article 205 stipule que :

« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère. »

L’article 371-2 précise que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la pension alimentaire due par Monsieur [C] [E] à 900 euros par mois et par enfant, soit un total de 1 800 euros. Cette somme est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins.

Le juge a également rappelé que cette contribution est payable d’avance et doit être revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, comme le précise l’article 265 du Code civil :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial. »

Dans cette affaire, le juge a déclaré que le divorce prendra effet entre les époux à compter du 24 août 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter.

Il a également noté qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, invitant les parties à prendre contact avec un notaire si nécessaire.

Cela signifie que les époux doivent gérer leurs biens respectifs après le divorce, sans intervention judiciaire obligatoire pour la liquidation de leur régime matrimonial.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/36426 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDFW

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [U] [K] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 8] la Réunion

Ayant pour conseil Me Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, Avocat, #B1213

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10], EMIRATS ARABES UNIS

Ayant pour avocat postulant Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216 et pour avocat plaidant Me Nicolas SADOURNY, Avocat au barreua de Lyon, [Adresse 4] [Localité 7]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [E] et Madame [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

[O], [S] [E] – [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13][X], [L] [E] – [K], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13]
Par acte du 8 juin 2022, Madame [U] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Monsieur [C] [E] a régulièrement constitué avocat.

A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 15 juin 2023, par ordonnance du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

Disons que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;Disons que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux ;Disons que la loi française est applicable aux autres mesures provisoires sollicitées dans le cadre de la présente instance ;Statuant à titre provisoire,
Constatons que les époux résident séparément ;Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels ;Déboutons M. [C] [E] de sa demande de pension alimentaire Disons que l’autorité parentale à l’égard de [O] et [X] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixons la résidence habituelle de [O] et [X] au domicile de Mme [U] [K] ;Disons que M. [C] [E] exerce à l’égard de [O] et [X], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement comme suit :en dehors des périodes de vacances scolaires : un droit de visite et d’hébergement libre à condition de respecter les activités scolaires et extra-scolaires des enfants et de prévenir la mère au moins 15 jours à l’avance ;
pendant les vacances scolaires :la totalité des vacances de la Toussaint et de février,
durant les vacances de Noël : la semaine incluant les 24-25 décembre les années paires et les deuxième et troisième semaines des vacances les années impaires,
durant les vacances d’été : trois semaines avec le père et deux semaines avec la mère à définir librement entre les parents ;
Déboutons Mme [U] [K] de sa demande tendant à conditionner l’exercice par le père de ses droits d’accueil des enfants à la présence d’un tiers ;Disons que le coût des trajets liés à l’exercice par le père de ses droits d’accueil durant les vacances scolaires est partagé par moitié entre les parents ;Fixons la part contributive de M. [C] [E] à l’entretien et l’éducation de [O] et [X] à la somme de 900 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1 800 euros ;Déboutons Mme [U] [K] de sa demande tendant au remboursement, en cas de non-exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, des frais engagés pour les enfants pour les occuper, sur présentation de justificatifs et dans la limite de 750 euros par semaine et par enfant ;Déboutons Mme [U] [K] de sa demande tendant à la condamnation de M. [C] [E] à lui rembourser la moitié des frais exposés pour les enfants depuis le mois de septembre 2020, soit 83 707,50 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation rétroactive des enfants ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [U] [K] demande de :

RECEVOIR Madame [K] en ses demandes ;Et, y faisant droit,PRONONCER le divorce des époux [K] – [E] ;ORDONNER les mesures de publicités légales ;FIXER la date des effets du divorce des époux [K] – [E] à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation soit au 1er août 2020 ;JUGER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce ;RAPPELER que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;TRANCHER les désaccords persistants entre les époux [K] – [E] concernant la détermination des créances revendiquées par Madame [K] ;JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;RAPPELER que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [O] et [X] [E] – [K] est exercée en commun par les deux parents ;FIXER la résidence des enfants [O] et [X] [E] – [K] au domicile de leur mère ;DIRE que sauf meilleur accord Monsieur [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités ci-dessous, sauf meilleur accord : ? 1) Hors vacances scolaires : o Un droit de visite et d’hébergement libre à condition de respecter les activités scolaires et extrascolaires des enfants et de prévenir la mère au moins 15 jours à l’avance. ? 2) Vacances scolaires : o la totalité des vacances de la toussaint (octobre) et de février ; o Pendant les vacances de Noël, la semaine de vacances incluant le 24 – 25 décembre les années paires et les années impaires la 2ème et 3ème semaine des vacances ; o Pour les vacances d’été : pendant le mois d’août selon calendrier scolaire Réunionais ;FIXER un délai de prévenance de deux mois dans la prise des billets d’avions pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ;FIXER la pension alimentaire que versera le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] et [X], à la somme de 900 euros par mois et par enfants soit 1.800 euros dont distraction au profit de la mère ;CONDAMNER Monsieur [E] à verser 5.000 € à Madame [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Monsieur [C] [E] demande de :

ORDONNER que le Juge français est compétent pour connaître de la question du divorce des époux, de leur régime matrimonial, de la responsabilité parentale, ainsi que des obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfantsAPPLIQUER la loi française quant au divorce des époux, à leur régime matrimonial, à la responsabilité parentale, ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants. En conséquence,PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Sur les mesures accessoires,FIXER la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 août 2020, soit à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborerORDONNER que les parents continueront d’exercer en commun l’autorité parentale sur les enfantsFIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [K].ORDONNER que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [E] seront fixés librement, ou à défaut d’accord selon les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : o Un droit de visite et d’hébergement libre à condition de respecter les activités scolaires et extrascolaires des enfants et de prévenir la mère au moins 15 jours à l’avance à l’avance. Durant les vacances scolaires : o La totalité des vacances de la Toussaint et d’hiver. o Pendant les vacances de Noël, la semaine de vacances incluant le 24 – 25 décembre les années paires ; et inversement les années impaires. o Pendant les vacances d’été, trois semaines avec le père et deux semaines avec la mère à définir librement entre les parentsORDONNER que : Les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d’hébergement s’y ajoutent; Les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ; La charge des trajets sera partagée par les parents par moitiéFIXER la contribution de Monsieur [C] [E] à l’entretien et l’éducation de [O] et [X] à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.000 eurosDEBOUTER Madame [K] de ses demandes pour le surplusORDONNER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue à la juridiction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’action en divorce, aux demandes relatives à l’autorité parentale, et aux obligations alimentaires,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux,

DIT que la loi koweitienne s’applique au régime matrimonial des époux,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [U], [G], [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (92)

ET DE

Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Liban)

mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 août 2020 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande consistant à trancher les désaccords persistants entre les époux concernant la détermination des créances qu’elle revendique ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :

– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :

en dehors des périodes de vacances scolaires : un droit de visite et d’hébergement libre à condition de respecter les activités scolaires et extra-scolaires des enfants et de prévenir la mère au moins 15 jours à l’avance ;

pendant les vacances scolaires :

la totalité des vacances de la Toussaint et de février,durant les vacances de Noël : la semaine incluant les 24-25 décembre les années paires et les deuxième et troisième semaines des vacances les années impaires,durant les vacances d’été : trois semaines avec le père et deux semaines avec la mère à définir librement entre les parents ;
DIT que le coût des trajets liés à l’exercice par le père de ses droits d’accueil durant les vacances scolaires est partagé par moitié entre les parents ;

FIXE un délai de prévenance de deux mois dans la prise des billets d’avions pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, et que faute pour ce dernier de justifier de la réservation des billets, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;

RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [E] à Madame [U] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 900,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1800,00 euros et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
 * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République

CONDAMNE Madame [U] [K] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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