L’Essentiel : M. [C] [N] et Mme [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (ALGERIE), sans contrat de mariage et sans enfants. Le 4 octobre 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce, enregistrée auprès du Juge aux Affaires Familiales. Après une audience prévue le 4 novembre 2024, le juge a statué sur la compétence des juridictions françaises pour le divorce, conformément aux règlements européens. Le divorce a été prononcé, entraînant la dissolution du régime matrimonial et la révocation des avantages matrimoniaux. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
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Union et absence d’enfantsM. [C] [N] et Mme [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (ALGERIE). L’acte de mariage ne mentionne pas l’existence d’un contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe couple a déposé une requête conjointe en divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales, enregistrée le 4 octobre 2024, en se fondant sur l’article 233 du Code Civil. L’audience d’orientation et de mesures provisoires était prévue pour le 4 novembre 2024. À cette date, le dossier étant en état, la procédure a été clôturée immédiatement. Décision du jugeAprès des débats en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré pour le 7 janvier 2025. Le juge a statué publiquement, en premier ressort, sur la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce, conformément au règlement BRUXELLES II Bis et à la loi française applicable en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010. Prononcé du divorceLe juge a prononcé le divorce de M. [C] [N], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE), et de Mme [B] [H], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE). Le mariage avait été transcrit sur les registres de l’État civil français le 29 mars 2021. Conséquences du divorceLa décision stipule que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil et que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés si nécessaire. Le jugement prendra effet concernant les biens à la date de dépôt de la requête en divorce. Dispositions finalesLe divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre. Aucun époux ne conservera l’usage de son nom marital. Le juge a rejeté toute autre demande et a précisé que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Signatures officiellesLe jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil français. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement. » Dans le cas présent, M. [C] [N] et Mme [B] [H] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales par une requête conjointe, ce qui est conforme à la procédure prévue par cet article. Il est important de noter que l’article 233 permet également de préciser que le divorce peut être prononcé lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce, ce qui est le cas ici, puisque la requête a été conjointe. De plus, le juge a statué publiquement après débats en chambre du conseil, ce qui respecte les exigences de transparence et de contradictoire dans la procédure de divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?Le jugement de divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, comme le rappelle le juge dans sa décision. Selon l’article 262 du Code Civil : « Le divorce emporte dissolution du mariage et, par conséquent, des effets patrimoniaux qui en découlent. » Cela signifie que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation et d’un partage, si nécessaire. Le juge précise également que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce. Cela est conforme à l’article 267 du Code Civil, qui stipule que : « Le divorce produit ses effets à la date de la demande en divorce, sauf disposition contraire. » Ainsi, les époux doivent être conscients que leurs droits et obligations patrimoniaux seront affectés par cette date. Comment se déroule la transcription du divorce sur les registres de l’État Civil ?La décision de divorce doit être transcrite sur les registres de l’État Civil, conformément à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, qui dispose que : « Les jugements de divorce sont transcrits sur les registres de l’état civil. » Dans cette affaire, le juge a ordonné que la mention du divorce soit portée en marge des actes de naissance des époux, ce qui est une procédure standard pour assurer la mise à jour des informations civiles des individus concernés. Cette transcription est essentielle car elle officialise le divorce et permet de garantir que les tiers, notamment les institutions publiques et privées, soient informés de la situation matrimoniale des époux. Quelles sont les implications des avantages matrimoniaux après le divorce ?Le jugement de divorce a également des implications sur les avantages matrimoniaux. Selon l’article 262-1 du Code Civil : « Le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Cela signifie que tous les avantages accordés par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union seront annulés à la suite du divorce. Le juge a précisé que chaque époux ne conservera pas l’usage de son nom marital, ce qui est également une conséquence courante du divorce, permettant à chacun de retrouver son nom de naissance ou de choisir un autre nom. Qui supporte les dépens dans cette procédure de divorce ?Concernant les dépens, le juge a statué que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Cela est conforme à l’article 695 du Code de Procédure Civile, qui stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans le cas présent, puisque le divorce a été prononcé à la demande conjointe des époux, il a été décidé que chacun d’eux supporterait ses propres frais, ce qui est une pratique courante dans les divorces consensuels. Cette décision vise à éviter des conflits supplémentaires entre les parties après la dissolution de leur union. |
Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/08493 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
20L
N° RG 24/08493 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2J
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C] [N]
ET
[B] [H] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-anaïs CRONEL
Me Anabelle VALAY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anabelle VALAY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [B] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/08493 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2J
M. [C] [N] et Mme [B] [H] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (ALGERIE), l’acte étranger ne portant pas mention de l’existence d’un contrat de mariage préalable à leur union.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
M. [C] [N] et Mme [B] [H] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales par une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, enregistrée le 4 octobre 2024, pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 4 novembre 2024.
Le dossier étant en état à cette date, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture immédiate.
A cette date, après débats en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
ET DE
Madame [B] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (ALGERIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (ALGERIE), l’acte étranger ne portant pas mention de l’existence d’un contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 29 mars 2021.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun époux ne conservera pas l’usage de son nom marital.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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