Équilibre des droits et obligations dans la dissolution d’une union conjugale

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Équilibre des droits et obligations dans la dissolution d’une union conjugale

L’Essentiel : Madame [S] [W] épouse [O] et Monsieur [Z] [L] [J] [O] se sont mariés en 1986 et ont eu quatre enfants. En avril 2019, Madame a déposé une requête en divorce, suivie d’une tentative de conciliation en septembre 2020, où la rupture du mariage a été constatée. En janvier 2022, elle a assigné son époux en divorce. Après plusieurs échanges de pièces et une clôture d’incident, les parties ont demandé l’homologation de conventions. Le juge a ordonné la réouverture des débats, avec une audience prévue pour janvier 2025, réservant les dépens.

Contexte du mariage

Madame [S] [W] épouse [O] et Monsieur [Z] [L] [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 10] (974), sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants majeurs et indépendants sont nés.

Demande de divorce

Le 17 avril 2019, Madame [S] [W] épouse [O] a déposé une requête en divorce au Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION, en se basant sur l’article 251 du Code civil. Elle a été entendue par le juge aux affaires familiales de RENNES le 2 décembre 2019.

Tentative de conciliation

Les époux ont été convoqués pour une tentative de conciliation le 21 septembre 2020. Le 7 octobre 2020, le juge a constaté la rupture irrévocable du mariage et a noté que les époux résidaient séparément depuis le 1er janvier 2012. Il a également attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et d’autres biens, sous certaines conditions.

Assignation en divorce

Le 4 janvier 2022, Madame [S] [W] épouse [O] a assigné son époux en divorce, en se fondant sur l’article 233 du Code civil. Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Demandes d’injonction

Le 21 avril 2022, Madame [S] [W] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner à son époux de communiquer des pièces financières. Des pièces ont été fournies par l’époux le 2 juin 2022, et des conclusions sur le fond ont été déposées par l’épouse le 23 septembre 2022.

Clôture de l’incident

L’incident a été clôturé le 6 décembre 2022, avec un dépôt de dossiers fixé au 13 décembre 2022. Les parties ont ensuite demandé la révocation de cette clôture, ce qui a été accordé par le juge le 27 juin 2023.

Dernières écritures

Dans ses écritures du 30 avril 2024, Madame [S] [W] a demandé le prononcé du divorce et l’homologation de plusieurs conventions. Monsieur [Z] [L] [J] [O] a également sollicité l’homologation d’un accord de partage dans ses écritures du 23 février 2024.

Ordonnance de clôture et prochaines étapes

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024, et le juge a autorisé le dépôt des dossiers au greffe pour le 27 août 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.

Décision du juge aux affaires familiales

Le juge a ordonné la réouverture des débats et a fait injonction à l’époux de conclure sur sa demande relative à la convention de divorce. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025, avec sursis sur l’ensemble des demandes et réserve des dépens.

Q/R juridiques soulevées :

1. Quelle est la recevabilité de la demande de résiliation du bail ?

La société SA CDC HABITAT SOCIAL a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Cette loi stipule que pour qu’une clause résolutoire soit applicable, le bailleur doit avoir respecté un certain formalisme, notamment la notification d’un commandement de payer.

En l’espèce, la société a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant l’assignation, ce qui renforce la recevabilité de sa demande.

Ainsi, l’action de la société est recevable, car elle respecte les délais et les procédures imposées par la loi.

2. Quelles sont les conditions de résiliation du bail ?

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, un contrat de bail d’habitation peut être résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges.

Cette résiliation ne prend effet que six semaines après un commandement de payer qui reste infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 a modifié ce délai, le réduisant à six semaines, mais elle ne s’applique pas rétroactivement.

Dans cette affaire, le commandement de payer a été signifié le 9 octobre 2023, et le locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai de deux mois, ce qui signifie que la résiliation est acquise depuis le 10 décembre 2023.

Cependant, le juge a décidé de suspendre les effets de la clause résolutoire en raison de la volonté du locataire de régler sa dette, ce qui montre une certaine flexibilité dans l’application de la loi.

3. Quelle est la nature de la dette locative et comment est-elle traitée ?

L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans ce cas, M. [U] [E] reconnaît la dette locative de 2 234,96 euros, ce qui permet au juge de condamner le locataire à payer cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Cependant, le juge a également décidé de différer l’exigibilité de cette somme, permettant à M. [U] [E] de régler sa dette selon un plan d’apurement, ce qui témoigne d’une volonté de trouver une solution amiable.

4. Quelles sont les implications de l’indemnité d’occupation ?

En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.

Cette indemnité est fixée à 390,17 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges. Elle est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à partir du 10 décembre 2023.

L’indemnité d’occupation continuera d’être due jusqu’à la libération effective des locaux, ce qui souligne la responsabilité du locataire de quitter les lieux en cas de résiliation du bail.

5. Quelles sont les conséquences des frais de procès et de l’exécution provisoire ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, M. [U] [E] a été condamné aux dépens, et le juge a accordé 150 euros à la société SA CDC HABITAT SOCIAL pour les frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité.

De plus, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, ce qui signifie que la société peut commencer à exécuter la décision sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cela renforce la position de la société en tant que créancier et lui permet de récupérer les sommes dues rapidement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/00224 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00224 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT en REOUVERTURE DES DEBATS
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [S] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Monsieur [Z] [L] [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]

représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 et 26 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Pierre HOARAU, Me Jean pierre LIONNET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/00224 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [W] épouse [O] et Monsieur [Z] [L] [J] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1986 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants majeurs et indépendants sont issus de cette union.

Le 17 avril 2019, Madame [S] [W] épouse [O] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION, sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

L’épouse a été entendue sur commission rogatoire par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES (35) le 2 décembre 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 21 septembre 2020.

Par ordonnance de non conciliation en date du 7 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de SAINT DENIS a notamment :
– rappelé que le principe de la rupture du mariage ayant été irrévocablement constaté sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’instance ne peut être ouverte que sur ce seul fondement,
– constaté que les époux résident de manière séparée depuis le 1er janvier 2012,
– attribué à l’époux, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à charge pour celui-ci d’assumer l’ensemble des dépenses liées à ce bien, notamment les mensualités du crédit immobilier,
– attribué à l’époux la jouissance du véhicule Audi A4, à charge pour lui d’assumer l’ensemble des dépenses liées à ce bien, et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– attribué à l’époux la gestion des deux biens communs situés dans le département du Morbihan (56), à charge pour celui-ci d’assumer l’ensemble des dépenses liées à ces biens et de s’acquitter des mensualités des prêts immobiliers.

Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2022, Madame [S] [W] épouse [O] a assigné son conjoint en divorce, sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, Madame [S] [W] épouse [O] a sollicité du juge de la mise en état qu’il soit fait injonction à l’époux de communiquer des pièces financières. Parallèlement, elle faisait délivrer une sommation de communiquer au défendeur les 7 et 13 avril 2022.

Par bordereau du 2 juin 2022, des pièces financières étaient communiquées à la demanderesse par l’époux, selon bordereau de pièces notifié par voie électronique et transmis à la présente juridiction le 24 juin 2022.

Par conclusions en date du 23 septembre 2022, Madame [S] [W] épouse [O] concluait sur le fond.

Parallèlement, de nouvelles conclusions d’incident étaient notifiées le 23 septembre 2022, selon lesquelles la demanderesse réitérait ses demandes, et sollicitait du juge de la mise en état d’ordonner la production par le défendeur de différentes pièces financières et de juger que le sort des dépens et de la somme due par Monsieur [O] à Madame [S] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivra celui du principal.

Par messages électroniques, l’épouse sollicitait la clôture de l’incident.

L’époux ne concluait pas sur incident, indiquant que celui-ci n’avait plus lieu d’être, un acte notarié étant en cours de rédaction.

La clôture de l’incident est intervenue le 6 décembre 2022, avec dépôt des dossiers fixé au 13 décembre 2022. La mise à disposition était initialement fixée au 24 janvier 2023.

Par messages électroniques adressés par chacune des parties, et notamment par l’épouse, le 21 novembre 2022, il était sollicité le renvoi du dossier à la mise en état, les époux s’étant rapprochés et des accords étant en cours.

Interrogées, les parties sollicitaient ensuite la révocation de la clôture intervenue sur incident.

Après prorogation de la mise à dispositon de l’incident, selon décision rendue le 27 juin 2023, le Juge de la Mise en état a ordonné la révocation de la clôture de l’incident du 6 décembre 2022 et renvoyé le dossier à la mise en état.

Dans ses dernières écritures sur le fond notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 , Madame [S] [W] épouse [O] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et :
“- d’homologuer, annexer et donner force exécutoire à la convention de liquidation de régime matrimonial portant règlement complet de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux régularisé le 22 janvier 2024 par devant Maître [C], Notaire associé de la Société à responsabilité limitée “[7]” [Adresse 5] à [Localité 8] que les époux ont signé conjointement sous condition suspensive de prononcé du divorce ;
– d’homologuer, annexer et donner force exécutoire à la convention de divorce conclue sur le fondement de l’article 268 du code civil portant règlement complet des conséquences du divorce régularisée par les parties le 16 avril pour Madame [O] née [W] et le 25 avril 2024 pour Monsieur [Z] [L] [J] [O] et lui donner force exécutoire;
– dire que les dépens seront partagés par moitié”.

Dans ses écritures notifiées le 23 février 2024, Monsieur [Z] [L] [J] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce, l’homologation de “l’accord de partage et de règlement d’une prestation compensatoire concrétisé par l’acte notarié du 22 janvier 2024 au rapport de Me [C], notaire à [Localité 8]”.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 27 août 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024;

FAIT INJONCTION à l’époux de conclure sur sa demande relative à la convention conclue entre époux portant règlement complet des conséquences du divorce ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 8h35 ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,


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