L’Essentiel : Monsieur [D] [K] [T] et Madame [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, après avoir eu un enfant, [C], né en 2012. Le 16 novembre 2020, Monsieur [D] a déposé une requête en divorce, suivie d’une ordonnance de non-conciliation en août 2021. En juillet 2023, il a assigné son épouse pour altération définitive du lien conjugal. Le 7 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce, confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixant la résidence de l’enfant chez la mère, tout en condamnant Monsieur [D] à verser une pension alimentaire de 250 euros par mois.
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Contexte du mariageMonsieur [D] [K] [T] et Madame [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 13], après avoir signé un contrat de mariage le 1er août 2019. Avant leur union, ils ont eu un enfant, [C], né le [Date naissance 3] 2012, reconnu par son père. Madame [X] [I] a également deux enfants issus de précédentes relations, [R] et [L], qui sont majeurs. Demande de divorceLe 16 novembre 2020, Monsieur [D] [K] [T] a déposé une requête en divorce au greffe des affaires familiales. Le 24 août 2021, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, établissant la compétence du tribunal français et la loi applicable, autorisant l’époux à assigner en divorce, et fixant des mesures provisoires concernant la résidence des époux et l’autorité parentale sur l’enfant. Assignation en divorcePar acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, Monsieur [D] [K] [T] a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame [X] [I] a constitué avocat et a formulé des demandes en réponse, notamment concernant le divorce aux torts exclusifs de l’époux et la fixation de la pension alimentaire. Audition de l’enfantL’enfant a été entendu par le juge aux affaires familiales le 21 juin 2024, et ses propos ont été consignés dans un procès-verbal. Une procédure d’assistance éducative concernant l’enfant a été clôturée en 2024, sans que le dossier soit consulté par le juge. Jugement renduLe 7 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, déboutant Madame [X] [I] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux. Le jugement a établi que le divorce prendrait effet entre les époux concernant leurs biens à compter du 1er juillet 2020, et a révoqué les avantages matrimoniaux. Autorité parentale et résidence de l’enfantLe jugement a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, fixant sa résidence habituelle au domicile de la mère. Les modalités de visite et d’hébergement du père ont été établies, ainsi que les droits de communication entre l’enfant et ses parents. Pension alimentaireMonsieur [D] [K] [T] a été condamné à verser une pension alimentaire de 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec des modalités de paiement précisées. Le jugement a également stipulé que les frais liés à l’enfant seraient partagés entre les parents, sous certaines conditions. Décisions finalesLe juge a débouté Monsieur [D] [K] [T] de ses demandes concernant le partage des frais de l’enfant et a condamné ce dernier aux dépens de l’instance. La décision a été signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce et d’autorité parentale ?Le juge français est compétent en matière de divorce et d’autorité parentale, comme le stipule l’ordonnance de non-conciliation rendue le 24 août 2021. En effet, selon l’article 14 du Code civil, « le juge français est compétent pour connaître des demandes en divorce lorsque l’un des époux a son domicile ou sa résidence habituelle en France ». De plus, l’article 373-2 du Code civil précise que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ». Cela implique que les décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble, ce qui est également confirmé par le jugement rendu dans cette affaire. Ainsi, le juge a affirmé sa compétence en matière de divorce et d’autorité parentale, en se basant sur ces articles du Code civil. Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 265 du Code civil. Cet article stipule que « les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre sont révoqués par le divorce ». Cela signifie que tous les avantages accordés dans le cadre du contrat de mariage ou pendant l’union ne sont plus valables après le prononcé du divorce. Dans le jugement rendu, il a été précisé que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Ainsi, les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages accordés l’un à l’autre après la dissolution de leur mariage. Comment est fixée la pension alimentaire pour l’enfant ?La pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est fixée par le juge en tenant compte des besoins de l’enfant et des ressources des parents. L’article 371-2 du Code civil stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives ». Dans cette affaire, la pension alimentaire a été fixée à 250 euros par mois, payable d’avance, conformément aux besoins de l’enfant et à la situation financière des parents. Le jugement précise également que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. De plus, l’article 465-1 du Code de procédure civile rappelle que « le créancier peut obtenir le règlement forcé de la pension alimentaire en cas de défaillance dans le paiement ». Ainsi, le juge a veillé à ce que la pension alimentaire soit équitable et conforme aux obligations légales des parents. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, comme le stipule l’article 373-2 du Code civil. Le jugement a rappelé que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité, de santé et d’activités. Il est également précisé que « le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ». Cela signifie que chaque parent doit être informé des décisions prises par l’autre et que tout changement de résidence doit être communiqué à l’autre parent. Le jugement a également établi que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent qui ne réside pas avec lui, ce qui est essentiel pour maintenir le lien entre l’enfant et ses deux parents. Quelles sont les conséquences de la non-exécution des obligations alimentaires ?La non-exécution des obligations alimentaires peut entraîner des sanctions pénales et des mesures de recouvrement. L’article 227-3 du Code pénal prévoit que « le débiteur de la pension alimentaire qui ne s’acquitte pas de son obligation peut encourir une peine d’emprisonnement ». De plus, l’article 465-1 du Code de procédure civile précise que « le créancier peut obtenir le règlement forcé de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ». Cela signifie que le parent créancier peut demander l’aide de l’ARIPA pour récupérer les sommes dues. Le jugement a également rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur, ce qui souligne l’importance de respecter les obligations alimentaires pour éviter des conséquences juridiques. Ainsi, le non-paiement de la pension alimentaire peut avoir des répercussions sérieuses tant sur le plan civil que pénal. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/36350 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW33
N° MINUTE : 22
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Marie-béatrix BEGOUEN, Avocat, #D2080
DÉFENDERESSE
Madame [X] [I] épouse [K]-[T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Khadija AZOUGACH, Avocat, #C1094
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [D] [K] [T] et Madame [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 13], un contrat de mariage ayant été au préalable signé par les époux le 1er août 2019.
Avant leur mariage, de leur relation est issu un enfant : [C], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13], reconnue par son père.
Par ailleurs, de précédentes relations, Madame [X] [I] a deux autres enfants : [R] et [L] toutes les deux majeures au jour de la présente décision.
Selon requête déposée au greffe des affaires familiales le 16 novembre 2020, Monsieur [D] [K] [T] a formé une demande en divorce.
Selon ordonnance de non-conciliation rendue le 24 août 2021, le juge aux affaires familiales a :
DIT que le juge français et le juge de ce Tribunal est compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant,DIT que la loi française s’applique,AUTORISÉ l’époux demandeur à assigner en divorce ;et, statuant à titre provisoire,
DIT que les époux résideront séparément :- l’épouse : chez Mme [B] [U], [Adresse 2],
– l’époux : [Adresse 1]
ATTRIBUÉ la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’époux à charge pour lui de régler le loyerDIT que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnelsFAIT défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;DIT que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant AméliaAVANT DIRE DROIT sur la résidence de l’enfant
ORDONNÉ une enquête sociale,Dans l’intervalle et jusqu’au réexamen de l’affaire et qu’il soit à nouveau statué :
FIXÉ la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :- en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
FIXÉ la part contributive de Monsieur [K] [T] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 80 euros, payable au domicile de Mme [I] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, en tant que de besoin, condamnons le débiteur à s’en acquitter,
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, Monsieur [D] [K] [T] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
Madame [X] [I] a régulièrement constitué avocat.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [D] [K] [T] demande de :
DEBOUTER Madame [I] de sa demande infondée et injustifiée de prononcer du divorce aux torts exclusifs de l’épouxPRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugalORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,JUGER que Madame [I] ne conservera pas à la suite du divorce l’usage du nom patronymique de Monsieur [K] [T], qu’elle n’a jamais utilisé ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;JUGER que, faute du moindre actif indivis, il n’y aura aucun règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ni lieu à liquidationFIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation intervenue le 14 décembre 2021 ;JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[C] :A TITRE PRINCIPAL : JUGER qu’aucune radiation d’établissement, ni aucune inscription ne pourra intervenir sans accord préalable du père en application de l’exercice conjointe de l’autorité parentale ;FIXER la résidence alternativement au domicile de chacun de ses parents du lundi soir sortie de l’école au lundi soir suivant sortie de l’écoleA TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA RESIDENCE PRINCIPALE D’[C] ETAIT MAINTENUE AU DOMICILE DE LA MERE : FIXER en période scolaire, un droit de visite et d’hébergement du père à défaut de meilleur accord, tel que suit : les semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour en classes les milieux des semaines impaires du mardi soir, sortie de l’école au jeudi matin retour à l’écoleFIXER pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;PRECISER que les vacances débuteront du vendredi soir sortie des classes au samedi matin 10h fin de la période de vacances à charge pour le parent qui exerce le droit de visite et d’hébergement d’assumer les frais y afférents et de ramener l’enfant à l’autre parent ou faire reconduire ;JUGER qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, qu’[C] passe le jour de l’anniversaire de sa mère avec celle-ci et celui de son père avec celui-ci ;PRECISER qu’[C] devra pouvoir appeler le parent avec lequel elle n’est pas le jour de l’anniversaire de celui-ci ;JUGER qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, [C] passera la journée de la fête des mères avec sa mère et la journée de la fête des pères avec son père ;JUGER qu’à défaut de meilleur accord, [C] sera avec son père le jour de son anniversaire les années impaires et avec sa mère le jour de l’anniversaire de celle-ci les années pairesPRÉVOIR que chacun des parents devra solliciter préalablement et à l’avance l’accord écrit de l’autre parent afin de permettre aux enfants quitter le territoire françaisPREVOIR que si un jour férié ou un « pont » précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’accueil des enfants s’étendra à ce jour férié ou à « ce pont »PREVOIR qu’à défaut d’accord contraire, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement des enfants, n’a pas exercé son droit dans l’heure prévue pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considéréeJUGER que les carnets de santé ainsi que les documents d’identité (passeports et carte nationale d’identité) seront remis à première demande par le parent qui les a en sa possession ;JUGER que les carnets de santé ainsi que les documents d’identité (passeports et carte nationale d’identité) seront remis au parent qui débute sa période de garde à chaque période de vacances ;DEBOUTER Madame [I] de sa demande infondée d’augmentation de la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation d’[C] [K] [I]SUPPRIMER la contribution de la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation d’[C] vu la situation respective actualisée des partiesJUGER que les frais éventuels de scolarité et extra-scolaires obligatoires et les dépenses exceptionnelles non remboursées qui auront été préalablement validés par les deux parents, seront partagés par moitié entre les deux parents dans la limite de 400 euros par moisJUGER que le parent qui aura fait l’avance des frais devra justifier du paiement de ces frais à l’autre parent qui devra rembourser sa part par tout moyen au plus tard 15 jours après l’envoi du justificatif, toujours à condition d’avoir préalablement été accepté par le parent n’ayant pas initié ladite dépenseJUGER que toute dépense afférente initiée et exposée par l’un des parents sans avoir avisé préalablement l’autre parent ni recueilli son accord préalable restera à sa charge intégrale ;JUGER que sauf accord contraire entre eux, les frais afférents au temps de garde de chaque parent restera à la charge de celui en charge de l’enfant (garde, repas, activités de vacances etc..)En tout état de cause,DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;DEBOUTER Madame [I] de ses demandes de condamnations aux dépensSTATUER ce que de droit s’agissant des dépens ;
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement par RPVA le 28 août 2024, Madame [X] [I] demande de :
PRONONCER ledivorce des époux [I]- [K] sur le fondement de l’article 242 du Code CivilDIRE qu’il sera fait mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux , ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,DIRE et JUGER que Madame [I] ne souhaite pas faire usage du patronyme [K]FIXER la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation du couple en juillet 2020 ;RAPPELER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. .DIRE que Monsieur [K] doit restituer les effets personnels à Madame [I]DIRE qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civileFIXER l’exercice commun de l’autorité parentale concernant leur filleFIXER la résidence de l’enfant à son domicileRECONDUIRE les droits de visite au bénéfice du père tels que fixé dans l’ordonnance de non-conciliation ; FIXER une pension alimentaire d’un montant de 400 euros par mois ;DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérantCONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A sa demande et ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, l’enfant a été entendu par le juge aux affaires familiales le 21 juin 2024. Ses propos sont contenus dans un procès-verbal d’audition auquel il est renvoyé pour plus de détails et dont compte rendu a été fait aux parties lors de l’audience.
Il existait une procédure d’assistance éducative concernant l’enfant mineur qui a été clôturée en 2024. Le dossier n’a donc pas été consulté par le juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 242, 237 et 238 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 24 août 2021,
DEBOUTE Madame [X] [I] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D], [J] [K] [T]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (Vénézuela)
ET DE
Madame [X], [Z] [I]
Née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 14] (Colombie)
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juillet 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [X] [I] de sa demande tendant à ce que Monsieur [D] [K] [T] lui restitue ses effets personnels ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les carnets de santé ainsi que les documents d’identité (passeports et carte nationale d’identité) de l’enfant suivent ce dernier dans le cadre des passages de bras ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
À charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] [K] [T] à Madame [X] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 250,00 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] [T] de ses demandes tendant au partage des frais de l’enfant ;
DIT que les frais afférents au temps de garde de l’enfant resteront à la charge du parent qui a la charge de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] [T] de sa demande tendant à ce que chacun des parents sollicite préalablement et à l’avance l’accord écrit de l’autre parent afin de permettre aux enfants quitter le territoire français ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] [T] de sa demande tendant à ce qu’aucune radiation d’établissement, ni aucune inscription ne pourra intervenir sans accord préalable du père en application de l’exercice conjointe de l’autorité parentale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] [T] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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