Compétence et exécution provisoire en matière de discrimination syndicale

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Compétence et exécution provisoire en matière de discrimination syndicale

L’Essentiel : Le 9 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a statué en faveur de Mme [G], condamnant la SAS Filtration Group pour discrimination syndicale et manquement à l’obligation de loyauté. La SAS a interjeté appel le 25 octobre, arguant que le jugement manquait de motivation et que les faits ne constituaient pas une discrimination. En réponse, Mme [G] a demandé le déboutement de la SAS, affirmant que le conseil avait pris en compte toutes les pièces. Le premier président de la cour d’appel a finalement autorisé la consignation des sommes dues par la SAS, ordonnant leur versement à la Caisse des Dépôts.

Exposé du litige

Le 9 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a rendu un jugement en faveur de Mme [G], déclarant recevables toutes ses demandes. Le conseil a affirmé sa compétence pour traiter l’affaire et a décidé de ne pas écarter une pièce adverse. Il a condamné la SAS Filtration Group à verser des dommages et intérêts à Mme [G] pour discrimination syndicale et manquement à l’obligation de loyauté, ainsi qu’à reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude. La SAS a également été condamnée à verser des indemnités liées à la nullité du licenciement de Mme [G].

Appel de la SAS Filtration Group

Le 25 octobre 2024, la SAS Filtration Group a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes. Par la suite, le 6 novembre 2024, elle a assigné Mme [G] devant le premier président de la cour d’appel, demandant la consignation des sommes dues en raison de l’exécution provisoire, arguant que les chances de réformation du jugement étaient avérées et que Mme [G] ne pouvait garantir la restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.

Arguments de la SAS Filtration Group

La SAS Filtration Group a soutenu que le jugement du conseil de prud’hommes manquait de motivation et ne démontrait pas de lien entre l’inaptitude professionnelle de Mme [G] et la discrimination alléguée. Elle a également affirmé que les faits isolés cités par Mme [G] ne constituaient pas une discrimination. De plus, la SAS a exprimé des préoccupations concernant les conséquences excessives de l’exécution provisoire, en raison des difficultés financières de Mme [G].

Réponse de Mme [G]

En réponse, Mme [G] a demandé le déboutement de la SAS Filtration Group et a réclamé des frais supplémentaires. Elle a affirmé que le conseil de prud’hommes avait statué en tenant compte de toutes les pièces et plaidoiries, et que la motivation sommaire du jugement ne justifiait pas un risque de réformation. Elle a également soutenu que la SAS avait les moyens de s’acquitter des condamnations et pourrait rembourser les sommes en cas d’infirmation du jugement.

Décision du premier président de la cour d’appel

Le premier président de la cour d’appel a autorisé la consignation des sommes dues par la SAS Filtration Group, en raison de l’existence de contestations sérieuses. Il a ordonné que les fonds soient versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours, sous peine d’annulation de l’autorisation. La SAS a également été condamnée aux dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le Conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les litiges individuels entre employeurs et salariés, conformément à l’article L1411-1 du Code du travail, qui dispose :

« Le conseil de prud’hommes connaît des litiges qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail. »

Dans le cas présent, le Conseil de prud’hommes d’Orange a jugé qu’il était compétent pour examiner les demandes de Mme [G], ce qui a été confirmé par le jugement du 9 octobre 2024.

Cette compétence est essentielle, car elle garantit que les litiges liés à l’emploi sont traités par une juridiction spécialisée, capable d’apprécier les spécificités des relations de travail.

Il est également important de noter que la recevabilité des demandes présentées par Mme [G] a été prononcée, ce qui signifie que le Conseil a jugé que les demandes étaient conformes aux exigences légales et procédurales.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

L’exécution provisoire permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. L’article 514 du Code de procédure civile précise :

« L’exécution provisoire est ordonnée par le juge, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le Conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire de son jugement, ce qui signifie que la SAS Filtration Group doit s’acquitter des sommes dues à Mme [G] sans attendre l’issue de l’appel.

Cependant, la SAS Filtration Group a contesté cette exécution provisoire, arguant qu’elle pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives. L’article 521 du Code de procédure civile permet à la partie condamnée de demander la consignation des sommes pour éviter l’exécution provisoire, ce qui a été accordé par le premier président de la cour d’appel.

Ainsi, la SAS Filtration Group a l’obligation de consigner les sommes dues, garantissant ainsi la restitution des fonds en cas de réformation du jugement.

Quels sont les fondements juridiques de la demande de consignation des sommes ?

La demande de consignation des sommes par la SAS Filtration Group repose sur les articles 517 à 525-2 du Code de procédure civile, qui régissent les modalités d’appel et les mesures conservatoires.

L’article 521, en particulier, stipule :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

Cette disposition permet à la SAS Filtration Group de protéger ses intérêts financiers en cas de réformation du jugement.

Le premier président de la cour d’appel a jugé que des contestations sérieuses existaient, justifiant ainsi la consignation des sommes dues. Cela permet de garantir que, si le jugement est modifié, les fonds seront disponibles pour être restitués à la partie qui en a droit.

Comment la SAS Filtration Group justifie-t-elle son appel ?

La SAS Filtration Group soutient que le jugement du Conseil de prud’hommes présente de sérieuses chances d’être infirmé, en raison de l’absence de motivation et du défaut d’établissement d’un lien entre l’inaptitude professionnelle de Mme [G] et une prétendue discrimination.

Elle fait référence à l’article 455 du Code de procédure civile, qui impose une obligation de motivation des décisions judiciaires. Cet article stipule :

« Le jugement doit être motivé. »

La SAS Filtration Group argue que le jugement ne fournit pas d’explications suffisantes sur les raisons pour lesquelles la discrimination a été retenue, ce qui pourrait constituer un vice de forme.

De plus, elle conteste le lien entre l’inaptitude de Mme [G] et la discrimination, affirmant que les éléments présentés ne suffisent pas à établir une telle relation.

Cette argumentation vise à démontrer que le jugement est susceptible d’être réformé, justifiant ainsi la demande de consignation des sommes.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les frais irrépétibles ?

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le premier président a décidé de ne pas allouer de sommes à Mme [G] au titre de l’article 700, car elle a succombé dans ses demandes.

Cela signifie que, bien que Mme [G] ait obtenu gain de cause en première instance, la décision d’appel a conduit à une situation où elle ne peut pas prétendre à des frais supplémentaires, car la SAS Filtration Group a été reconnue comme la partie gagnante dans le cadre de la demande de consignation.

Cette décision souligne l’importance de la réussite dans les instances judiciaires pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation au titre des frais irrépétibles.

COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00155 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMCY

AFFAIRE : S.A.S. FILTRATION GROUP C/ [G]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025

A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.S. FILTRATION GROUP

immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 335 131 926

représentée par son Président

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Clarisse PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

Madame [U] [G]

née le 18 Octobre 1977 à MADAGASCAR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 octobre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes d’Orange a :

Prononcé la recevabilité de l’intégralité des demandes présentées par Mme [G] devant le Conseil de céans,

Dit et jugé que le Conseil de céans est parfaitement compétent pour statuer sur les demandes de Mme [G].

N’a pas écarté la pièce adverse N°15 (dépôt de plainte) des débats.

Débouté la SAS Filtration Group à verser à Mme [G] la somme de 10.732,68€ de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et, en tout état- de cause, au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté.

Dit et jugé que l’inaptitude est d’origine professionnelle.

Débouté la SAS Filtration Group à verser à Mme [G] la somme de 6.679,70€ net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.

Condamné la SAS Filtration Group à verser à Mme [G] la somme de 3.577,56 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

Ordonné à la SAS Filtration Group de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Prononcé la nullité du licenciement notifié à Mme [G],

Condamné la SAS Filtration Group à verser à Mme [G] la somme de 21.465,36€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

Condamné la SAS Filtration Group à verser à Mme [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouté la SAS Filtration Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 25 octobre 2024, la SAS Filtration Group a interjeté appel de l’ensemble des chefs de condamnation de cette décision.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la SAS Filtration Group a fait assigner Mme [U] [G] devant le premier président de cette cour d’appel, au visa des articles 517 à 525-2 du code de procédure civile, afin de :

Constater qu’elle a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orange le 9 octobre 2024,

Juger que les chances de réformation du jugement sont avérées,

Juger que Mme [G] ne justifie pas de garanties permettant la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,

En conséquence,

Ordonner à la société Filtration Group de consigner l’ensemble des condamnations allouées par le Conseil de Prud’hommes d’Orange aux termes de son jugement du 9 octobre 2024 ainsi que les intérêts au taux légal auprès de la Caisse des dépôts et des consignations agissant en qualité de séquestre dans les 15 jours de la décision qui sera rendue, dans l’attente de la décision sur le fond du litige qui sera rendue par la chambre sociale près de la Cour d’appel de Nîmes,

Juger que seul le représentant légal de la société Filtration Group pourra procéder à la consignation ainsi qu’à la déconsignation des sommes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la SAS Filtration Group sollicite du premier président, au visa des articles 517 et 525-2 du code de procédure civile, de :

Constater que la Société Filtration Group a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orange le 9 octobre 2024 ;

Juger que les chances de réformation du jugement sont avérées ;

Juger que Mme [G] ne justifie pas de garanties permettant la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;

En conséquence,

Ordonner à la société Filtration Group de consigner l’ensemble des condamnations allouées par le Conseil de Prud’hommes d’Orange aux termes de son jugement du 9 octobre 2024 ainsi que les intérêts au taux légal auprès de la Caisse des dépôts et des consignations agissant en qualité de séquestre dans les 15 jours de la décision qui sera rendue, dans l’attente de la décision sur le fond du litige qui sera rendue par la chambre sociale près de la Cour d’appel de Nîmes ;

Juger que seul le représentant légal de la Société Filtration Group pourra procéder à la consignation ainsi qu’à la déconsignation des sommes ;

Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

La SAS Filtration Group fait valoir, à l’appui de sa demande, que le jugement du Conseil de Prud’hommes a de sérieuses chances d’être infirmé dans son intégralité tenant l’absence de motivation dudit jugement, et le défaut d »établissement d’un quelconque lien entre l’inaptitude professionnelle et une prétendue discrimination.

Elle indique que les termes de ce jugement ne permettent pas d’expliquer pourquoi la discrimination a été retenue au regard des règles de répartition de la charge de la preuve, rappelant que de simples allégations ne sont pas suffisantes à laisser supposer l’existence d’une discrimination.

Elle indique également que Mme [G] est incapable de démontrer le lien entre une prétendue discrimination et son inaptitude conduisant à reconnaître la nullité de son licenciement et échoue à démontrer que l’inaptitude ait trouvé son origine, au moins, partiellement, dans l’activité professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine à la date de notification du licenciement.

Elle prétend justifier, par des éléments objectifs, que les faits isolés notamment le défaut de paiement de la somme d’environ 80 € au titre des heures de délégation du 19 septembre 2019, la prétendue agression du 30 octobre 2019, l’avertissement du 26 novembre 2020, sa mise à l’écart, le prétendu retard de paiement du solde de tout compte, le prétendu retard de paiement des salaires, les deux contrôles opérés durant les arrêts maladie, la prétendue perte d’une demande de congés, le prétendu défaut d’augmentation au cours de l’année 2021, et le non-respect de l’accord de subrogation, ne constituaient pas une discrimination conduisant à la nullité de son licenciement.

Elle fait valoir également que l’exécution provisoire prononcée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu du risque de déperdition de ces sommes. Elle explique que Mme [G] rencontre des difficultés financières conduisant à des saisies-attributions et saisies-rémunérations, et qu’il y a donc un risque certain que Mme [G] ne puisse pas rembourser les sommes versées, au regard notamment de toutes les exécutions forcées et des incidents bancaires.

Elle prétend que Mme [G] ne présente aucune garantie quant à l’obligation qui sera faite de restituer les fonds à la suite d’une réformation par la Cour d’appel, et que par conséquent, la consignation des fonds s’impose.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Mme [U] [G] sollicite du premier président, de :

Débouter la SAS Filtration Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la SAS Filtration Group à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

A l’appui de ses écritures, Mme [G] indique tout d’abord que le Conseil de prud’hommes a nécessairement statué après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces produites par chacune des parties et des plaidoiries qui se sont déroulées à l’occasion de l’audience fixée en Bureau de jugement.

Elle précise qu’en matière prud’homale, le Conseil de prud’hommes se contente d’une motivation minimale aux fins de statuer sur les demandes présentées par chacune des parties, et que cette motivation sommaire ne suffit pas à démontrer qu’il existe un risque réel de réformation en appel.

Elle soutient ensuite que la SAS Filtration Group ne justifie pas d’un quelconque risque sérieux de réformation du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orange en cause d’appel, tant sur la compétence de la juridiction prud’homale que sur la discrimination syndicale.

Elle prétend également que la SAS Filtration Group n’a jamais soutenu que l’exécution provisoire serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.

Elle revendique que la SAS Filtration Group a parfaitement les moyens de s’acquitter des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes et assorties de l’exécution provisoire de droit au regard du chiffre d’affaires réalisé. Elle ajoute qu’elle sera en mesure de procéder au remboursement des sommes indument versées auprès de la SAS Filtration Group, dans l’hypothèse où le jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange serait infirmé par la Cour d’appel.

Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE,

-Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire :

L’article 521 du code de procédure civile dispose :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (…) »

Pour les dispositions assorties de l’exécution provisoire ordonnée, l’article 517-1 du code de procédure civile prévoit que le premier président peut prendre les mesures prévues à l’article 521. Il en résulte que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.

Il ressort des pièces versées que des contestations sérieuses existent sans que l’on puisse savoir de quelle manière elles ont été prises en compte par le conseil de prud’hommes dans le cadre de la décision déférée.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de consignation des sommes mises à la charge de la SAS Filtration Group.

Sur les frais irrépétibles

Madame [G] succombant il n’y a pas lieu de lui allouer de sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La SAS Filtration Group ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Autorisons la consignation des sommes dues par la SAS Filtration Group aux termes de la décision rendue entre les parties par le conseil de prud’hommes d’Orange le 9 octobre 2024, à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 27 042,92 € euros,

Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,

Disons que la SAS Filtration Group devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à Madame [G] dans le délai imparti,

Condamnons la SAS Filtration Group aux dépens de la présente instance de référé.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


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