L’Essentiel : Le technicien supérieur chargé du recouvrement, contentieux et réclamations a été engagé le 2 janvier 1984 par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). Suite à un transfert de personnel, son contrat a été transféré à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en 2005. En 2016, le salarié a notifié son intention de faire valoir ses droits à la retraite. Estimant avoir été victime de discrimination en raison de son origine et de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en 2018, demandant le paiement de diverses sommes.
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Engagement et évolution professionnelleLe technicien supérieur chargé du recouvrement, contentieux et réclamations a été engagé le 2 janvier 1984 par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). Suite à un transfert de personnel, son contrat a été transféré à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en vertu d’une ordonnance en 2005. En 2006, il a signé un nouveau contrat avec la CDC en tant qu’assistant juriste, et en 2013, il a été promu au poste d’attaché d’études, accédant ainsi au statut cadre. Demande de retraiteLe salarié a notifié par lettre, le 30 décembre 2015, son intention de faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er août 2016. Allégations de discriminationEstimant avoir été victime de discrimination en raison de son origine et de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 10 janvier 2018. Il a formulé des demandes en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Décision sur la communication de piècesLe 19 avril 2022, un magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande du salarié concernant la communication de pièces relatives à la situation d’autres salariés. Cette décision a été prise en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, indiquant que les griefs soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications du transfert de contrat de travail selon l’ordonnance n° 2005-389 ?Le transfert de contrat de travail est régi par l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005. Cette ordonnance stipule que le transfert d’une partie du personnel d’une entité à une autre entraîne le maintien des droits des salariés. Ainsi, l’article L. 1224-1 du Code du travail précise que : « En cas de changement d’employeur, le contrat de travail en cours au jour du transfert est automatiquement transféré à l’acquéreur. » Cela signifie que le salarié conserve ses droits acquis, y compris ceux liés à son ancienneté et à ses conditions de travail. Le salarié, en l’occurrence, a vu son contrat transféré à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui implique qu’il a conservé ses droits et obligations, même après le changement d’employeur. Quels sont les droits d’un salarié en matière de discrimination au travail ?Les droits des salariés en matière de discrimination sont protégés par plusieurs articles du Code du travail. L’article L. 1132-1 stipule que : « Aucun salarié ne doit être écarté d’une procédure de recrutement, d’une formation, d’une promotion ou d’une sanction en raison de son origine, de son sexe, de ses opinions politiques, de son appartenance syndicale, ou de son état de santé. » Le salarié a donc le droit de revendiquer une protection contre toute forme de discrimination, y compris celle liée à son origine ou à ses activités syndicales. En cas de litige, le salarié peut saisir le tribunal compétent pour faire valoir ses droits, comme cela a été fait dans cette affaire. L’article L. 1134-1 précise également que : « En cas de litige, il appartient à l’employeur de prouver que la décision contestée n’est pas fondée sur une discrimination. » Ainsi, le fardeau de la preuve repose sur l’employeur, ce qui renforce la protection des salariés contre les discriminations. Quelles sont les conséquences d’une demande de communication de pièces en matière prud’homale ?La demande de communication de pièces est régie par l’article 1014 du Code de procédure civile. Cet article précise que : « Le juge peut ordonner la communication de pièces, à la demande d’une partie, lorsque celles-ci sont nécessaires à la solution du litige. » Dans le cas présent, le magistrat a débouté le salarié de sa demande de communication de pièces, considérant que les griefs soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que le juge a estimé que les pièces demandées n’étaient pas essentielles pour trancher le litige. Il est important de noter que la décision du juge peut être contestée, mais elle doit être motivée par des éléments concrets qui démontrent l’importance des pièces demandées pour la défense des droits du salarié. En résumé, la communication de pièces est un droit, mais son exercice est soumis à l’appréciation du juge, qui peut décider de ne pas y donner suite si cela ne semble pas pertinent pour le litige. |
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 121 F-B
Pourvoi n° Y 23-15.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-15.776 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), établissement public, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 février 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technicien supérieur chargé du recouvrement, contentieux et réclamations, le 2 janvier 1984, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). Son contrat de travail a été transféré à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en application de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la CANSSM à la CDC. Le 15 novembre 2006, le salarié a conclu avec la CDC un nouveau contrat de travail, soumis à la convention collective des agents de la CDC, en qualité d’assistant juriste, avec la classification de technicien supérieur. Par avenant à effet du 1er janvier 2013, il a été promu au poste d’attaché d’études, au statut cadre, 1er échelon.
2. Par lettre du 30 décembre 2015, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2016.
3. Soutenant avoir subi une discrimination durant sa carrière en raison de son origine et de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud’homale, le 10 janvier 2018, de demandes en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
4. Par ordonnance du 19 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a débouté le salarié de sa demande de communication de pièces relatives à la situation de salariés auxquels il se comparaît.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
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