L’Essentiel : Le 13 juin 2019, M. [T] [P] a signalé un accident du travail survenu le 10 juin, lors d’une tentative d’éteindre une voiture en feu, entraînant des brûlures graves. Malgré sa demande de reconnaissance, la [5] a refusé, arguant un manque de preuves. M. [T] [P] a saisi la commission de recours amiable, qui a également rejeté sa demande. Il a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille, qui a confirmé le refus. Après notification du jugement, M. [T] [P] a fait appel, mais la cour a finalement radié l’affaire pour défaut de diligence.
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Déclaration de l’accidentLe 13 juin 2019, M. [T] [P] a signalé un accident du travail survenu le 10 juin 2019 à 18 heures. Il a expliqué qu’en tentant d’éteindre une voiture en feu, il a été victime d’un retour de flammes, entraînant des brûlures du troisième degré sur le haut de son corps. Refus de reconnaissance de l’accidentLe 19 décembre 2019, après une enquête administrative, la [5] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, arguant que M. [T] [P] n’avait pas prouvé la matérialité de l’accident. Saisine de la commission de recours amiableLe 31 janvier 2020, M. [T] [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester le refus de reconnaissance de son accident. Rejet de la demande par la commissionLe 2 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [T] [P], maintenant ainsi la décision initiale de non-reconnaissance. Saisine du tribunal judiciaireLe 17 juin 2020, M. [T] [P] a porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir une révision de la décision. Jugement du tribunalPar jugement du 25 mai 2023, le tribunal a déclaré le recours de M. [T] [P] mal fondé et a débouté ce dernier de ses demandes. Notification du jugementM. [T] [P] a signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 30 mai 2023, prenant ainsi connaissance de la décision du tribunal. Appel du jugementLe 30 juin 2023, M. [T] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui n’ont pas été contestées. Demande de renvoi de la procédureLors de l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de M. [T] [P] a demandé le renvoi de la procédure, invoquant un manque d’état de la cause. Radiation de l’affaireLa cour a constaté un défaut de diligence de M. [T] [P], ayant été enjoint de conclure depuis le 11 mars 2024 sans le faire. En conséquence, elle a ordonné la radiation de l’affaire, stipulant que son rétablissement ne pourrait se faire que sur demande avec dépôt des conclusions de la partie la plus diligente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de radiation d’une affaire selon l’article 381 du code de procédure civile ?La radiation d’une affaire est une sanction qui intervient en cas de défaut de diligence des parties, conformément à l’article 381 du code de procédure civile. Cet article stipule : « La radiation sanctionne, dans les conditions prévues par la loi, le défaut de diligence des parties. » Dans le cas présent, M.[T] [P] n’a pas respecté les délais qui lui avaient été impartis pour conclure, ce qui a conduit à la radiation de son affaire. Il est important de noter que la radiation n’est pas définitive. L’affaire peut être rétablie sur demande de rétablissement au rôle, à condition que la partie la plus diligente dépose ses conclusions au greffe. Ainsi, la procédure de radiation vise à encourager les parties à agir avec diligence et à respecter les délais impartis, afin de garantir le bon déroulement de la justice. Quels sont les droits de l’appelant en cas de rejet de sa demande par la commission de recours amiable ?Lorsqu’une demande est rejetée par la commission de recours amiable, l’appelant a le droit de contester cette décision devant le tribunal compétent. Dans le cas de M.[T] [P], après le rejet de sa demande par la commission de recours amiable le 2 avril 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 17 juin 2020. Ce droit de recours est fondé sur le principe de l’accès à la justice, qui est garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, stipulant que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. » Ainsi, M.[T] [P] a exercé son droit de contester la décision de la commission, ce qui est une étape essentielle dans le cadre de la protection de ses droits. Quelles sont les conséquences d’un manque de diligence dans le cadre d’une procédure judiciaire ?Le manque de diligence dans le cadre d’une procédure judiciaire peut entraîner des conséquences significatives, notamment la radiation de l’affaire. Comme mentionné précédemment, l’article 381 du code de procédure civile prévoit que : « La radiation sanctionne, dans les conditions prévues par la loi, le défaut de diligence des parties. » Dans le cas de M.[T] [P], le tribunal a constaté qu’il n’avait pas respecté les délais impartis pour conclure, ce qui a conduit à la décision de radiation de son affaire. Cette radiation signifie que l’affaire est retirée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que sur demande de la partie la plus diligente, avec dépôt des conclusions au greffe. Cela souligne l’importance pour les parties de respecter les délais et de faire preuve de diligence dans le cadre de la procédure judiciaire, afin d’éviter des sanctions telles que la radiation. |
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/469
Rôle N° RG 23/08714
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRJQ
[T] [P]
C/
[3]
Copie certifiée conforme délivrée
le :26.11.2024
à :
– Me Ouria DJELLOULI
– CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02365
APPELANT
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6],
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 juin 2019, M.[T] [P] a déclaré, à la [4] ([5]), un accident du travail qui serait survenu le 10 juin 2019 à 18 heures. Il exposait qu’alors qu’il essayait d’éteindre une voiture en feu, un retour de flammes le brûlait sur le haut du corps ce qui lui occasionnait des brûlures du troisième degré.
Suite à une enquête administrative diligentée par ses services, la [5] a, le 19 décembre 2019, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M.[T] [P] faute de démontrer la matérialité de celui-ci.
Le 31 janvier 2020, M.[T] [P] a saisi la commission de recours amiable.
Le 2 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M.[T] [P].
Le 17 juin 2020, M.[T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de M.[T] [P] mal fondé et l’a débouté de ses demandes.
M.[T] [P] a signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 30 mai 2023.
Par déclaration électronique du 30 juin 2023, M.[T] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de M.[T] [P] a demandé le renvoi de la procédure faute d’être en état.
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’appelant a sollicité le renvoi de la procédure faute de s’être mis en l’état alors qu’il lui avait été enjoint de conclure, depuis le 11 mars 2024, pour le 20 juin 2024, ce qu’il n’a pas fait.
En l’état du manque de diligence de M.[T] [P], il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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