Diligence et radiation : enjeux procéduraux en matière de recours.

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Diligence et radiation : enjeux procéduraux en matière de recours.

L’Essentiel : Le 13 juin 2019, M. [T] [P] a signalé un accident du travail survenu le 10 juin, lors d’une tentative d’éteindre une voiture en feu, entraînant des brûlures au troisième degré. Le 19 décembre, la [5] a refusé de reconnaître cet accident comme professionnel, estimant que M. [T] [P] n’avait pas prouvé la matérialité de l’incident. Après un rejet de sa demande par la commission de recours amiable, il a porté l’affaire devant le tribunal de Marseille, qui a débouté ses demandes en mai 2023. M. [T] [P] a ensuite relevé appel, mais l’affaire a été radiée pour manque de diligence.

Déclaration de l’accident

Le 13 juin 2019, M. [T] [P] a signalé un accident du travail survenu le 10 juin 2019 à 18 heures. Il a expliqué qu’en tentant d’éteindre une voiture en feu, il a subi des brûlures du troisième degré à cause d’un retour de flammes.

Refus de reconnaissance de l’accident

Le 19 décembre 2019, après une enquête administrative, la [5] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, arguant que M. [T] [P] n’avait pas prouvé la matérialité de l’incident.

Saisine de la commission de recours amiable

Le 31 janvier 2020, M. [T] [P] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 2 avril 2020.

Action en justice

Le 17 juin 2020, M. [T] [P] a porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par un jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal a déclaré son recours mal fondé et l’a débouté de ses demandes.

Notification du jugement et appel

M. [T] [P] a signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 30 mai 2023. Il a ensuite relevé appel du jugement par déclaration électronique le 30 juin 2023, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Demande de renvoi de la procédure

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de M. [T] [P] a demandé le renvoi de la procédure, invoquant un défaut d’état de la cause.

Radiation de l’affaire

La cour a constaté un manque de diligence de M. [T] [P], qui n’avait pas respecté les délais pour conclure. En conséquence, elle a ordonné la radiation de l’affaire, stipulant que son rétablissement ne pourrait se faire que sur demande avec dépôt des conclusions de la partie la plus diligente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de radiation d’une affaire selon l’article 381 du code de procédure civile ?

La radiation d’une affaire est régie par l’article 381 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La radiation sanctionne, dans les conditions prévues par la loi, le défaut de diligence des parties. »

Cet article précise que la radiation peut être ordonnée lorsque l’une des parties ne respecte pas les délais ou les injonctions du tribunal.

Dans le cas présent, M.[T] [P] n’a pas respecté l’injonction de conclure, ce qui a conduit à la radiation de son affaire.

La radiation entraîne le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours, et son rétablissement ne peut intervenir que sur demande de rétablissement au rôle,

accompagnée du dépôt des conclusions de la partie la plus diligente.

Il est donc essentiel pour les parties de respecter les délais impartis pour éviter une telle sanction.

Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire sur le droit d’appel ?

La radiation d’une affaire a des conséquences importantes sur le droit d’appel. En effet, selon l’article 381 du code de procédure civile,

la radiation ne met pas fin à l’instance, mais suspend son cours. Cela signifie que l’appelant, en l’occurrence M.[T] [P],

peut toujours demander le rétablissement de l’affaire sur le rôle, à condition de respecter les délais de péremption de l’instance.

L’article 381 précise également que le rétablissement de l’affaire se fait sur dépôt des conclusions de la partie la plus diligente,

ce qui implique que M.[T] [P] doit agir rapidement pour préserver ses droits d’appel.

Il est donc crucial pour lui de se conformer aux exigences procédurales pour éviter que son appel ne soit déclaré irrecevable.

Quels sont les droits de l’appelant en cas de rejet de sa demande par la commission de recours amiable ?

L’appelant, M.[T] [P], a le droit de contester le rejet de sa demande par la commission de recours amiable,

conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« Les décisions de la commission de recours amiable peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent. »

Cela signifie que M.[T] [P] a le droit de saisir le tribunal judiciaire pour contester la décision de la commission,

ce qu’il a fait en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Il est important de noter que le tribunal doit examiner les éléments de preuve présentés par l’appelant

et déterminer si l’accident peut être reconnu comme un accident du travail, conformément aux critères établis par la loi.

Ainsi, M.[T] [P] a la possibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal, même après le rejet de sa demande par la commission.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 26 NOVEMBRE 2024

N°2024/469

Rôle N° RG 23/08714

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRJQ

[T] [P]

C/

[3]

Copie certifiée conforme délivrée

le :26.11.2024

à :

– Me Ouria DJELLOULI

– CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02365

APPELANT

Monsieur [T] [P],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[6],

demeurant [Localité 1]

dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 juin 2019, M.[T] [P] a déclaré, à la [4] ([5]), un accident du travail qui serait survenu le 10 juin 2019 à 18 heures. Il exposait qu’alors qu’il essayait d’éteindre une voiture en feu, un retour de flammes le brûlait sur le haut du corps ce qui lui occasionnait des brûlures du troisième degré.

Suite à une enquête administrative diligentée par ses services, la [5] a, le 19 décembre 2019, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M.[T] [P] faute de démontrer la matérialité de celui-ci.

Le 31 janvier 2020, M.[T] [P] a saisi la commission de recours amiable.

Le 2 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M.[T] [P].

Le 17 juin 2020, M.[T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de M.[T] [P] mal fondé et l’a débouté de ses demandes.

M.[T] [P] a signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 30 mai 2023.

Par déclaration électronique du 30 juin 2023, M.[T] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de M.[T] [P] a demandé le renvoi de la procédure faute d’être en état.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

A l’audience du 15 octobre 2024, l’appelant a sollicité le renvoi de la procédure faute de s’être mis en l’état alors qu’il lui avait été enjoint de conclure, depuis le 11 mars 2024, pour le 20 juin 2024, ce qu’il n’a pas fait.

En l’état du manque de diligence de M.[T] [P], il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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